CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourantes

1.

A.________, Mme B.________, à 1.********,

 

 

2.

C.________, représentée par A.________, Mme B.________, à 1.********,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et Mme C.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 3 mai 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur de cette dernière.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 mars 2006, A.________, à 1.******** (ci-après : A.________) a présenté une demande de permis de séjour en vue d'engager à son service C.________, ressortissante polonaise née le 2.********, en qualité d'aide de cuisine-employée de service pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. et un salaire net de 2'641 fr 85.

B.                               Invitée par l'autorité intimée, en date du 4 avril 2006, à produire les copies du curriculum vitae et des diplômes de l'intéressée, les preuves des recherches d'un candidat sur le marché indigène du travail et les résultats obtenus, ainsi que l'annonce du poste vacant à l'ORP, A.________ a répondu, en date du 3 mai 2006, qu'il n'avait pas fait les recherches demandées et qu'à ce jour, il n'avait trouvé personne correspondant au profil recherché. Il a en revanche produit un curriculum vitae d'C.________ dont il ressort que cette dernière avait obtenu en 2001 une licence en pédagogie religieuse ainsi qu'un diplôme d'agent d'assurance et qu'elle avait notamment travaillé en 2000 et 2001 en qualité d'animateur socioculturel au 3.********, puis, en 2003, en qualité de pédagogue au 4.********, ainsi qu'en qualité de chef d'un choeur d'hommes, à 5.********. A.________ a également produit l'annonce du poste vacant à l'ORP le 11 avril 2006, avec quatre offres de services ne correspondant pas, selon le recourant, au profil recherché.

C.                               Par décision du 3 mai 2006, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que les renseignements demandés le 4 avril 2006 ne lui avaient pas été fournis.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision le 8 mai 2006 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. Il expose avoir produit toutes les pièces justificatives requises en date du 3 mai 2006 et avoir, dans l'intervalle, pris quelques jours à l'essai Mme D.________ qui n'a pas du tout donné satisfaction.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juillet 2006 en concluant au rejet du recours. Elle relève que si les pièces justificatives réclamées le 4 avril 2006 ont bien été envoyées, elles ne lui sont toutefois parvenues que le 4 mai 2006, soit le lendemain de la décision querellée. Quoi qu'il en soit, les pièces en question ne sont pas de nature à modifier sa position, l'annonce du poste vacant à l'ORP n'étant intervenue que le 11 avril 2006 alors que la demande de main-d'oeuvre date du 13 mars 2006.

F.                                A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 19 juillet 2006 en exposant avoir ignoré les exigences relatives aux recherches préalables d'un travailleur sur le marché indigène et l'annonce du poste vacant à l'ORP.

G.                               Par courrier du 2 août 2006, l'OCMP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a   La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1     Principe

Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

 

5.5.2       Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes

              Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)."

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, le recourant entend obtenir une autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'une ressortissante polonaise. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE) et reconnaît même avoir ignoré l'existence d'une telle obligation. Il a certes établi avoir annoncé le poste vacant à l'ORP le 11 avril 2006, ce qui, mis à part le fait que la loi exige des recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse, n'était de toutes façons manifestement pas suffisant, les Directives OLCP susmentionnées (ch.5.5.2) imposant le respect d'autres démarches en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché indigène du travail (annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée notamment). Faute d'avoir satisfait à ces exigences, A.________ ne saurait prétendre à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de C.________.

En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et ses Etats membres.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 mai 2006 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 novembre 2006

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)