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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 juin 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A.________, p.a. B.________, à 1********, représentée par Sébastien PEDROLI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 34 OLE) |
Vu les faits suivants
A. A la suite du décès de son mari, A.________, née le 2********, originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse le 30 octobre 2005, où vivent ses cinq enfants. Son beau-fils, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, a signé en faveur de sa belle-mère une attestation de prise en charge financière et s'est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance. Cette attestation précisait que la prise en charge financière ne préjugeait pas de la décision qui sera rendue par le Service de la population.
A.________ a sollicité une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils en Suisse, au motif qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle dans son pays d'origine.
B. Par décision du 13 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter notre territoire.
C. Le 11 mai 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision dont elle demande principalement l'annulation.
Considérant en droit
1. Force est de constater à titre liminaire que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.
2. Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :
a. a plus de 55 ans ;
b. a des attaches étroites avec la Suisse ;
c. n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d. transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose des moyens financiers nécessaires.
La recourante ne peut pas être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la recourante ne remplit pas la condition prévue à la lettre e de l’art. 34 OLE relative à la disponibilité des moyens financiers nécessaires. (A noter que même si toutes ces conditions cumulatives étaient réalisées, le requérant ne saurait prétendre à une telle autorisation).
La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir lui-même à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références). La recourante critique la distinction entre les moyens propres et ceux provenant de tiers. Certes, la finalité de l’art. 34 lettre e OLE est d’octroyer une autorisation de séjour seulement aux personnes qui ne présentent pas un risque de tomber à la charge de l’assistance publique. Dès lors, il est admissible de prendre en considération les prétentions financières que l’étranger peut avoir contre une personne physique, prétentions fondées sur un contrat ou la loi telles les contributions d’entretien, sans tenir compte exclusivement des moyens personnels (cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 240 ss). La recourante invoque l’art. 328 al. 1 CC prévoyant que « chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin ». Elle n’a cependant pas apporté la preuve que ses enfants vivaient dans l’aisance au sens de cette disposition légale, étant précisé que seuls les revenus et fortune des obligés – et non de leur conjoint respectif – entrent en ligne de compte, même si les obligés vivent dans l’aisance grâce aux revenus et fortune de leur conjoint respectif (ATF 45 II 509). Quoi qu’il en soit, point n’est besoin d’examiner plus avant la situation financière de chacun des enfants de la recourante. Il suffit de constater que la recourante n’a pas les moyens de subvenir seule à ses besoins en Suisse. Et, faute d’arguments pertinents, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence en la matière bien établie du Tribunal de céans (à titre d’exemple récent, arrêt TA PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).
3. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à l’égard des membres de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis d’eux.
4. Est également exclue la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.
Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l’espèce, il suffit de constater que la recourante peut demeurer dans son pays d’origine : elle peut conserver des liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi et ses enfants peuvent lui envoyer, si nécessaire, une aide financière. Sa situation ne diffère en rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument sa présence en Suisse.
5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Les frais de justice sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une décision de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 13 avril 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 juin 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM