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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2006 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant turc né le 10 septembre 1977, est entré en Suisse le 14 juillet 1988, pour vivre auprès de ses parents. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée par la suite. Il a terminé sa scolarité dans notre pays. Il n'a pas acquis de formation professionnelle. Il a eu l'occasion de travailler comme aide vitrier et s'est formé sur le tas dans cette branche. Après avoir travaillé chez divers vitriers, il a trouvé un emploi chez 2.******** pendant onze mois jusqu'en 2001. Il a ensuite oeuvré chez 3.******** à 4.******** avant de tomber au chômage. Sous réserve de quelques emplois dans des entreprises de travail intérimaire, il a ainsi touché le chômage à raison de 2'300 fr. par mois en moyenne. En juin 2004, il a repris un emploi auprès de la maison 3.********. A la suite d'une bagarre au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups de couteau le 21 juillet 2004, X.________ a été en arrêt de travail prolongé et a touché les indemnités journalières de la Suva, à concurrence d'un montant mensuel oscillant entre 2'500 et 2'800 fr. par mois. En 2003, les parents de X.________ sont rentrés en Turquie; ses quatre frères et soeurs, qui sont tous mariés et installés en Suisse, sont restés dans notre pays. X.________ a conservé un appartement de deux pièces où il a vécu avec son amie jusqu'à ce que celle-ci rompe leur liaison à fin 2003. A la suite de l'agression dont il a été victime, X.________ a souffert d'une dépression et fait une tentative de suicide alors qu'il se trouvait en Turquie en septembre 2004. Il a été suivi ambulatoirement par l'Hôpital psychiatrique de 5.******** et s'est vu prescrire des séances de physiothérapie à la suite des lésions qu'il s'est infligées lors de son tentamen. Depuis l'agression de juillet 2004, X.________ vit chez une soeur.
B. Dix-huit actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de X.________ pour la période du 16 mars 1999 au 31 octobre 2003 pour un total de 31'856 fr.20. Par ailleurs, il fait l'objet de poursuites en cours (voir liste des poursuites au 12 novembre 2003).
C. Au 6 septembre 2004, X.________ avait bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant global de 18'721 fr.50. Au 24 janvier 2006, le montant versé s'élevait à 19'670 fr.35.
D. L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________, daté du 2 février 2007, fait état de ce qui suit :
« ((...)
Enquête pénale
Date : 07.02.2005 Autorité : juge d'instruction de 6.******** No dossier : 2371/98
Infraction 1 : Injure
Infraction 2 : Contrainte
Jugements
1) 11.02.1998
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt No dossier
:2371/98
Mandat
pénal
Délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers Notifié
: 11.02.1998
LSEE 23/1
12.01.1998
Emprisonnement 5 jours
Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans
Amende 300 CHF
-) 07.01.1999
Strafbefehlsrichter Basel Stadt
Révoqué
2) 07.07.1999
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt No
dossier : 9827/99
Faciliter l'entrée illégale Mandat
pénal
LSEE 23/1
08.06.1999
Emprisonnement 10 jours
3) 12.10.1999 Tribunal correctionnel 6.********
Lésions corporelles simples
CP 123/1
19.02.1995; 08.1999
Lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux)
CP 123/2/1
19.02.1995; 08.1999
Agression
CP 134
19.02.1995; 08.999
Vol par métier et en bande
CP 139/2/3
19.02.1995; 08.1999
Dommages à l a propriété
CP 144/1
19.02.1995; 08.1999
Usage abusif de permis ou de plaques de contrôle
LCR 97/1/1
19.02.1995; 08.1999
Usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles
LCR 97/1/7
19.02.1995;08.1999
Menaces
CP 180
19.02.1995; 08.1999
Violation de domicile
CP 186
19.02.1995; 08.1999
Vol d'usage
LCR 94/1/1
19.02.1995; 08.1999
Violation des règles de la circulation routière
LCR 90/1
19.02.1995; 08.1999
Conduire un véhicule défectueux
LCR 93/2/1
19.02.1995; 08.1999
Conduire un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle
OAC 145/3
19.02.1995; 08.1999
Conduire un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile
aOAC 145/4
19.02.1995; 08.1999
Circuler sans permis de conduire avec un cyclomoteur
OAC 145/1
19.02.1995; 08.1999
Contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière
OCR 96
19.02.1995; 08.1999
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
19.02.1995;08.1999
Emprisonnement 15 mois
Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans
Détention préventive 66 jours
Peine partiellement complémentaire au jugement du 11.02.1998
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt
-) 18.07.2001 Juge d'instruction de 6.********
Non révoqué
-) 06.06.2005 Tribunal d'arrondissement de 6.********
Non entré en matière
4) 18.07.2001 Juge
d'instruction de 6.******** No dossier ; PE00.13702-CMI
Notifié
: 18.07.2001
Recel
CP 160/1/1
01.01.1999 - 31.03.1999
Violation des règles de la circulation routière
LCR 90/1
29.12.2000
Amende 300 CHF
Peine partiellement complémentaire au jugement du 12.10.1999 Tribunal correctionnel
6.********
-) 16.06.2005 Tribunal d'arrondissement de 6.********
Non révoqué
5) 08.03.2005 Tribunal
d'arrondissement de 6.******** No dossier :PE04.2199-MCA
Recel
CP 160/1/1
01.11.2002 - 20.01.2004
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
01.11.2002 - 20.01.2004
Concours d'infractions
Emprisonnement 21 jours
Détention préventive 21 jours
Expulsion (répercussion abolie) 3
ans, sursis à l'exécution de la peine
6) 17.11.2006 Juges
d'instruction 7.******** No dossier: OTH F 06 5831
Par
défaut
Rixe Notifié
: 07.12.2006
CP 133 Entrée
en force : 08.01.2007
13.05.2006
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
30.11.2005 - 14.05.2006
Contravention à la LF sur le transport public
LTP 51
14.05.2006
Concours d'infractions
Emprisonnement 7 jours
Amende 300 CHF
Détention préventive 1 jour
(...)"
E. A la suite de la condamnation prononcée à son encontre le 12 octobre 1999 par le Tribunal correctionnel de 6.********, X.________ a reçu le 12 avril 2000 un très sérieux avertissement du SPOP qui l'a avisé que son comportement pourrait motiver un refus de son autorisation de séjour à l'avenir dans l'hypothèse où de nouveaux forfaits pourraient lui être reprochés.
F. Le 25 octobre 2004, le SPOP a décidé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour une année, en l'avertissant qu'à l'échéance de son autorisation l'autorité examinerait la nature de ses ressources financières, compte tenu du fait qu'il avait recours aux prestations de l'ASV.
G. Le 31 mars 2006, par l'intermédiaire de l'avocat Gintzburger, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement, à compter du 10 avril 2006 au plus tard.
H. Par décision du 20 avril 2006, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement au motif, d’une part, qu'il était actuellement sans activité lucrative et qu’il avait eu recours occasionnellement des prestations de l'ASV depuis le mois de janvier 2000, et au motif qu'il avait fait l'objet le 8 mars 2005 d'une condamnation à une peine de 21 jours d'emprisonnement, jugement assorti d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans, d’autre part. Dès lors, le SPOP a estimé qu'il se justifiait de garder son dossier sous contrôle et l'a informé qu'il gardait la faculté de présenter une nouvelle demande à l'échéance du sursis accordé le 8 mars 2005 par le Tribunal de police de 6.********.
X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 avril 2007.
I. Par acte du 11 mai 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 avril 2006, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est transformée en autorisation d'établissement.
J. Dans ses déterminations du 15 juin 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
K. Le 15 août 2006, le recourant a déposé des observations complémentaires.
L. Par décision incidente du 18 août 2006, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Le juge instructeur a rejeté sa requête d'assistance judiciaire du recourant tendant à la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Gintzburger.
M. En cours de procédure, le SPOP a transmis un rapport de gendarmerie du 3 octobre 2006 dont il résulte que X.________ est prévenu de lésions corporelles à la suite de faits survenus le 24 août 2006 à 1.******** à la suite d'une bagarre entre six personnes qui se battaient au couteau. Le 20 décembre 2006, X.________ a donné lieu à un rapport de police le dénonçant en qualité prévenu de lésions corporelles commises le 8 décembre 2006 à 6.******** à la suite d'une bagarre également.
N. Le recourant n'a pas donné suite à l'avis du 27 octobre 2006 lui permettant de compléter sa procédure, de sorte que le tribunal a statué ensuite par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé. En l'espèce, le recourant est libéré du contrôle fédéral. Il fait valoir notamment qu'il séjourne en Suisse depuis dix-huit ans. Il expose que le 21 juillet 2004, il a été victime d'une agression, au cours de laquelle il a reçu de nombreux coups de couteau qui ont provoqué une incapacité de travail. Il conteste dépendre de l'assistance publique et démontre en procédure qu'il reçoit des indemnités journalières de la Suva pour un montant mensuel s'élevant à environ 3'000 fr. Au sujet de ses antécédents pénaux, le recourant expose qu'il a certes été condamné en mars 2005 à une peine de 21 jours d'emprisonnement mais relève qu'il résulte de ce même jugement que depuis 1999, sous réserve d'une condamnation mineure, le tribunal a admis qu'il s'était bien comporté.
2. L'art. 11 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE; RS 142.201) prévoit qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (al. 1). Lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17, al. 1, de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international (al. 2).
3. En l'espèce, il n'existe aucun accord d'établissement entre la Suisse et la Turquie, ce que le recourant ne conteste pas. En l'absence d'un tel accord, les ressortissants turcs peuvent obtenir, en principe, l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans, selon les précisions des DIrectives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail de l'ODM, chiffre 343.2.
4. En l'occurrence, le recourant réalise la durée de séjour envisagée par les Directives précitées. L'autorité intimée lui oppose un comportement particulièrement critiquable ayant motivé un certain nombre de condamnations et plaintes, ainsi qu'une situation financière obérée.
5. L'art. 10 al. 1 LSEE a la teneur suivante :
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :
a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délits;
b. si, sa conduite dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable,
(...)
d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique".
En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises entre 1998 et 2006 ; il a en effet subi six condamnations pénales. Il a encore été condamné postérieurement à la décision attaquée à une peine d'emprisonnement de 7 jours et une amende de 300 fr. par les juges d'instruction de 7.******** le 17 novembre 2006, notamment pour rixe. En cours de procédure, il a encore donné lieu à deux plaintes, dont on ignore encore l'issue pénale, à la suite de bagarres. En l'état, le comportement du recourant s'oppose déjà à l'octroi de l'établissement sollicité. On peut même se demander si les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sont réunies.
A cela s'ajoute que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis l'été 2004; il ne bénéficie donc pas d'une situation professionnelle et ses moyens d'existence sont actuellement assurés par les prestations journalières versées par l'assurance accident. On ignore si le recourant cessera à l'avenir d'être en incapacité de travail ou au contraire le demeurera. Dans cette dernière hypothèse, on ne sait pas davantage si l'assurance accident poursuivra ses versements. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant fait l'objet de poursuites et est titulaire de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant s'élevant à presque 20'000 francs.
En présence de motifs d'expulsion fondés sur l'art. 10 al. 1 lettres a , b et d LSEE, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'un permis d'établissement au recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 20 avril 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.