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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 novembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.**************, représenté par Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour VD 411'012 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 6 avril 1974, X.________________ est venu une première fois en Suisse en juin 1997 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 2 octobre 1997. Après avoir été condamné le 8 avril 1998 à sept jours d'arrêt pour vol d'importance mineure, l'intéressé a été refoulé le 3 juin 1998. Le 10 avril 2002, il est revenu illégalement dans notre pays et, en date du 4 mai 2002, il a épousé Y.____________________, ressortissante suisse. De ce fait, il a obtenu le 26 août 2002 une autorisation de séjour par regroupement familial. Un avertissement lui a été adressé et l'intéressé a fait l'objet d'une amende préfectorale pour infraction à la LSEE.
B. Le 21 novembre 2005, le SPOP a appris que le couple était séparé. Selon un rapport de police établi le 14 février 2006, le couple ne fait plus ménage commun depuis le mois d'août 2005; il est resté sans enfants; la désunion serait due selon les déclarations du recourant, au fait que son épouse voulait vivre avec un autre homme et, selon cette dernière, au fait que son mari avait contracté un emprunt de 30'000 francs pour construire une maison au Kosovo, où il se rendrait pour des vacances sans elle et enverrait de l'argent à sa famille. De plus, toujours selon le document précité, le recourant est relativement bien intégré mais ne fait parti d'aucune société locale. La seule famille qu'il possède en Suisse est un oncle.
C. Par décision du 12 avril 2006, notifiée le 21 avril 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité relève que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une Suissesse le 4 mai 2002, que le couple s'est séparé après trois ans de vie commune, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le recourant n'a pas d'attache particulière dans notre pays, toute sa proche famille vivant à l'étranger et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit.
D. X.________________ a recouru contre cette décision le 11 mai 2006 en concluant à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir travaillé dès son arrivée en Suisse et donné entière satisfaction à son employeur, qui, satisfait de ses services, l'a inscrit à un cours de formation en qualité de machiniste. Il est ainsi en pleine évolution professionnelle qui doit lui permettre d'acquérir une qualification comme employé spécialisé dans le domaine qui est le sien. Selon lui, tant sa situation personnelle que son intégration professionnelle peuvent être qualifiées de complètes. Sur le plan familial, son oncle, ainsi que des cousins vivent en Suisse et représentent les membres de sa famille avec lesquels il entretient les liens les plus étroits. Sur le plan conjugal, les époux ont convenu le 2 mai 2005 de vivre séparés pour une durée de six mois dès le 1er août 2005 et une prolongation de la séparation a été convenue le 17 février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Les époux auraient toujours des contacts entre eux et en aucun cas le recourant ne souhaiterait mettre un terme à son union conjugale qu'il forme avec son épouse, cette dernière étant seule à l'origine de leur séparation en raison d'une relation extraconjugale.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 juin 2006 en concluant au rejet de recours.
G. X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 20 septembre 2006. Il souligne que l'entier des charges du couple a constamment été assumé par lui-même et qu'il a toujours travaillé, à l'inverse de son épouse. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu et établissement des faits par la juridiction civile. Par ailleurs, il a exposé avoir été profondément affecté par sa situation conjugale et avoir dû consulter un médecin. Il a produit à cet égard un certificat médical établit par le Dr. H. Wiser le 20 septembre 2006 attestant que l'intéressé l'avait consulté en raison d'un état "dépressivo-anxieux" consécutif à son divorce et qu'il avait dû être mis sous un traitement spécifique. Quant à l'acquisition d'un bien immobilier au Kosovo, le recourant précise l'avoir acheté pour ses parents dans le but de les reloger après la guerre.
H. Dans un courrier du 27 septembre 2006, le SPOP s'est opposé à la suspension de la procédure tout en confirmant ses déterminations du 27 juin 2006.
I. Le recourant a déposé des écritures finales le 28 septembre 2006 en produisant diverses pièces, soit sa réponse à la demande unilatérale en divorce déposée par Y.____________________ devant le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, ainsi qu'un bordereau des pièces produites à l'appui de cette réponse. Parmi ces dernières, figurent notamment une copie du contrat de prêt dont l'épouse du recourant se prévaut comme motif justifiant la séparation, ainsi qu'une série de paiements effectués par le recourant pour le compte du couple, ce qui attesterait selon lui son strict respect des obligations qui sont les siennes, tant à l'égard de son épouse qu'à l'égard de ses créanciers.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectés des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile et en droit.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
5. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).
Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le SPOP n’a nullement fondé sa décision du 12 avril 2006 sur l’existence d’un mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un abus de droit pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est justifié.
6. a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19 septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des étrangers.
b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 4 mai 2002 et se sont séparés au mois d'août 2005, soit près de trois ans plus tard. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en mai 2005 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de 6 mois dès la séparation effective, intervenue le 1er août 2005. Elles ont été renouvelées en février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Peu de temps après, soit le 24 mai 2006, Y.____________________ a ouvert action en divorce. Cela étant et quand bien même le recourant a conclu au rejet de cette demande et affirme ne pas vouloir mettre un terme à son union, force est de constater que les conjoints ne vivent plus ensemble depuis près de seize mois. On voit dès lors mal dans ces conditions quel espoir de réconciliation, réel et sérieux, subsisterait encore à ce jour, d’autant plus que, dans sa réponse à la demande en divorce, X.________________ ne soutient nullement aimer encore son épouse, mais semble au contraire ressentir une profonde rancœur à son égard, notamment en raison d'une prétendue liaison extraconjugale de Y.____________________. On relèvera enfin que l'argument du recourant consistant à soutenir qu'il a toujours entretenu son épouse en s'acquittant de toutes les factures du couple est sans incidence dans la présente procédure. En effet, le respect par l'intéressé de ses obligations familiales ou à l'égard de ses créanciers ne joue aucun rôle dans l'appréciation du critère déterminant pour trancher la question de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour, à savoir un abus de droit. Or, compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, un tel abus est réalisé en l'occurrence.
7. Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la séparation des conjoints, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de l’Office fédéral des migrations, état mai 2006 ; ci-après : directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé.
En l’occurrence, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans et demi suite à la célébration de son mariage en mai 2002. Cette durée, certes non négligeable, n'est cependant pas suffisante pour être retenue en faveur de l'intéressé. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant un peu plus de trois ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une longue période. En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressé avec la Suisse, elles ne sont pas particulièrement importantes, les seuls liens familiaux dont il dispose sont un oncle et quelques cousins, alors que ses parents - en faveur desquels il a d'ailleurs financé la construction d'une maison - et le reste de sa famille vivent encore au Kosovo, pays dans lequel il a pour sa part vécu pendant plus de 25 ans et y a donc vraisemblablement conservé d'autres relations, amicales notamment. En tous les cas, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que le recourant aurait noué des liens particulièrement importants, amicaux ou autres, en Suisse. Sur le plan de la stabilité professionnelle, X.________________ travaille depuis janvier 2003 au service de la même entreprise, la société 2.****************, à 1.****************, où il donne entière satisfaction aux dires de son employeur, ce dernier ayant même accepté de financer en sa faveur une formation continue de machiniste. Le temps passé au service du même employeur permet dès lors d'admettre l'existence d'une véritable stabilité professionnelle. Quant à l'intégration du recourant, elle peut être tenue pour pratiquement réalisée, puisque sa situation financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux) n’a donné lieu à aucune plainte ou remarque quelconque; quant à son comportement, il n'est pas absent de tout reproche même si la condamnation pénale dont il a fait l'objet en avril 1998 est relativement légère. En conclusion, seuls les critères de la stabilité professionnelle et de l'intégration constituent des éléments favorables à l'intéressé. En revanche, l’examen des autres critères d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour litigieuse.
8. En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X.________________. Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 avril 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ztk/Lausanne, le 27 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)