CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X._________________, à Montreux, représenté par François Tharin, GROUPE CIC, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 24 avril 2006 refusant de procéder au réexamen de sa décision du 23 juin 2004.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 3 août 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par la société Y.__________________, à ************** (ci-après : Y.__________________) et X._________________ contre une décision de l'OCMP du 23 juin 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur de X._________________ pour lui permettre de travailler en qualité de directeur au service de Y.__________________. Cet arrêt se basait sur les faits suivants :

" A.              Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, X._________________ est arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours d'introduction aux études universitaires, à Fribourg, puis, en cas de réussite, de fréquenter l'Université de Fribourg. Il a ainsi obtenu un permis B, valable jusqu'au 30 septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la rubrique "but du séjour" "séjour temporaire pour études".

Lors de sa première demande de renouvellement de son permis pour études présentée le 6 septembre 1995, X._________________ a indiqué qu'il avait terminé ses cours à l'Université de Fribourg et qu'il souhaitait poursuivre ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Zurich. Il entendait cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans la mesure où sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son frère cadet ayant obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le renouvellement de son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre auprès des parents +études".

B.                L'autorisation de séjour de X._________________ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps, l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Fribourg, puis les cours de la Faculté des sciences politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la famille ***************. Cette décision a le contenu suivant s'agissant de X._________________ :

"(…)

- vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études puisqu'il a bénéficié du regroupement familial en raison du statut de son père;

- qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en vertu du regroupement familial,          nous nous référons aux conclusions prises pour sa mère qui lui sont également     applicables;

- que s'agissant des études entreprises, on relève que l'intéressé a suivi au préalable         une introduction d'un an aux études universitaires puis a poursuivi ses études        pendant 3 ans en faculté des sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg, suivant en cela le cursus prévu;

- qu'au vu de la durée des études suivies, on considère que le but de son séjour est           désormais atteint;

- que par ailleurs, l'intéressé est inscrit maintenant en faculté de philosophie, politique        extérieure et allemand pour le semestre 1998/1999;

- qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles études ne constituent pas une         continuation logique de la formation entreprise et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation entrepris;

- partant, le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._________________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;

- décision prise en application des art. 4, 9, al. 2, litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi          que des art. 32, 38 et 39 OLE; (…)".

                   La famille ************* a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, X._________________ s'est engagé formellement à quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à X._________________ d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université de Fribourg.

C.         X._________________ a déposé une demande de naturalisation suisse dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement toujours en cours.

D.                A une date ne ressortant pas du dossier, mais vraisemblablement à fin juin 2003, la société 1.***************, à Lausanne, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X._________________ en qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.

                   Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer l'autorisation sollicitée.

E.                Le 23 octobre 2003, la société 1.***************, créée notamment par le père de X._________________, a sollicité le réexamen du refus susmentionné. A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un « business plan » et un curriculum vitae de X._________________ duquel il ressort notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat d'admission à l'Université de Fribourg délivrée par le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en langue allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un "Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été abandonnée pour être remplacée par celle-ci-dessous.

F.                Le 25 mai 2004, la société Y.__________________, à ***************, a déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril 2004) en faveur de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de directeur pour un salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00 fr. et, dès la troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette société, créée également par le père de X._________________ et active dans le domaine du commerce et du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières ouvrées ou semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum vitae déjà mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur trois ans. Elle a en outre exposé ce qui suit :

"(…)

En juin 1994, la famille **************** est entrée en Suisse et le père de notre mandant ayant créé la société "1.***************" avec un siège à Lausanne, ****************.

Malheureusement, l'aspect linguistique comme l'isolement de l'intéressé ont fait qu'il a décidé de regagner son pays, tout en laissant ses deux enfants poursuivre leurs études dans notre pays. A ce sujet, nous joignons une notice résumant la situation ainsi qu'un curriculum vitae de notre mandant et nous vous en souhaitons bonne réception.

La famille ************ était propriétaire de l'appartement qu'elle occupait et elle l'a laissé aux enfants, à Montreux, **************. Une copie des extraits du Registre foncier est déjà entre vos mains.

Monsieur ************** (père), en regagnant son pays, a d'emblée préparé le terrain devant permettre à son fils de reprendre la société laissée en sommeil et lui assurer un développement harmonieux, notamment dans le domaine du commerce et du négoce, que ce soit de matières premières ou en produits finis ou semi-finis.

Malheureusement, la reprise de la société "1.***************", a été impossible en raison de l'attitude de l'administrateur unique qui n'a jamais répondu à une quelconque correspondance que ce soit ni à quelque assemblée qu'elle soit générale et/ou extraordinaire. L'impossibilité de disposer des comptes vérifiés, ni de la déclaration d'intégralité, a empêché la venue de personnes ou personnalités permettant de faciliter le redémarrage.

Il a été alors décidé d'acquérir une autre société et d'en adapter les buts, d'où l'apparition de "Y.__________________". Notre mandant apparaît comme directeur, en relation étroite avec son père qui est demeuré "sur place". Ce dernier a créé un réseau commercial qui favorisera le démarrage de la nouvelle société. A ce sujet, nous vous renvoyons à la notice au dossier.

Vous y lirez qu'un contrat de partenariat avec la fabrique de pneumatiques bien déterminés "*************" est en voie de signature. Une première livraison de pneumatiques a été commandée. Elle représente un montant de l'ordre de 25'000.- francs suisses (voir copie jointe).

Indépendamment des locaux administratifs, des locaux de stockage ont été réservés à 2.***************.

Le business plan qui vous est remis repose sur une approche modérée. Il est quasi certain que les résultats seront supérieurs aux perspectives. L'engagement de personnel succèdera à des recherches effectuées parmi le marché indigène du travail.

Vu ce qui précède, nous vous invitons à distraire une unité du contingent des autorisations annuelles réservées aux ressortissants d'Etats tiers en faveur de "Y.__________________" pour Monsieur **************. (…)".

Le 16 juin 2004, la requérant a produit un nouveau « business plan » modifié pour les trois prochaines années.

G.                Par décision du 23 juin 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, l'OCMP a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en invoquant les motifs suivants :

"(…)

La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.

De plus, les perspectives de développement de la société Y.__________________ et l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient pas une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.

Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée. (…)".

H.                Agissant en son nom propre et au nom de X._________________, la société Y.__________________ a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que si X._________________ ne dispose certes d'aucune expérience professionnelle, cette circonstance est néanmoins contrebalancée par la présence d'un administrateur de qualité et par les rapports entretenus par l'intéressé avec son père (ce dernier contrôlant la gestion de la société par son fils depuis l'étranger). Par ailleurs, les qualifications de X._________________ sont bonnes dans la mesure où il a fait des études dans son pays d'origine qui ont été complétées en Suisse. La recourante relève également que le "business plan" produit à l'appui de sa demande peut être considéré comme modeste dans ses perspectives, les contacts établis à ce jour permettant déjà d'affirmer que le chiffre d'affaires projeté pour la première année sera largement dépassé et l'engagement d'un collaborateur à plein temps garanti. Dès lors, si elle admet que l'intérêt économique immédiat n'est pas démontré, elle relève qu'à terme, les perspectives sont favorables compte tenu du sérieux de ses interlocuteurs, de leur volonté de réussir et des premières démarches entreprises porteuses d'espoir. Indépendamment des questions purement commerciales, la recourante rappelle enfin que le père de X._________________ a consenti à d'importants investissements dans la région (création d'une première société anonyme, acquisition d'un bien immobilier) et que la décision attaquée ne prend pas en considération la nécessité de préserver ces placements. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

I.                 Par décision incidente du 27 juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, X._________________ à débuter son activité auprès de la recourante.

J.                L'autorité intimée s'est déterminée le 13 août 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen au SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que X._________________ avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse.

                   La recourante a par ailleurs déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2004 et produit un lot de pièces à cette occasion.

L.                Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a apporté les précisions suivantes quant au statut de X._________________ :

"(…)

Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse d'un permis temporaire pour études.

Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après que M. X.________________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. art. 32 let. f OLE).

Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement. (…)".

M.                Par courrier des 9 novembre 2004, 14 mars 2005 et 7 juillet 2005, la société recourante a encore produit au tribunal une correspondance adressée le 6 décembre 2004 par la Commune de Montreux à X._________________ dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une attestation de la Chambre du Commerce et de l'industrie d'Ukraine du 27 janvier 2005 confirmant que l'étranger susnommé était leur représentant au Suisse, ainsi que copie d'un bail portant sur des locaux commerciaux conclu entre la société recourante et les Retraites populaires le 27 juin 2005."

Dans cet arrêt, le tribunal de céans avait retenu les considérants suivants :

"(...)

9.                                 En l'espèce, il n’est pas contesté que X._________________, citoyen ukrainien, n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager une éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art. 8 al. 3 let. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE 1993.0443 du 11 mars 1994, PE 2000.0180 du 28 août 2000 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant a suivi une première formation - non achevée - à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. Puis, il a débuté une seconde formation - qu'il n'a au demeurant pas non plus achevée - à la Faculté de philosophie, de politique extérieure et d'allemand de la même université. Il bénéfice en outre d'un « Magister-Diplom » en « Organisationsmanagement » délivré par l'Université nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv, ce diplôme ne constituant toutefois apparemment que l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des Magisterabschlusses ». En définitive, X._________________ n'a achevé aucune formation supérieure et ne dispose à tout le moins d'aucune formation dans le domaine du commerce en général, plus particulièrement dans celui de la vente de pneumatiques. De plus, il n'a aucune expérience professionnelle dans ce domaine, ce que la recourante admet elle-même dans ses écritures.

                   Enfin, même à supposer que X._________________ remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme l’exige l’art. 8 al. 3 let. a OLE, dont les conditions sont cumulatives. Or, le fait que le père de l'intéressé dispose de biens immobiliers en Suisse, qu'il ait créé la société qui souhaite aujourd'hui engager X._________________ et que cette dernière puisse être considérée comme rentable à plus ou moins long terme (avec un chiffre d'affaires annuel projeté, selon le dernier "business plan" produit, durant les trois prochaines années à 200'000 fr. en moyenne) - question dont le bien fondé est toutefois laissé ouvert compte tenu de l'issue du recours - ne constituent en aucun cas des motifs particuliers au sens de la disposition précitée. Selon les Directives, on entend en effet par motifs particuliers notamment "des motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse", tels que la conclusion de nouveaux marchés, l'établissement de relations économiques importantes à l'étranger, la réalisation de volumes d'exportation ou encore la création ou l'élargissement d'entreprises et la création de postes de travail à long terme pour lesquels des travailleurs indigènes peuvent être recrutés (cf. Directives ch. 432.32). Or, ces circonstances ne sont manifestement pas remplies en l’occurrence.

10.                             En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison et faute d'être représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA)."

B.                               Le 20 février 2006, le Service de la population de la Commune de Montreux a transmis à l'OCMP une nouvelle demande d'autorisation d'emploi présentée par Y.__________________ en vue d'engager X._________________ à son service en qualité de directeur. Le contrat de travail produit à cette occasion mentionnait que l'entrée en Service de l'intéressé devait débuter le "1er mars 2006/dès obtention autorisation de séjour", que l'engagement portait sur un durée indéterminée et prévoyait un revenu mensuel de 5'000 fr. plus % sur chiffre d'affaires durant les deux premières années, puis 6'500 fr. plus % sur chiffre d'affaires dès la troisième année. Le 16 février 2006, François Tharin, consultant du groupe CIC, à Lausanne, a renouvelé la requête précitée en précisant que, dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée ne serait pas délivrée, il requerrait alors une autorisation de séjour de 120 jours par année civile, à titre subsidiaire.

C.                               Par décision du 24 avril 2006, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise, le motif de sa décision étant le suivant :

"Nous vous informons que l'autorisation (120 jours ou -364 jours) sollicitée ne peut être accordée. En effet, à l'examen de l'ensemble du dossier, il apparaît qu'aucun élément nouveau n'a été soulevé. En conséquence, les motifs invoqués dans notre refus du 23 juin 2004, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par le Tribunal administratif le 23 août 2005, restent valables".

D.                               X._________________, représenté par François Tharin, a recouru contre cette décision le 12 mai 2006 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose que la demande d'autorisation présentée actuellement n'est pas identique à la première demande d'autorisation, puisqu'il sollicite aujourd'hui une autorisation de courte durée (120 jours par année civile) alors que la demande initiale faisait état "d'une longue durée (B)". Par ailleurs, l'intéressé ajoutait ce qui suit :

"(..)

-    une famille d'abord, qui a été flouée par un administrateur suisse qui n'a pas rempli son rôle reposant, pourtant, sur une base légale

-    cette famille qui, dans un premier temps a déplacé le centre de ses intérêts dans la région de Montreux

-    cette famille qui a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier

-    cette même famille dont les chefs se sont trouvés dans l'obligation de regagner leur pays d'origine

-    ce jeune homme qui a décidé de poursuivre ses études en Suisse

-    ce jeune homme qui a décidé de jouer le rôle d'interlocuteur privilégié de son père et des sociétés/groupes au sein desquels il joue le rôle d'un acteur important, afin de protéger le capital investi en Suisse, voire de tenter de le développer mais entre gens de confiance

-    une famille dont un des membres va devenir suisse sous peu. En effet, le frère de notre mandant a déjà obtenu le feu vert communal. Son dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente par le canton en vue de l'autorisation fédérale

-    l'investissement de notre mandant, qui s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner la raison sociale de son père puis d'acheter une nouvelle société

-    notre mandant, qui a lancé un commerce de pneumatiques et qui s'est installé dans notre canton (bureau, lieu de stockage)

-    à notre mandant qui se trouve bloqué dans son pays alors que la liquidation de sa société ou sa mise en sommeil, ou sa "revente" ne lui sont pas possibles en raison de l'éloignement.

Notre demande de courte durée ne poursuivait que ce but et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à la déposer.

Aujourd'hui, cette famille se sent foulée une deuxième fois.

Monsieur  X._________________ a été désigné comme le représentant de la Chambre économique ukrainienne en Suisse (...) ".

Le recourant a également sollicité l'effet suspensif pour lui permettre de venir en Suisse mettre un terme à son activité.

E.                               Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                L'autorité intimée a produit son dossier le 22 mai 2006. Le SPOP a quant à lui produit son dossier le 30 mai 2006.

G.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.                   a) En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le recourant, ayant qualité pour recourir contre la première décision de l'OCMP du 23 juin 2004, avait qualité pour former une requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée à satisfaction de droit.

b) S'agissant des motifs, le recourant invoque dans son recours l'existence d'un fait survenu postérieurement à la première décision, à savoir la durée de la seconde demande d'autorisation. Selon lui, la requête du 25 mai 2004 portait sur un permis "de longue durée (B)", alors qu'aujourd'hui, il ne requiert qu'un permis de courte durée (120 jours par année civile). Si l'on examine la première formule 1350, on constate qu'effectivement, Y.__________________ envisageait alors d'obtenir pour X._________________ une autorisation annuelle, puisqu'elle avait bien coché la rubrique correspondante à ce type d'autorisation. Le contrat de travail produit à cette occasion mentionnait une durée de contrat indéterminée et un salaire convenu pour les trois années à venir. Tout indiquait dès lors que l'engagement envisagé était conclu pour une longue période. Or, s'il est à nouveau exact que la seconde formule 1350 remplie en février 2006 indique un permis requis de type "courte durée (max. 12 mois)", la rubrique "durée de l'autorisation souhaitée" précise quant à elle "courte durée (L Etat Tiers) de 364 jours". De même, le contrat de travail produit à l'appui de cette requête, daté du 10 février 2006, fait à nouveau état d'un contrat de durée indéterminée, avec l'indication du salaire pour les trois premières années. Le cahier des charges du directeur ne contient aucune précision permettant d'en déduire qu'il s'agirait d'un engagement de durée limitée, pour quelque motif que ce soit. Enfin, ce n'est que dans la lettre d'accompagnement du 16 février 2006 que le mandataire du recourant a requis, pour l'hypothèse où l'autorité ne serait pas en mesure de répondre favorablement à sa demande, qu'il sollicitait alors une "autorisation de séjour de 120 jours par année civile". Cela étant, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant alléguant l'existence d'un fait nouveau consistant à ne requérir aujourd'hui qu'une autorisation de courte durée.

c) Quoi qu'il soit, à lire la motivation de la décision attaquée, on constate que l'OCMP est en réalité entrée en matière sur la nouvelle requête, que cette dernière ait pour objet un permis de courte ou de longue durée, puisqu'il a clairement mentionné que l'autorisation 120 jours ou 364 jours ne pouvait être accordée. Ainsi, l'autorité intimée a-t-elle implicitement admis d'entrer en matière sur la demande de réexamen mais l'a ensuite rejetée au fond, estimant que les faits, indépendamment de leur éventuelle nouveauté, ne permettaient toujours pas de délivrer un autorisation en faveur de X._________________. En d'autres termes, elle a estimé que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux au sens décrit ci-dessus (ch. 5 c 2ème §), soit qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner une décision plus favorable au recourant. Cette appréciation est pleinement justifiée, la durée de l'autorisation requise - à supposer que l'on admette que c'est bien ce type d'autorisation que le recourant sollicitait dans sa requête du 20 février 2006 - n'ayant en effet aucune incidence sur le raisonnement juridique auquel l'OCMP s'était livré dans sa décision du 23 juin 2004, décision confirmée par ailleurs le 3 août 2005 par le tribunal de céans.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée, en traitant la demande de permis de séjour présentée par le recourant le 16 février 2006 comme une demande de réexamen et en la rejetant au fond, n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d'examen. Le recours, manifestement mal fondé, peut dès lors être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 24 avril 2006 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2006

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint