CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 septembre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A.________, à X.________, représentée par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 1********) du 18 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante brésilienne née le ********, titulaire d'un bachelor et d'un doctorat en sciences juridiques et sociales de l'Université de ********, au Brésil, est entrée en Suisse le 13 décembre 2005. Le 3 janvier 2006, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir étudier la langue française à l'Institut C.________, à Genève, les cours étant prévus du 1er janvier 2006 au 15 mai 2006. Elle a précisé qu'elle souhaitait par la suite exercer une activité dans le domaine juridique, notamment en tant qu'avocate. A sa demande était jointe une attestation de prise en charge financière établie et signée par B.________, à X.________. Par lettre du 31 janvier 2006, l'intéressée a expliqué qu'elle était venue en Suisse pour y retrouver B.________ dont elle avait fait la connaissance au Brésil. Le couple avait décidé de vivre ensemble, envisageait de se marier et de fonder une famille. Elle avait décidé d'apprendre le français afin de pouvoir s'"intégrer le plus rapidement possible dans la société" et il lui faudrait au minimum une année pour obtenir le diplôme de l'Alliance française.

B.                               Par décision du 18 avril 2006, notifiée le 24 avril 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu qu'elle était entrée en Suisse en tant que touriste, mais qu'elle demandait une autorisation de séjour pour études, tout en déclarant vouloir prendre un emploi en Suisse au terme de ses études et être venue dans le pays pour se rapprocher de son ami rencontré au Brésil; sa sortie de Suisse au terme des études n'était dès lors pas garantie. Le SPOP a en outre constaté que l'intéressée était âgée de 36 ans, alors qu'il fallait privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes. Au surplus les études étaient prévues à Genève, en dérogation au principe de la territorialité.

C.                               Le 15 mai 2005, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 18 avril 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a notamment expliqué que sa sortie de Suisse au terme des études était assuré, le fait qu'elle ait mentionné un projet de mariage ne devant pas lui porter préjudice. L'apprentissage de la langue française devait être considéré comme un complément de formation nécessaire à celle déjà entreprise, car requise dans le cadre de son activité en tant qu'avocate au Brésil. Elle a enfin contesté que l'autorité intimée puisse invoquer le principe de la territorialité, après être entrée en matière sur les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour pour études.

Par décision du 1er juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 8 juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a retenu que la recourante était entrée en Suisse en tant que touriste, alors qu'elle avait en réalité l'intention d'y résider durablement. Elle avait par conséquent éludé les prescriptions légales régissant l'admission des étrangers en omettant de suivre la procédure applicable pour l'obtention d'un visa dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois. S'agissant des conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour suivre les cours d'une école en Suisse, il a constaté qu'elles n'étaient pas remplies par l'intéressée, notamment quant au plan d'études (pas de précision sur la durée totale des études), à la nécessité de suivre l'enseignement en Suisse et à la garantie d'une sortie du pays au terme des cours. L'autorité intimée a au surplus examiné la demande sous l'angle de l'autorisation de séjour de courte durée qui peut être accordée à un étranger pour préparer son mariage avec un citoyen suisse ou avec étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement, ou en tant que concubin. Elle a constaté  que le projet de mariage évoqué par la recourante ne s'était pas encore traduit par des démarches concrètes et que vu la brièveté de la vie commune - six mois - notamment, il ne s'agissait pas d'une relation intense et d'une certain durée permettant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 12 juin 2006, un délai au 12 juillet 2006, prolongé au 14 août 2006, a été imparti à la recourante par le tribunal pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Par mémoire complémentaire du 14 août 2006, la recourante a contesté avoir éludé volontairement les prescriptions légales. Le plan d'études aurait été précisé - au minimum une année - la suite dépendant des progrès accomplis, mais ne devant pas excéder une année et la nécessité d'apprendre le français devant être examinée en relation avec son activité professionnelle au Brésil. Enfin, l'objet de sa demande n'incluait ni son projet de mariage, ni une demande d'autorisation à un autre titre que celui d'étudiante.

Le 16 août 2006, l'autorité intimée a maintenu ses déterminations concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.    

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la  recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir suivre les cours d'une école de langues et obtenir le diplôme de langue française décerné par l'Alliance française.

a) Il convient tout d'abord d'examiner si elle remplit les conditions prévues à l'art. 31 OLE pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse qui sont les suivantes :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la garde de l'élève est assurée;

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 37 ans et elle dispose déjà d'une formation universitaire ainsi que d'une large expérience professionnelle dans son pays d'origine. Elle n'envisage pas des études de niveau supérieur, mais des cours de français intensif dans une école de langues genevoise, la Fondation C._______. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable à celle déjà entreprise, quand bien même la recourante dit en avoir besoin pour son activité d'avocate au Brésil. En effet, non seulement de tels cours de langue ne peuvent être qualifiés de formation postgrade, mais encore ils peuvent aisément être suivis dans le pays d'origine de la recourante, ne nécessitant pas sa venue en Suisse. Le diplôme convoité peut être obtenu au Brésil, l'Alliance française y étant représentée (v. site internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). Quant au plan d'études, il n'a effectivement pas été fixé, puisque la recourante parle d'une durée d'au moins une année pour obtenir le diplôme, durée qui dépendra des progrès accomplis. Or l'art. 31 lettre c OLE exige que la durée de la scolarité soit fixée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux craintes de l'autorité intimée que la sortie de Suisse ne soit pas garantie, elles sont avérées. Les déclarations de la recourante dans sa lettre du 31 janvier 2006 sont pour le moins claires : elle vit avec l'ami qu'elle est venue rejoindre, veut apprendre le français pour s'intégrer dans le pays et envisage de demander une équivalence de ses diplômes pour exercer le métier d'avocate en Suisse. Le couple prévoit de se marier et de fonder une famille. Les arguments invoqués par la suite à l'appui du recours, en particulier sur l'apprentissage du français "à titre de formation post-grade", comme "nécessité dans le cadre de son activité d'avocate au Brésil" ne sont guère convaincants et ne sauraient être retenus. A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal retient que la sortie de Suisse au terme des cours suivis n'est pas garantie et partant que la condition de l'art. 31 lettre g OLE n'est pas remplie.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée pour études.  

5.                                Par surabondance de droit, il est rappelé que conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

La recourante ne conteste pas être venue en Suisse, en tout cas dans un premier temps, à des fins touristiques, notamment pour rendre visite à son ami B.________. Elle ne pouvait donc modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans être retournée dans son pays, d'où la demande devait être présentée.

6.                                Enfin, dans la mesure où la recourante n'entend pas solliciter une autorisation de séjour à une autre titre que celui invoqué dans son recours, à savoir une autorisation de séjour pour suivre les cours d'une école de langues, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle remplit les conditions de l'art. 36 OLE.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 18 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 8 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.