CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.__________________, à Chavannes-près-Renens, représenté par Mirko GIORGINI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Le recourant, X.__________________, ressortissant sri lankais né le 30 décembre 1976, s'est marié devant l'Officier d'état civil de Thoune le 8 août 2003 avec Y.__________________, née *************** le 26 novembre 1978, ressortissante suisse.

Par décision du 2 avril 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a autorisé le recourant à exercer une activité professionnelle auprès du restaurant 1.**************** à Lausanne.

B.                               Sur le formulaire de demande de prolongation du permis de séjour, qu'il a rempli le 24 juin 2005, le recourant a indiqué que son épouse était "partie à Thoune le 14 janvier 2005" et qu'il vivait légalement séparé.

Par courrier du 4 août 2005, l'avocat Chiandusso a indiqué ce qui suit au Service de la population (ci-après : SPOP) :

"Concernant la situation conjugale, Mme Y._________________m'a donné le mandat de faire une demande de divorce contre son mari, M. X.__________________. Les conjoints se sont mariés le 8 août 2003 à Thoune, mais ma cliente a dû constater que le mari n'était effectivement pas intéressé à vivre ensemble. En fait, ils ont vécu dans le même appartement à Lausanne seulement pendant quelques mois, en 2004. Etant donné la situation insupportable, ma cliente vit séparée dès le 14 janvier 2005.

Pour procéder avec le divorce, respectivement pour régler la situation, je vous prie de m'envoyer l'adresse actuelle de M. X.__________________.

Je vous informe que ma cliente n'a aucun intérêt que son mari reste en Suisse et n'a rien à objecter, si son permis de séjour ne sera pas prolongé."

Par courrier du 20 décembre 2005, l'avocat précité a indiqué ce qui suit au Service de la population :

Officiellement, les parties vivent séparés depuis le 7 janvier 2005. En réalité, elles n'ont vécu ensemble que quelques jours. Avant le mariage, Mme Y._________________avait exprimé le voeu de vivre à Thoune et son fiancé s'était alors déclaré d'accord. Il avait également indiqué qu'il avait résilié son appartement à Lausanne. Il est apparu par la suite qu'il s'agissait en fait d'un appartement loué par son frère, auprès duquel il est resté après le mariage. Peu après son mariage, M. X.__________________ s'est annoncé auprès des autorités de contrôle des habitants de la Ville de Thoune, sans toutefois en reparler avec son épouse.

Après le mariage, il lui a expliqué à plusieurs occasions qu'il s'était marié uniquement pour des raisons liées à la Police des étrangers. Il a exigé qu'elle respecte ses ordres et l'a frappée à plusieurs occasions. M. X.__________________ n'était régulièrement pas à la maison et il prétendait travailler durant la soirée et aussi durant le week-end. Mme Y._________________ ne sait en réalité pas ce qu'il faisait ni où il se trouvait.

Mme Y._________________ a vu son mari pour la dernière fois le 7 janvier 2005. Depuis, il ne s'est plus annoncé auprès d'elle. Mme Y._________________ vit maintenant auprès de ses parents. A l'initiative de Mme Y._________________, les parties ont loué un appartement le 9 décembre 2004. Cet appartement a été habité conjointement par les époux durant la période du 1er au 7 janvier 2005, quand bien même pendant cette période, M. X._________________ a découché. Le 7 janvier 2005, M. X._________________ a téléphoné au père de Mme Y._________________ pour lui indiquer qu'il ne voulait plus vivre avec son épouse et que ce dernier devait venir la rechercher à Lausanne." (traduction libre)

Le 27 janvier 2006, le recourant a été entendu par la Police municipale de Chavannes-près-Renens et a indiqué ce qui suit :

"Situation du couple :

Q1 : Quand vous êtes-vous rencontrés et dans quelles circonstances?

R1 : "J'ai rencontre mon ex-femme dans une soirée tamoule à Berne, en janvier 1999."

Q2 : Qui a proposé le mariage?

R2 : "Ma femme et moi. Après une discussion avec nos parents respectifs, nous avons décidé de nous unir le 08 août 2003."

Q3 : Depuis quand êtes-vous séparés?

R3 : "Nous nous sommes séparés en mai 2005."

Q4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R4 : "C'est ma femme qui a demandé la séparation car elle ne connaissait personne et s'ennuyait."

Q5 : Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

R5 : "Non".

Q6 : Avez-vous subi des violences conjugales par des atteintes à votre intégrité physique ou psychique?

R6 : "Non".

Q7 : Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée?

R7 : "Aucune date de divorce n'est prévue et aucune procédure n'a été engagée".

Q8 : Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de l'autre?

R8 : "Aucune pension n'a été prévue en faveur de l'autre."

Q9 : Quelle est la raison qui vous a incité à vous marier? N'était-ce pas dans le dessein d'obtenir un permis de séjour B?

R9 : "Nous avons décidé de nous marier par amour et non pour l'obtention d'un permis B. Lors de notre rencontre, ma future femme était toujours d'origine sri lankaise".

Enfants

Q10 : Des enfants sont-ils issus de votre union?

R10 : "Non".

Examen de situation

Comportement dans son entourage et voisinage :

L'intéressé n'a jamais inquiété les organes de la police de Chavannes-près-Renens.

Situation financière :

Le requérant réside dans un appartement de 3 pièces et demi dont le loyer se monte à Fr. 865.-, charges non comprises.

Actuellement employé au restaurant 1.**************** à Lausanne, il réalise un salaire brut de Fr. 3'600.-. Il dit ne pas avoir de dette. A ce sujet, l'office des poursuites de Morges-Aubonne n'a pas de dossier le concernant.

Stabilité professionnelle :

Selon ses dires, il a été engagé en décembre 1999 par le groupe 2.***************, dans le secteur restauration.

Intégration dans notre pays :

Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé s'est retrouvé devant la réalité par le fait qu'il n'avait pas de travail et qu'il ne parlait pas la langue française. Depuis qu'il a trouvé un job, il s'est bien intégré.

Attaches en Suisse et à l'étranger :

Depuis son départ du Sri Lanka, il s'est rendu à deux reprises dans son pays pour rendre visite à sa famille, une fois en compagnie de son épouse et une fois seul.

Durée effective du ménage commun à Lausanne :

Selon ses déclarations, ils ont vécu 5 à 6 mois à Lausanne chez son frère, à la route de **************** (quartier ****************).

Informé sur le fait que selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire helvétique, l'intéressé a déclaré qu'il en prenait note et que selon la décision prise par le service concerné, il quitterait le territoire suisse.

Remarque(s) :

Lors de son audition, le requérant a été hésitant dans ses réponses et n'avait pas beaucoup de mémoire. Il est vrai que s'exprimant très mal dans notre langue, il n'a peut-être pas bien compris le sens des questions."

C.                               Par décision du 30 mars 2006, notifiée le 24 avril suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour qu'il avait octroyé au recourant pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 8 août 2003;

- qu'ils se sont séparés après quelques jours de vie commune;

- qu'il ne fait pas état de qualification professionnelle particulière;

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

- qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable et que l'épouse souhaite entamer une procédure de divorce dès que cela sera possible;

- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger;

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Par acte du 15 mai 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I.-          Le recours est admis.

Principalement

II.-          La décision rendue par le Service de la population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006, est réformée en ce sens que X.__________________ est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Subsidiairement

III.-         La décision rendue par le Service de la population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006, est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir."

Par décision du 31 mai 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

Il s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 13 juin 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 16 août 2006 confirmant ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Il ressort des pièces produites par le conseil de l'épouse du recourant que celle-ci a repris domicile à Thoune le 14 janvier 2005. Cet élément corrobore les déclarations du recourant figurant sur le formulaire de demande de renouvellement de permis du 24 juin 2005, en vertu desquelles les époux vivent séparés depuis cette date à tout le moins. C'est dès lors cette date qui sera retenue comme étant celle à partir de laquelle les époux ne vivent plus sous le même toit. Dès lors, peu importe que le recourant n'ait pas bénéficié des services d'un interprète lors de son audition devant la police, dans la mesure où il avait déjà auparavant spontanément indiqué la date de la séparation sur le formulaire de demande de renouvellement de permis. Les déclarations devant la police ne sont dès lors pas déterminantes.

Il apparaît dès lors qu'il serait inutile de faire entendre des témoins sur l'état du lien conjugal, les déclarations du recourant étant claires sur la date à partir de laquelle la vie commune a cessé.

Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir des difficultés conjugales et n'allègue pas que la vie conjugale pourrait reprendre dans un futur proche.

Par ailleurs, aux dires de son propre conseil, l'épouse du recourant souhaite entamer une procédure de divorce dès que possible.

En conséquence, au moment où la décision était prise, les époux vivaient séparés depuis plus d'une année et le recourant n'a pas démontré qu'il existe une quelconque chance de reprise de la vie commune prochainement. Le mariage des époux X._________________ a ainsi perdu toute substance. En conséquence, c'est de manière abusive que le recourant s'en prévaut pour maintenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006, PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006; PE.2005.0134 du 29 décembre 2005; PE.2004.0585 du 23 mai 2005; PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

Pour le surplus, le recourant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne séjourne légalement en Suisse que depuis 3 ans. Il s'agit d'une personne jeune et en bonne santé qui pourrait aisément se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, le couple n'a pas d'enfant, de sorte que les conditions posées par les directives de l'ODM pour le maintient de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies (voir directives ODM, no 654).

3.                                Le recourant invoque, implicitement à tout le moins, le principe de non-refoullement garantit par l'art. 3 CEDH en faisant état de troubles politiques dans son pays d'origine. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ce grief ne peut être soulevé à ce stade de la procédure. Il devra l'être devant l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension à tout le territoire suisse de la décision de renvoi.

4.                                Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens et supportera les frais du présent arrêt.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mars 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 14 décembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)