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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 octobre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Morrens |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mars 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante laotienne née le 2********, est entrée en Suisse en octobre 2003. Le 7 novembre 2003, elle a épousé B. X.________, citoyen suisse né le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple s’est installé à 4********. Le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Le 1er décembre 2004, celle-ci a annoncé son arrivée à 5********. Sur le formulaire ad hoc, elle a indiqué vivre seule dans le logement qu’elle louait dans la localité. Elle avait pris un emploi le 2 septembre 2004 auprès de Z.________ à 1********. Elle vivait séparée de son conjoint et tirait ses revenus de son salaire et d’une «pension alimentaire en voie de décision». Entendue par la police cantonale le 14 mai 2005, A. X.________ a expliqué avoir rencontré son mari au Laos, où celui-ci avait séjourné en novembre 2002, ainsi qu’en mars et juillet 2003. Le couple s’était séparé le 19 octobre 2004. A. X.________ a reproché à son mari de sortir le soir, de ne pas s’occuper d’elle, de fumer des joints et de boire souvent de l’alcool. Ne supportant plus cette vie, les époux avaient convenu de se séparer. Elle s’était installée à 5******** puis, dès le 1er mars 2005, à 1********. Aucune mesure de protection de l’union conjugale n’avait été ordonnée. Le couple, qui se revoyait occasionnellement, n’avait pas l’intention de divorcer. A. X.________ n’a pas exclu de reprendre la vie commune pour autant que son mari change de comportement. Dans un courrier du 20 mai 2005 adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP), B. X.________ a confirmé avoir rencontré sa femme lors d’un voyage au Laos et contracté avec elle un mariage d’amour. Leurs relations, initialement harmonieuses, s’étaient dégradées quelques mois après leur retour en Suisse. Afin de mettre fin à leurs disputes, ils avaient décidé, d’un commun accord, de se séparer pour quelques temps, de manière à prendre du recul, sans exclure pour autant de reprendre un jour la vie commune. Le 21 novembre 2005, le contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le SPOP que les époux X.________ vivaient séparément, tout en se voyant occasionnellement; aucune procédure tendant au divorce ou au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été entamée. Le 17 janvier 2006, le SPOP a averti A. X.________ qu’il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le 13 février 2006, A. X.________ a demandé la prolongation de cette autorisation. Elle a joint à sa prise de position le dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2004 par lequel le Président du Tribunal de la Broye a autorisé les époux X.________ à vivre séparés pendant cinq ans (soit jusqu’au 31 décembre 2009) et liquidé le régime matrimonial. Le 28 mars 2006, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________. Il lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire.
B. A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 28 mars 2006 et à l’octroi de la prolongation de l’autorisation de séjour. Elle a requis l’effet suspensif et l’audition de témoins. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif.
C. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 25 septembre 2006.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque usant des compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le SPOP ne prétend pas que le mariage des époux X.________ serait fictif. Il soutient en revanche que cette union aurait perdu toute substance dans l’intervalle, de sorte que la recourante s’en prévaudrait abusivement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
aa) A ce titre, seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
bb) La recourante n’a vécu avec B. X.________ guère plus d’un an. Aucun enfant n’est né de leur union. Le 21 décembre 2004, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pendant cinq ans. Cela laisse à penser que la rupture est profonde, puisque les époux, tout en souhaitant une réconciliation, ont considéré qu’il leur faudrait un délai aussi long pour régler leur différend. Les reproches que formule la recourante à l’égard de son époux sont graves. Ils tiennent à son incapacité de modifier une conduite désinvolte: il vit chez ses parents, ne semble pas avoir d’activité précise, fréquente ses amis, fume des joints, boit de l’alcool et délaisse son épouse. On peut comprendre que, confrontée à une pareille situation, la recourante ne soit pas désireuse de prolonger avec un partenaire aussi peu fiable une communauté conjugale dont la reprise impliquerait, selon la recourante elle-même, un changement radical d’attitude de la part de son mari. Les attentes que la recourante pouvait concevoir à ce propos ne se sont pas confirmées: les époux X.________ continuent de vivre séparément depuis deux ans; aucun indice concret ne vient conforter l’espoir d’un quelconque rapprochement; des rencontres occasionnelles ne changent rien au fait que les perspectives d’une réconciliation sont illusoires. Preuve en est également que le régime matrimonial a d’ores et déjà été liquidé, selon le jugement du 21 décembre 2004. Le délai de grâce de cinq ans que les époux X.________ se sont accordés pour se remettre en ménage apparaît ainsi comme un prétexte, notamment pour éviter le défaut de prolongation de l’autorisation de séjour accordée à la recourante. On peut même se demander s’il ne s’agit pas là d’un divorce déguisé.
d) Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, le mariage de la rcourante a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005; 2A.108/2005 du 28 février 2005; 2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2005.0579 du 26 janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).
e) La situation étant claire, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction proposées par la recourante.
3. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse (art. 13 let. f OLE). Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre 654 des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
La recourante réside en Suisse depuis près de trois ans. Sans qualifications professionnelles, elle occupe un emploi d’aide de cuisine qui ne requiert pas sa présence en Suisse. S’il n’y a rien à redire quant à son comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle vit séparée de son époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a aucune attache particulière avec la Suisse, toute sa famille vivant au Laos. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Il apparaît ainsi qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).