CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE A l'att. de Mme B.________, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE respectivement une autorisation de courte durée CE/AELE pour recherches d'emploi

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante française née le 2********, est mère d’une fille prénommée C.________, née le 3********, ayant elle-même deux enfants et vivant à 4********.

B.                               A.________ a séjourné et travaillé en Suisse officiellement entre 1977 et 1994 au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée en qualité d’artiste de cabaret.

C.                               A.________ explique en procédure qu’en réalité elle vit en Suisse depuis plus près de 30 ans. Elle allègue que sa fille est venue avec elle en Suisse dès 1978-1979 et qu’elle a été confiée dans une famille à 5********. Sa fille a ainsi été scolarisée en Suisse et y a suivi une formation professionnelle (apprentissage d’esthéticienne à 1********). Toujours selon ses explications, A.________ a travaillé après 1994 en France, puis bénéficié dans son pays d’origine du RMI pendant 3 ans en gardant une adresse chez sa fille à 4********, sans toutefois cesser de vivre dans son studio à 1********. Elle a débuté en mai 2002 une activité de barmaid dans le bar-restaurant « X.________» à Genève, sans être au bénéfice de l’autorisation nécessaire.

D.                               Le 11 novembre 2004, l’intéressée a annoncé son arrivée dans la Commune de 1********. Cette annonce était accompagnée d’une copie du bail à loyer de son studio daté du 7 août 1997, remplaçant le bail conclu au mois d’août 1988, et d’une lettre du département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) faisant état de ce qui suit :

« Madame A.________ est hospitalisée dans notre établissement depuis le 29/10/04. Elle vit à 1******** en situation irrégulière depuis plusieurs années. Artiste de cabaret de métier, elle a beaucoup navigué entre la Suisse et la France et depuis quelques années, elle ne cotise plus nulle part pour les assurances sociales.

Depuis deux ans, elle a été employée à Genève par le bar-restaurant « X.________». Le patron de l’établissement, malgré des promesses réitérées, ne l’a jamais déclarée et, ainsi, elle n’a toujours pas de permis d’établissement.

Madame A.________ a demandé au SIT de déposer plainte contre cet employeur. Actuellement, elle se trouve depuis trois mois sans revenu et sans travail (d’où ses problèmes psychiques).

Pour le moment, c’est l’état de Vaud qui finance l’hospitalisation de Madame A.________, il est donc urgent de l’affilier à une assurance maladie. Pour cela, elle a besoin de s’inscrire au Contrôle des habitants. (…) »

Le SPOP est alors intervenu auprès de l’office cantonal de la population de la République et canton de Genève en vue de régler le statut d’employée de A.________ auprès du bar-restaurant précité. Cet employeur a toutefois indiqué le 21 février 2005 aux autorités genevoises que la signature du contrat ne s’était pas faite.

Le 15 avril 2005, le SPOP a invité A.________ a justifié ses ressources financières. Le 25 avril 2005, celle-ci a expliqué qu’elle a repris son activité au bar du restaurant « X.________» à Genève du 22 novembre 2004 au 14 février 2005. Elle a exposé que cet employeur n’avait durant cette période pas fait la demande de permis de séjour et de travail en sa faveur, en dépit de ses promesses. A.________ a écrit au SPOP qu’elle était à la recherche d’un emploi et qu’elle avait déposé un recours contre le refus du service social de payer son loyer.

Le 20 mai 2005, le SPOP a informé l’intéressée du fait qu’il envisageait de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions de délivrance au regard de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le 6 juin 2005, A.________ a sollicité la compréhension du SPOP au regard de sa situation particulière. Elle a joint notamment une copie de la décision du 27 mai 2005 du Centre social régional de Lausanne lui refusant l’aide sociale vaudoise faute de permis de séjour. Elle a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre ce refus et a été mise à titre provisionnel au bénéfice de l’aide sociale vaudoise (ASV) dès le 1er avril 2005. Ce refus a été annulé par l’arrêt PS.2005.0156 du 26 juin 2006.

E.                               Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé à A.________ la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE et lui a imparti un délai de départ d’un mois.

Ce refus a fait l’objet d’une procédure de recours enregistrée sous la référence PE.2005.0330. Le recours a cependant été retiré le 9 août 2005 et la cause a été rayée du rôle le 11 août 2005.

A.________ a été mise au bénéfice de deux autorisations de séjour de courte durée d’un mois chacune, délivrées par les autorités valaisannes, la dernière étant venue à échéance le 31 octobre 2005.

F.                                A.________ a bénéficié ensuite de l’ASV dès le 1er novembre 2005, à concurrence de 1'910 francs par mois.

Le 31 janvier 2006, le SPOP a signifié à A.________ qu’il envisageait de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative pour le motif qu’elle bénéficiait de l’ASV. Le 2 mars 2006, la prénommé a expliqué qu’elle recherchait activement un emploi et sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

G.                               Par décision du 24 avril 2006, notifiée le 2 mai 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de séjour de courte séjour CE/AELE en faveur de A.________, faute d’emploi et de moyens financiers, considérant que la situation de celle-ci n’était par ailleurs pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP).

H.                               Par acte du 15 mai 2006, agissant par l’intermédiaire de la Fraternité, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative sur la base d’une demande de main d’œuvre étrangère du bar Y.________ à Genève.

La recourante a été dispensée du paiement d’une avance de frais.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 7 juin 2006, le SPOP a requis la production de l’autorisation de travail délivrée par les autorités genevoises.

Le 15 juin 2006, la recourante a informé le tribunal qu’elle ne travaillait plus au bar précité et que sa situation psychique fragile s’était encore aggravée à la suite de ce nouvel échec professionnel. A cette occasion, elle a demandé que son dossier soit examiné sous l’angle des art. 13 f et 36 OLE .

Dans ses déterminations du 30 juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 31 août 2006, la recourante a déposé des observations complémentaires, sans toutefois produire de certificat médical, faute de suivi thérapeutique régulier en dehors des périodes de crise. Le 13 septembre 2006, le SPOP a informé le tribunal qu’il n’avait rien à ajouter à ses déterminations.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                La recourante allègue qu’elle vit en Suisse depuis près de 30 ans, alors qu’il résulte de ses explications déjà et du dossier qu’elle n’y a pas vécu en réalité de manière continue, même si elle a gardé depuis 1988 son studio de 1******** comme pied-à-terre tout au long de ces années. Elle a en tous cas séjourné illégalement dans notre pays de manière continue depuis le mois de mai 2002 jusqu’au dépôt du rapport d’arrivée au mois de novembre 2004.

2.                                Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité française, prétendre une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions d'y vivre sans exercer d'activité économique.

Depuis le mois de juin 2002 et jusqu'au mois de février 2005, la recourante entrait à première vue dans une situation de libre circulation des personnes prévues par l’Accord puisqu’elle exerçait, d’après ses explications, une activité économique, apparemment en qualité de travailleuse salariée au sens des art. 6 ss annexe I ALCP. N’ayant toutefois jamais de titre officiel de séjour CE/AELE consacrant sa qualité de travailleur, il n’y a pas lieu d’examiner si dans le cas présent, certains droits liés à la qualité de travailleur persisteraient après la fin des rapports de travail.

A l’heure actuelle, elle ne conteste pas qu’elle ne remplisse pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en raison d’une situation de libre circulation des personnes puisque ses recherches d’emploi n’ont manifestement pas abouti et que ses conditions d’existence sont assurées par les services sociaux. Elle ne remplit ainsi pas les conditions prévues par l’art. 2 § 1 de l’annexe I ALCP et art. 24 §1 de l’annexe I ALCP.

3.                                Selon l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Les directives et commentaires concernant l’introduction de la libre circulation des personnes édictées par l’ODM (état : 01.04.2006) précisent à leur chiffre 8.2.7, relatif aux autorisations délivrées pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, ce qui suit :

« En application de l’art. 36 OLE, il est possible d’octroyer également une autorisation de séjour CE/AELE aux ressortissants CE-25/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par l’ALCP. Il n’existe pas de droit en la matière ; l’autorité cantonale statue librement (art. 4, LSEE) après avoir soumis le cas à l’DM pour approbation. A cet égard, il y a lieu d’observer la pratique antérieure (cf. directives LSEE, chiffre 55). Etant donné qu’il s’agit de ressortissants CE/AELE, un livret pour étranger CE/AELE leur est délivré (cf. aussi chiffre 2.3.4).

Vu que l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l’art. 20 OLCP et l’art. 36 OLE ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans les cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (p. ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).

Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives d’application de la LSEE précitées, chiffre 551 rappellent que l’art. 36 OLE exclut l’exercice d’une activité lucrative. Elles prévoient que cette disposition peut ainsi être invoquée dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 lit. f OLE, permettant l’exercice d’une activité lucrative, moyennant l’octroi d’une exemption aux mesures de limitations. S’agissant de l’art. 13 lit. f OLE, les directives LSEE ont à leur chiffre 433.25 la teneur suivante :

« (…)

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124  II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

(… »)

4.                                En l’espèce, la recourante a été hospitalisée pendant 3 semaines en automne 2004, puis à nouveau à la fin du mois de juin 2005. A la fin du mois d’août 2006, la recourante n’avait pas commencé un traitement thérapeutique régulier, impliquant un suivi sur la durée. En l’état du dossier, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir admettre que l’état de santé de la recourante, qui allègue souffrir d’élans suicidaires, nécessiterait, sous l’angle des motifs importants de l’art. 20 OLCP, qu’elle doive rester impérativement en Suisse pour y être soignée. Il n’est pas davantage établi que la recourante ne pourrait définitivement plus reprendre une quelconque activité lucrative au regard d’un état de santé gravement déficitaire.

A l’inverse, il apparaît que la recourante est originaire d’un pays voisin disposant de conditions de vie comparables à celles existant en Suisse et d’infrastructures, en particulier médicales, aussi développées qu’en Suisse. Elle n’a jamais coupé les liens avec la France où elle n’a cessé de retourner. Elle y est d’ailleurs rentrée officiellement pendant trois ans en tous cas, entre 1995 et 2002, pour y toucher le RMI. Elle conserve par ailleurs des attaches fortes en France voisine où vivent sa fille et ses petits-enfants. Le dossier ne permet pas de se convaincre du fait que la recourante ne pourrait vivre que dans le canton de Vaud alors qu’elle a vécu dans de nombreux endroits différents dans sa vie. Elle ne démontre pas davantage l’étroitesse de ces liens avec la Suisse qui se limite en l’état à la location du même studio depuis 1988. Dans ces conditions et même si la recourante est fragile psychologiquement, on ne peut manifestement pas admettre que de ce seul fait, la recourante ne peut vivre qu’en Suisse. En définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre du fait que des raisons importantes commanderaient qu’elles doivent pouvoir absolument rester dans le canton de Vaud. En refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE sur la base des art. 20 OLCP et 4 LSEE, le SPOP n’a pas abusé de son très large pouvoir d’appréciation.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête
:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 avril 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 14 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)