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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. La recourante, X.________________, née ***************** le 11 juillet 1969, ressortissante chinoise, est bénéficiaire d'une licence en droit et d'un postgrade en droit pénal qu'elle a obtenus dans son pays d'origine. Elle est arrivée en Suisse le 5 mars 2000 pour y étudier le français, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Par décision du 14 juin 2001, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que le but de son séjour en Suisse était atteint. Contre cette décision, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui a été rejeté le 31 octobre 2001 (cause PE.2001/0290).
B. X.________________ s'est mariée le 15 février 2002 avec Y.__________________, né le 8 août 1968, placé sous la tutelle de l'Office du tuteur général à Lausanne.
Le 12 avril 2002, Y.__________________ a déposé plainte contre la recourante car, le 21 mars 2002, celle-ci l'aurait mordu à la main droite, à la poitrine et à l'oreille gauche et l'aurait, par la suite, insulté et agressé physiquement. Lors de sa déposition, il a déclaré :
"Je ne peux plus la supporter et j'ai envie de divorcer. Elle me fait peur. Hier soir, elle a même dit que si j'allais à la police, elle me tuerait. Je ne vais plus rentrer à mon domicile et je vais aller habiter provisoirement chez mon frère ***************** à *****************."
Le 15 avril 2002, la recourante a déclaré ce qui suit à la Police cantonale vaudoise :
"D.4 Nous vous informons que votre mari a déposé une plainte pénale vous impliquant, pour lésions corporelles simples, menaces et insultes, en date du 12.04.2002. Veuillez vous expliquer sur les fais ayant motivé sa démarche.
R. Depuis que nous nous sommes connus, nous occupons un studio d'environ 6 m2 situé dans le bâtiment de *****************, à *****************. En mars 2002, j'ai reçu une invitation de la commune, nous invitant à une réception pour les nouveaux habitants. J'ai répondu à cette invitation positivement, par écrit, en mentionnant que j'y participerais avec mon mari. Le soir de la réception, soit le 21 mars dernier, mon mari est rentré du travail et n'était plus d'accord de s'y rendre. Il a dit que c'était des conneries. Je me suis énervée et lui ai répondu que je voulais participer à la vie de la commune. Il s'est alors couché dans son lit. Je lui ai dit que nous étions pressés car le bus allait arriver. Il m'a demandé de l'habiller et je lui ai répondu "habille-toi toi-même". Il s'est habillé et nous avons quitté le studio. Il était déjà 19 heures. Dehors, il a voulu descendre à la cave et je l'ai empêché. Je me suis fâchée. Nous nous sommes dirigés vers l'arrêt de bus mais à la sortie de la cour de l'entreprise, j'ai vu le bus qui arrivait. J'ai fait signe et crié au chauffeur de s'arrêter, ce qu'il a fait. Lorsque j'ai voulu rentrer dans le véhicule, mon mari est parti tout à coup en courant dans la direction inverse. J'ai posé mon sac parterre et l'ai rejoint. Je l'ai empoigné par sa veste et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il ne voulait pas aller à la réception mais voulait boire une bière chez *****************, à Servion. Je lui ai dit que c'était l'heure et que c'était important pour moi. Nous sommes retournés en direction du dépôt car je devais récupérer mon sac. J'ai à nouveau insisté pour aller à la réception mais il n'a rien répondu. A un certain moment, un de ces copains a passé avec sa voiture et il nous a emmené à la Grande Salle de *****************. Arrivé devant cette dernière, tout à coup, il a couru en direction de Vevey. Je l'ai rattrapé et l'ai de nouveau empoigné par les habits. Nous nous sommes bagarré et il m'a poussé fortement en arrière puis, est parti à la course en direction de la forêt. J'ai essayé de le suivre mais en vain. J'ai alors téléphoné à des amis et suis restée à ***************** jusque vers minuit. Par la suite, je suis rentrée à domicile à pieds. Arrivée à proximité, une Jeep couleur argent repartait du dépôt. Lorsque j'ai ouvert la porte du studio mon mari dormait dans le lit et je me suis mise à côté de lui. Nous avons dormi normalement. Le lendemain matin, il est parti au travail vers 0730. Je ne l'ai pas revu de la journée. A 2000, lorsqu'il est rentré, je me suis excusée pour mon comportement et il m'a dit qu'il était allé voir un médecin car il avait des blessures à la main, à l'oreille, probablement dues à notre dispute. Les jours suivants tout s'est bien passé.
Jeudi 11 dernier, il est rentré vers minuit. Pour ma part, je me reposais et lisais un livre. Je lui ai demandé pourquoi il rentrait à minuit alors qu'il avait dit qu'il rentrait à 1800. Il m'a répondu "Oui mais un peu plus tard..., ma fille, c'est la vie, c'est la vie". Je me suis énervée car je ne comprenais pas pourquoi "C'est la vie". Je lui ai répondu "Non c'est pas la vie, c'est ton cul". J'ai pris du pain ainsi que du papier et lui ai lancés vers lui. Ensuite, je me suis recouchée. Pour sa part, il a dit qu'il allait à la cave "Ok" et qu'il revenait. Après une heure, je suis allée à la cave pour le chercher mais il n'y avait personne. Avant de retourner dans le studio, j'ai demandé à une personne, prénommée *****************, qui habite le même immeuble s'il avait vu Y.__________________. De retour dans le studio, je l'ai attendu toute la nuit mais il n'est pas revenu. Le matin, vers 0700, mon mari est revenu au studio. Je lui ai demandé où il avait dormi, car il n'était pas à la cave. Il m'a répondu "Tu ne le sauras jamais", puis est parti au travail. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu.
D.5 Ne devez-vous pas admettre, depuis votre mariage, avoir frappé, griffé ou mordu votre mari?
R. Je l'ai peut-être griffé sans faire exprès lors de nos altercations, mais pas intentionnellement.
D.6 Avez-vous proféré des menaces à l'encontre de votre mari ?
R. Non, je n'ai jamais fait de menaces.
D.7 Ce matin lorsque nous vous avons interpellé à votre domicile, nous vous avons demandé si vous étiez bien madame X.__________________. Vous avez répondu, oui sur les papiers. Veuillez-vous expliquer ?
R. Je vous ai répondu de cette façon car une semaine après notre mariage, j'ai invité mes témoins pour un repas à Lausanne. Lorsque nous sommes rentrés, lors d'une discussion, mes témoins ont dit que j'étais madame X.__________________ sur le papier.
D.8 Si ce soir, lundi 15 courant, après son travail, votre mari rentre au domicile, qu'elle va être votre réaction ?
R. Je vais le saluer, l'embrasser, m'excuser de lui avoir jeté du pain et du papier, puis m'expliquer calmement et poliment.
D.9 Comme vous ne travaillez pas, veuillez nous expliquer votre emploi du temps.
R. Je me repose, fais le ménage et je lis beaucoup pour préparer des études postgrade en droit européen. Je ne veux pas travailler car je n'ai pas une formation spécifique supérieure."
Par ordonnance du 9 juillet 2002, le juge d'instruction de l'Est vaudois a rendu un non-lieu dans cette affaire, considérant que la plainte pouvait être considérée comme retirée.
C. Par ordonnance du 20 avril 2005, définitive et exécutoire dès le 24 mai suivant, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné la recourante à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour voie de faits et injures; celle-ci aurait traité son mari de "fils de pute" et l'aurait ensuite giflé et griffé aux mains.
Le 21 novembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rendu un jugement par défaut de la recourante dans la cause en divorce qui l'oppose à son mari. Il ressort notamment de ce jugement qu'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 13 mai 2002, autorisant les parties à vivre séparées pour une durée de 6 mois jusqu'au 30 novembre 2002, le domicile conjugal étant attribué au mari. ***************, tutrice du demandeur, entendue comme témoin par le tribunal, a déclaré que la situation entre les époux était tendue dès le début. Faible de caractère, Y.__________________ a peu d'estime de lui-même. Il a été trompé par son épouse, qui cherchait par le mariage à obtenir des avantages en matière de police des étrangers. D'après le témoin ***************, logeuse de l'intéressé en 2001, les époux ne se comprenaient pas. Il ne paraissait pas y avoir d'amour entre eux, ni de contact.
La recourante a demandé le relief de ce jugement.
D. Le 6 décembre 2005, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a informé le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne que la recourante bénéficiait de l'aide sociale vaudoise sur la base d'un forfait mensuel complet, soit 1'110 francs plus les frais d'hébergement.
E. Entendu par la gendarmerie vaudoise, le mari de la recourante a déclaré ce qui suit lors de son audition du 20 février 2006 :
"R. Mlle X.__________________ travaillait comme sommelière au ****************(Lavaux). C'est là que je l'ai connue, dans le courant de l'été 2001. On est sorti quelque temps ensemble. C'est elle qui m'a poussé pour qu'on se marie, parce que moi j'étais pas chaud. On est maintenant divorcé et un jugement a été rendu le 21 novembre 2005. Elle n'est même pas venue et on ne savait pas où elle était.
D.3 Pensez-vous que Mlle X.__________________ se soit mariée pour obtenir un permis d'établissement dans notre pays ?
R. Oui"
Entendue par la police municipale de Lausanne le 10 mars 2006, la recourante a déclaré qu'elle s'était mariée le 15 février 2002 à **************** avec M. Y.__________________ et qu'ils étaient restés que quelques mois ensemble. Ils vivent séparés depuis le mois de juin 2002. S'il voulait bien l'aimer, et peut-être choisir un appartement plus grand que celui qu'ils avaient, elle était prête à réfléchir et à se remettre avec son mari. La recourante a ajouté qu'un jugement de divorce avait été rendu le 21 novembre 2005 et qu'elle avait déposé un recours.
F. Par décision du 1er mai 2006, notifiée à la recourante le 5 mai suivant, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière aux motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, nous relevons :
- que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse célébré le 15 février 2002;
- qu'ils se sont séparés après 3 mois de vie commune;
- que le jugement de divorce a été rendu le 21 novembre 2005 et l'intéressée a déposé une demande de relief contre ledit jugement;
- qu'elle ne fait pas état de qualification professionnelle particulière;
- qu'elle est entièrement assistée par les Services sociaux de la ville de Lausanne;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger;
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral."
G. Le 17 mai 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la décision précitée.
Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Par décision du 1er juin 2006, le juge instructeur de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.
Il ressort des pièces produites par la recourante que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience de relief de son jugement de divorce appointée au 15 juin 2006. Elle a par ailleurs déposé un recours contre un jugement incident rendu le 28 juillet 2006 par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne déclarant irrecevable la requête de relief qu'elle avait déposée le 18 janvier 2006.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. En vertu de l'art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
6. Toutefois, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives, état janvier 2004, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121 II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).
7. En l'occurrence, la recourante admet ne plus faire ménage commun avec son mari depuis l'année 2002 à tout le moins. La vie commune des époux n'aurait duré que quelques mois. Dans son audition du 20 février 2006, le mari de la recourante a déclaré très clairement qu'il n'entendait pas reprendre la vie commune. Ses déclarations sont corroborées par l'action en divorce qu'il a introduite. Un jugement de divorce a déjà été prononcé. S'il est vrai que cette décision n'est pas définitive car la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de jugement et a sollicité le relief, il n'apparaît pas moins que cette procédure est purement dilatoire, dans la mesure où le mariage de la recourante et de son mari apparaît à l'évidence vidé de toute substance.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante invoquait abusivement son mariage pour solliciter un renouvellement de son autorisation de séjour et a refusé de renouveler son autorisation de séjour.
8. Par ailleurs, aucun enfant n'est issu du mariage de la recourante et de Y.__________________. La recourante n'a par ailleurs aucune attache familiale avec notre pays et touche au surplus des prestations de l'aide sociale. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'un cas de rigueur au sens des directives ODM (chiffre 654).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 1er mai 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)