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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 novembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant thaïlandais né le 2********, commis de cuisine, est entré en Suisse le 17 juillet 1999, puis le 25 mai 2000. Le 27 avril 2001, il a épousé B. Y.________, compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement. A ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union. Entendue le 30 avril 2004 par la Police municipale de Lausanne, B. X.________ a déclaré que son mari l’avait chassée du domicile conjugal en juin 2002. Elle avait engagé une procédure de divorce au début de l’année 2003. Entendue par la Police de la Riviera le 2 juin 2004, A. X.________ a indiqué s’être marié par amour. Son épouse l’avait quitté pour un autre, le 31 mars 2002. Le 16 septembre 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour accordée à A. X.________. Le couple ayant repris la vie commune, il a accordé une autorisation de séjour à A. X.________, le 25 avril 2005.
B. Le 17 mars 2006, A. X.________ a indiqué au SPOP que son épouse l’avait mis à la porte après qu’il soit revenu de Thaïlande, le 11 décembre 2005. Le 1er mai 2006, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour présentée par A. X.________, en impartissant à celui-ci un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a considéré que le mariage était vidé de sa substance, au point que son invocation était abusive.
C. A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 1er mai 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti pour répliquer ou demander des mesures d’instruction complémentaires.
Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.
D. Le 5 octobre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Selon l’art. 7 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.
c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le couple a partagé la vie commune pendant dix-huit mois en tout sur une période de cinq ans de mariage (soit d’avril 2001 à mars 2002, puis d’avril à novembre 2005). Aucun enfant n’est né de cette union. La procédure de divorce engagée en 2003 n’a pas suivi son cours. Les motifs pour lesquels les époux se sont séparés, puis raccommodés, ne sont pas clairs. Il semble que B. X.________ ait par deux fois chassé le recourant du domicile conjugal pour se mettre en ménage avec un autre homme. Les époux ne vivent plus sous le même toit depuis près d’un an, et rien ne laisse présager une nouvelle réconciliation, durable cette fois. Du point du vue du recourant, qui prétend s’être marié par amour et être resté attaché à son épouse, cette situation est sans doute navrante. Il n’en demeure pas moins que cette union n’a plus de raison d’être, car l’épouse ne semble plus vouloir se remettre en ménage avec le recourant.
d) Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, le mariage des époux X.________ a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en prévaut pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
c) Pour le surplus, le recourant n'a pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par cette disposition.
d) Le recourant est un homme jeune et en bonne santé. L’activité qu’il exerce ne justifie pas qu’il reste en Suisse. Il n’y a ainsi aucun obstacle à ce qu’il regagne la Thaïlande, même si une partie de sa famille vit en Suisse. On ne se trouve en tout cas pas dans un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 2 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 1er mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).