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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 décembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourante |
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X.________, route ********, à ********, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2006 (VD 811'339) refusant de délivrer à son époux Y.________une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, a épousé Y.________, ressortissant marocain, né le ********, à ******** le 23 décembre 2003. Le 15 janvier 2004, l'intéressé a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour vivre auprès de son épouse, alors domiciliée dans le canton du Valais. X.________ a, pour sa part, déposé une demande de regroupement familial en faveur de son mari le 3 avril 2004.
Le 2 juillet 2004, le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du Valais a refusé la demande d'entrée et de regroupement familial au motif que le mariage avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par décisions des 9 mars 2005 et 15 septembre 2005, le Conseil d'Etat, puis le Tribunal cantonal du canton du Valais ont rejeté les recours déposés par X.________. Dans son arrêt du 15 septembre 2005, le Tribunal cantonal a retenu comme indices d'invocation abusive du mariage pour éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers la différence d'âge entre les époux, les circonstances de leur rencontre (par un site internet), l'absence de vie commune et de projet commun, la déclaration du mari de vouloir trouver un emploi en Suisse et les propos quelque peu équivoques de X.________ au sujet de son attitude envers l'Islam.
B. Après avoir déménagé à Vallorbe, X.________ a sollicité le 26 octobre 2005 une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud. Son mari a déposé le 16 février 2006 une nouvelle demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat.
Le SPOP, selon décision du 18 avril 2006, notifiée le 22 mai 2006, a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le regroupement familial, à Y.________. Il s'est référé à l'appréciation des autorités cantonales valaisannes selon lesquelles le mariage invoqué était fictif.
A l'appui de son recours du 23 mai 2006 dirigé contre la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir que sa rencontre avec son mari, par le biais d'internet, n'avait rien d'inhabituel, que les intéressés avaient correspondu pendant plus d'un an avant de se rencontrer, que s'ils n'avaient cohabité que pendant six semaines, ce n'était pas par choix, qu'elle ne pouvait pas résider au Maroc en raison de son état de santé, que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se rendre fréquemment dans ce pays, que la différence d'âge avec son mari ne constituait pas un obstacle, que leur projet commun était tout simplement de pouvoir vivre ensemble et que toutes les communications écrites entre époux attestaient de la sincérité de leurs sentiments. X.________ a produit l'appui de son recours une lettre de soutien de ses enfants et de deux de ses amies.
Dans l'accusé de réception du recours du 6 juin 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________à entrer dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 7 août 2006, la recourante a encore relevé que si Y.________avait déclaré vouloir travailler en Suisse, c'était pour ne pas dépendre financièrement d'autrui et pour contribuer aux dépenses du ménage, qu'elle ne s'était pas installée à Vallorbe dans l'unique espoir d'obtenir une décision plus favorable dans le canton de Vaud qu'en Valais et que grâce au geste d'une amie qui avait financé son déplacement, elle aurait l'occasion de voir son mari en septembre.
Dans son courrier du 1er novembre 2006, la recourante a ajouté que sa rencontre de septembre avec son mari avait encore intensifié leurs sentiments, qu'ils continuaient à converser régulièrement via internet, que son mari disposait de connaissances en mécanique et en menuiserie et que l'un de ses amis était susceptible de lui procurer un travail dans un dépôt frigorifique à ********.
Le Tribunal administratif a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recours porte sur la question de savoir si la recourante, qui est directement touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision entreprise, a conclu un mariage de complaisance destiné uniquement à procurer une autorisation de séjour en Suisse à son mari. Les autorités de police des étrangers du canton du Valais y ont apporté une réponse positive. Aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du Tribunal cantonal valaisan du 15 septembre 2005 et la décision de refus des autorités valaisannes n'a pas été étendue à l'ensemble du territoire suisse. La recourante était donc juridiquement autorisée à déposer une nouvelle demande de regroupement familial dans un autre canton.
a) Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à l'autorisation de séjour d'un étranger époux d'une ressortissante suisse s'éteint lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, et notamment sur la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation d séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).
b) L'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 15 septembre 2005, qui a directement inspiré la décision attaquée, fait grief à la recourante et à son mari d'avoir fait connaissance de manière insolite, de ne s'être rencontrés qu'à l'occasion du séjour de la recourante au Maroc pendant lequel le mariage a été célébré et de n'avoir pas de réels projets communs. Ces objections ne sont pas convaincantes. S'il est vrai que les rencontres amoureuses par le biais d'internet ne sont pas encore très répandues, il faut constater qu'elles sont en constante augmentation. Ce mode de rencontre ne saurait exclure, par principe, la réalité des sentiments éprouvés ensuite par les intéressés. La recourante, rentière de l'assurance invalidité, a exposé de manière convaincante que son état de santé ne lui permettait pas de vivre durablement au Maroc et que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se rendre régulièrement dans ce pays. Dans la mesure où les autorités valaisannes n'ont pas autorisé Y.________à rejoindre son épouse en Suisse, il est paradoxal d'opposer au couple l'absence d'une vie commune d'une certaine durée. C'est au demeurant pour pouvoir vivre cette vie de couple que la recourante se bat depuis de nombreux mois. Quant à l'absence de projet commun, la recourante relève à propos que le projet prioritaire des époux est de pouvoir se retrouver et vivre sous le même toit, l'élaboration de projets plus précis étant subordonnée à cette étape.
Il est également reproché au mari de la recourante d'avoir déclaré vouloir trouver un emploi en Suisse. Compte tenu de son âge et des ressources financières restreintes de la recourante, une telle déclaration paraît logique et il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour y voir un indice de mariage de complaisance. Quant aux propos que la recourante aurait tenus au sujet de son attitude envers l'Islam, l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan ne les rapporte même pas, de sorte que l'on ignore quel est le véritable grief formulé de ce chef.
En fin de compte, seule la différence d'âge entre les époux constitue un véritable indice d'un éventuel mariage de complaisance. Il est vrai que pour les ressortissants extracommunautaires, le mariage constitue souvent le seul moyen leur permettant de s'établir en Suisse et qu'il n'est pas rare que certains d'entre eux profitent de l'enthousiasme et de la naïveté de ressortissantes suisses sensibles à leur charme et qui ne découvrent que tardivement la vraie personnalité de ceux qu'elles ont épousés. On ne saurait cependant présumer que toute union entre un jeune ressortissant marocain et une suissesse d'âge mûr constitue un mariage de complaisance. Dans le cas particulier, la recourante est assurément sincère; elle a pu revoir son mari récemment et a constaté que leurs sentiments, nourris par des échanges de courriers électroniques réguliers, ne s'étaient pas estompés. Les enfants de la recourante soutiennent leur mère dans son désir de vivre sa vie de couple. Le respect de la vie familiale de la recourante implique à tout le moins que l'occasion lui soit donnée de vérifier l'authenticité des sentiments que son mari semble lui porter.
En l'absence d'indices suffisamment probants d'un mariage destiné à éluder les dispositions sur la limitation du nombre des étrangers, il convient d'autoriser la venue en Suisse du mari de la recourante et de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial. L'approbation de l'Office fédéral des migrations doit être réservée.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 18 avril 2006 est annulée.
III. Moyennant l'approbation de l'Office fédéral des migrations, une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial, sera délivrée par le SPOP à Y.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. La recourante a droit à une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)