CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 juin 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.************* VD, représentée par Pierre-Alain Killias, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

  

 

Objet

Permis de séjour et droit d’être entendu

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Née le 4 décembre 1979 et originaire du Brésil, X.________________ (ci-après: X.________________) serait entrée en Suisse le 10 novembre 2003. Le 29 octobre 2004, elle a épousé Y.________________, ressortissant brésilien disposant d’un permis B. Elle a pu bénéficier ainsi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                               A partir du mois de décembre 2004 et jusqu’à la fin de l’année 2005, X.________________ a travaillé comme employée de maison à raison de 14h par semaine pour un salaire brut de 1'300 fr. par mois dans la famille Z.________________. Du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, elle a en outre travaillé pour l’entreprise 2.************* SA en qualité de nettoyeuse à raison de 11,5h par semaine. Depuis fin 2005, elle travaille comme gouvernante pour 3.************* Sàrl, à 4.*************, et perçoit un salaire de 2'950 fr. par mois. Le 27 janvier 2006, le Service de l’emploi a transmis au SPOP un préavis favorable pour l’octroi d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.

C.                               Ayant été informé du fait que les époux XY._______________ s’étaient séparés, le SPOP a requis de la police communale qu’elle entende X.________________ et son époux au sujet de leur situation familiale ainsi que de la situation de l’intéressée.

Le 14 mars 2006, la police de la commune d’1.************* a entendu X.________________ et a transmis au SPOP une copie du rapport relatif aux réquisitions susmentionnées. Ce rapport, signé uniquement par l’agent de police, indique notamment ce qui suit:

"Q.1: Quand avez-vous rencontré votre mari et dans quelles circonstances ?

R.1: J’ai rencontré mon époux à Lausanne à la discothèque le « D », le 2 avril 2004. Nous avons immédiatement sympathisé. Le 29 mai 2004, nous avons décidé de faire ménage commun à ****************.

(…)

Q.3: Quels sont les motifs de votre séparation ?

R.3: Lors de notre rencontre, j’ai constaté qu’il fumait de la marijuana, mais cela ne me dérangeait pas. Par contre, 6 à 7 mois après notre mariage, j’ai remarqué qu’il avait nettement changé de comportement et j’ai découvert qu’il consommait de la drogue dure (…). Nous avions de fréquentes disputes à cause de ceci et il s’est montré fréquemment agressif vis-à-vis de moi. Il ne m’a jamais frappée, mais quelques fois, il m’a maintenue fortement les poignets et lançait des objets à travers l’appartement. (…) Mon mari a été interné à Cery pour suivre une cure de désintoxication. Ne supportant plus cette situation, j’ai décidé de quitter le domicile conjugal pour aller chez une amie. Dix jours plus tard, je suis revenue à mon domicile. Avec mon mari, nous avons décidé de repartir sur de nouvelles bases. Je me suis vite rendue compte qu’il me mentait toujours. Dès lors, le 6 décembre 2005, j’ai quitté définitivement le domicile conjugal pour loger chez mon employeur, Mme ***************, 1.*************. Le 16 février 2006, nous avons été convoqués par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, affaires familiales, et le juge a décidé que nous devions nous séparer pendant une année.

(…)

Q.6: Avez-vous envisagé d’entamer une procédure de divorce ?

R: Je n’ai pas entamé de procédure de divorce, car j’attends la fin de procédure de séparation.

(…)

Q.8: Selon le résultat de l’enquête, l’Office du Service de la Population, secteurs Etrangers, pourrait être amené à révoquer l’autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire. Qu’avez-vous à dire ?

R.8: Si je dois quitter le territoire suisse, je me soumettrai à la décision. Par contre, j’estime avoir fait le maximum pour m’intégrer dans ce pays et je souhaite y vivre une vie paisible. Je souhaiterais rester ici, car c’est un environnement qui me donnerait la possibilité de réaliser des objectifs dans la vie, ce qui n’est pas réalisable dans mon pays."

Le 30 mars 2006, la police de la commune de Lausanne a entendu l’époux de X.________________ et a transmis au SPOP une copie du rapport d’audition. Ce rapport, signé par l’agent de police et par l’intéressé, indique notamment ce qui suit:

" D.6: Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R: Je l’ai rencontrée six mois avant notre mariage dans une discothèque, Le « D ». Nous nous sommes revus et nous avons commencé à nous fréquenter. A cette époque, elle était en Suisse sans autorisation. Elle faisait de temps en temps des ménages et elle vivait chez sa sœur, au Mont-sur-Lausanne ou à Moudon. C’est elle qui m’a poussé à nous marier, car elle voulait rester en Suisse. J’ai été d’accord.

D.7: Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R: Peu de temps après notre mariage, ma femme est partie en vacances en Italie, chez une copine. Elle est restée trois semaines. Par la suite, elle est encore allée à Zurich et de temps en temps, elle allait encore chez sa sœur. Par la suite, j’ai appris, de sa bouche, qu’elle avait un copain à Zurich et c’est lui qu’elle allait toujours retrouver. Finalement, en décembre 2005, elle a quitté le domicile.

D.8: Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R: Oui. Nous sommes déjà allés voir un Juge.

(…)

D.12: N’avez-vous pas épousé Mademoiselle X.________________ dans le but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R: Non. Je voulais vraiment fonder une famille. Par la suite, je me suis rendu compte que ma femme ne s’était mariée que pour avoir un permis. D’ailleurs, elle ne veut pas que je divorce. Elle m’a même proposé 10'000 fr. pour que je renonce au divorce. J’ai refusé sa proposition.

D.13: Nous vous informons que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R: Je n’ai plus rien à voir avec elle.

(…). "

D.                               Par décision du 9 mai 2006, notifiée le 12 mai 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________________, étant donné que l’autorisation de séjour avait été obtenue suite à un mariage et qu’une procédure de divorce avait été entamée, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressée n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

E.                               X.________________ a recouru contre cette décision le 24 mai 2006 en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, subsidiairement, au maintien de son autorisation de séjour. Elle soutient que le lien conjugal n’est pas rompu; la séparation (autorisée par le président du Tribunal d’arrondissement jusqu’au 31 décembre 2006) doit permettre à son époux de se soigner et de reprendre la vie commune. Au demeurant, aucune procédure de divorce n’a été entamée. De surcroît, elle remplirait les conditions du cas de rigueur: en Suisse depuis octobre 2003, elle y a de nombreux amis, de même qu’une situation professionnelle stable. En ne permettant pas à la recourante de se prononcer sur l’existence d’un cas de rigueur, l’autorité intimée aurait violé le droit d’être entendu de cette dernière. Elle formule également une requête d’effet suspensif et requiert la fixation de débats publics.

F.                                La recourante s’est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 1er juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 13 juillet 2006 en concluant au rejet du recours pour les motifs déjà évoqués dans la décision attaquée. Elle note au surplus que les déclarations des conjoints sont radicalement divergentes quant aux circonstances de la désunion, de sorte qu’il apparaît difficile de déterminer quelle est la part de vérité dans dites déclarations.

I.                                   La recourante a produit un mémoire complémentaire en date du 5 octobre 2006, confirmant ses conclusions. Elle conteste notamment les affirmations selon lesquelles elle aurait un amant à Zurich et aurait proposé 10'000 fr. à son mari pour le dissuader de divorcer. Elle réitère sa demande de fixation de débats publics.

J.                                 Dans un courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a indiqué maintenir sa décision et ses déterminations. Concernant les déclarations divergentes, elle se réfère à une jurisprudence selon laquelle il conviendrait de se fier plutôt aux déclarations initiales des parties.

K.                               Par décision incidente du 30 octobre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a écarté la requête d’audition personnelle et d’audition de témoins formulée par la recourante. Un délai a toutefois été imparti à cette dernière pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des personnes qu’elle aurait souhaité faire entendre.

L.                                Le 14 novembre 2006, la recourante a adressé au tribunal un bordereau complémentaire comprenant plusieurs déclarations soutenant et confirmant les dires de la recourante.

M.                               Le 17 novembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal un courrier qui lui avait été adressé par un ancien employeur de l’intéressée, lui demandant de reconsidérer le cas de cette dernière.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                 La recourante a demandé des débats publics et l’audition de témoins.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal administratif, des débats publics et l’audition de témoins ne sont manifestement pas nécessaires. Même si les faits invoqués par la recourante devaient être prouvés (absence de liaison extraconjugale; affirmation erronée du mari en rapport avec les 10'000 fr. qui lui auraient été proposés; dépendance à la drogue du mari postérieure au mariage; liens d’amitié noués en Suisse; satisfaction de son employeur), ils n’amèneraient pas le tribunal à modifier son opinion, raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande de la recourante.

4.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

5.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

6.                                En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante en considérant en substance que les conditions n'étaient plus réunies.

a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d). Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a édicté un certain nombre de directives (ci-après: directives). Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 OLE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives susmentionnées relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (cf. art. 9 al. 2 let. b LSEE).

b) Dans le cas présent, les époux XY._______________ sont séparés définitivement depuis le mois de décembre 2005. La recourante soutient que le lien conjugal n’est pas rompu; la séparation (autorisée par le président du Tribunal d’arrondissement jusqu’au 31 décembre 2006) devrait permettre à son époux de se soigner et de reprendre la vie commune. Par ailleurs, aucune procédure de divorce n’a été entamée. Sans entrer en matière sur le bien-fondé de ces considérations, le Tribunal administratif relève qu’elles ne sont pas déterminantes. En effet, comme cela a été exposé ci-dessus, la vie commune constitue une condition de l’octroi de l’autorisation de séjour au conjoint d’une personne elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour. En l’espèce, il n’est pas contesté que la vie commune fait défaut depuis février 2006; la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir des droits découlant de l'art. 38 OLE. Il faut donc admettre que les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour sont remplies.

7.                                Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. Les directives édictées par l’ODM prévoient ce qui suit:

"654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552). (…)."

8.                                La recourante estime que, dès lors que l’autorité n’a pas examiné la question de l’existence d’un cas de rigueur et qu’elle n’a pas pu se prononcer sur ce point, son droit d'être entendu été violé par le SPOP.

a) L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de l’ouverture d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267); ils ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt Tribunal administratif PE.2006.0361 du 19 avril 2007 consid. 4a et les références citées; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268). Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne doit pas être un simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du procès et qu’en cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une participation active (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).

b) Dans le cas présent, la recourante estime que la décision invoquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu, car l’autorité ne lui a pas permis de se prononcer sur l’existence d’un cas de rigueur.

Il ressort effectivement de la formulation de la décision attaquée que l’existence d’un cas de rigueur a été niée – même si ce n’est qu’implicitement – et que la recourante n’a pas été expressément invitée à s’exprimer sur la question. De l’avis du tribunal de céans, c’est toutefois à tort que la recourante reproche au SPOP d’avoir violé le droit qu'elle avait d'être entendue. En effet, bien qu’elle n’ait pas été invitée expressément à se prononcer sur l’existence éventuelle d’un cas de rigueur, il ressort du procès-verbal d’audition par la police qu’elle a néanmoins pu faire état de son intégration en Suisse. Pour ce qui concerne les autres éléments permettant d’évaluer la réalisation d’un cas de rigueur – à savoir la durée du séjour, la présence d’enfants, la situation professionnelle, les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune –, le SPOP disposait de tous les éléments nécessaires à la prise de décision et les documents fournis par la recourante en procédure de recours n’apportent pas d’éléments véritablement nouveaux. Certes, l'intéressée n’a pas pu fournir de preuves relatives à son comportement et à ses liens personnels avec la Suisse – critères servant aussi à définir le cas de rigueur. Toutefois, au vu des autres éléments connus du SPOP, le comportement même exemplaire de la recourante et la présence de liens d’amitiés noués en Suisse ne revêtaient qu’une importance secondaire et n’étaient pas de nature à influencer l’issue de la procédure. Le SPOP était donc fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves, sans devoir inviter la recourante à se déterminer plus en détail.

c) Etant posé qu’il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu, il convient d’examiner si c’est à juste titre que le cas de rigueur n’a pas été retenu par l’autorité intimée. En l'espèce, le tribunal constate que la recourante a séjourné légalement en Suisse depuis la fin de l’année 2004 et qu’il s’agit ainsi d’un court séjour. Par ailleurs, la recourante n'entretient pas de liens personnels étroits avec la Suisse, puisqu'à l'exception de sa sœur, habitant le canton de Vaud, tous les membres de sa famille vivent à l'étranger et qu'aucun enfant n'est issu de son mariage. Certes, elle exerce une activité lucrative depuis fin 2004; il n’en demeure pas moins qu’elle ne fait pas état de qualifications professionnelles qui rendraient indispensable sa présence en Suisse – peu importe à cet égard la grande satisfaction de ses employeurs successifs. Rien ne démontre au surplus que la recourante serait intégrée dans notre pays d’une manière telle que son renvoi constituerait un cas de rigueur. Il est certes possible qu’elle y ait tissé des liens amicaux: il n’est cependant pas vraisemblable que ceux-ci soient plus importants que les relations amicales entretenues dans son pays d’origine, au vu de la courte durée de son séjour en Suisse. Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante fasse partie d’associations locales ou, de manière générale, qu’elle soit socialement particulièrement active. Enfin, pour ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune, même s’il fallait admettre qu’elles sont entièrement imputables au mari de la recourante et qu’elles ont pu causer des troubles anxieux chez celle-ci, cela ne suffit pas non plus à faire de son cas un cas de rigueur au vu de la brièveté du mariage et du jeune âge de la recourante. En conclusion, le cas de cette dernière ne se distingue en rien de celui des autres personnes de nationalité étrangère qui souhaiteraient vivre en Suisse pour bénéficier de meilleures conditions de vie. Compte tenu des circonstances, il convient d'admettre que l’indépendance financière acquise par la recourante grâce à son activité professionnelle et son bon comportement ne suffisent pas à justifier le maintien de son autorisation de séjour, alors que le motif de regroupement familial a disparu.

9.                                Il résulte des considérations qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 9 mai 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.