CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourante

 

AX._________, à 1.********, représentée par Stéphanie CACCIATORE, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours AX._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, AX._________ née C.________, ressortissante camerounaise née le 2.********, a convolé en justes noces avec BX._________, ressortissant suisse né le 3.********, le 11 janvier 2002 à Yaoundé, au Cameroun.

La recourante est arrivée en Suisse le 14 octobre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour dont le but était la vie auprès de son conjoint. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2003, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de 1.******** a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 août 2004, a attribué à BX._________ la jouissance et l'usage de l'appartement conjugal sis 4.********, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges et a condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse pour une pension mensuelle de 1'551 fr. dès et y compris le 1er septembre 2003.

B.                               Suite à une réquisition du Service de la population, les époux X._________ ont été entendus par la police municipale de la Ville de 1.******** les 23 et 24 septembre 2003. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle avait connu son mari par internet, qu'il était venu lui rendre visite dans son pays et qu'il avait voulu l'épouser. Ils se sont ainsi mariés le 11 janvier 2002 au Cameroun. Elle a quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mai 2003 pour emménager au 5.********.

BX._________ a déclaré que son amour pour son épouse était sincère, en revanche, il pensait que celle-ci s'était mariée uniquement dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il a par ailleurs indiqué qu'il pensait qu'il fallait expulser cette dernière de notre pays.

C.                               Le 1er octobre 2003, le SPOP a renouvelé pour 6 mois l'autorisation de séjour de la recourante.

Par décision du Service de l'emploi du 4 avril 2005, la recourante a été autorisée à exercer une activité professionnelle pour 6.********, comme employée temporaire auprès de 7.******** au 8.********.

Le 20 septembre 2005, le SPOP s'est adressé au mari de la recourante en lui posant un certain nombre de questions auxquelles il a répondu par courrier du 22 septembre suivant de la manière suivante :

"- Les mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prolongées ?

réponse : oui, les mesures sont prolongées.

- Une reprise de la vie commune est-elle intervenue, voire entreprise ?

réponse : non, exclu.

- Cas échéant, raisons pour lesquelles ce couple n'envisage pas de reprendre la vie commune ?

réponse : inenvisageable.

- Se voient-ils malgré le fait d'être séparés ? à quelle fréquence ?

réponse : sans façon."

Par ailleurs, dans son courrier, le mari de la recourante a encore ajouté ce qui suit :

"Quant à ma détermination à ce sujet, je trouve inadmissible que Mme soit encore en Suisse. En effet, un sida déclaré avant le mariage, un comportement agressif à mon encontre dès son arrivée en Suisse ont attiré mon attention sur ses intentions pour le moins ambiguës. Donc je me prononce pour le retour en son pays."

D.                               Par décision du 1er mai 2006, notifiée à la recourante le 5 mai 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante pour les motifs suivants :

"(...) A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

Ÿ      que l'intéressée est entrée en Suisse le 14 septembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré à l'étranger le 11 janvier 2002 avec un ressortissant suisse,

Ÿ      que le couple s'est séparé après 1 an et 4 mois de vie commune,

Ÿ      qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune,

Ÿ      qu'une procédure de divorce a été engagée,

Ÿ      qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

Ÿ      que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,

Ÿ      qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières,

Ÿ      qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.(...)"

E.                               Par acte du 24 mai 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la décision rendue par le Service de la population, division étrangers, le 5 mai 2006, est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour en faveur de AX._________, née C.________ est renouvelée."

La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Par décision incidente du 2 juin 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 21 juin 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 13 octobre 2006 en informant notamment le tribunal qu'elle était atteinte du virus HIV. Elle a produit un certificat médical du Dr D._________ dont on extrait ce qui suit :

"(...) C'est en janvier 2003 que j'ai pris en charge la patiente pour une infection HIV qui venait d'être mise en évidence. Il n'y a pas eu d'examen de dépistage antérieur. L'infection se manifestait par une importante déficience immunitaire, entraînant une atteinte gynécologique. L'immunodéficience est évaluée par la mesure sanguine des lymphocytes CD4: la valeur normale est supérieure à 500 cellules/mm3, un risque de sida apparaît lorsque cette valeur passe sous le seuil des 200 cellules/mm3 et les résultats de la patiente étaient de 111 cellules/mm3 le 29.01.2003, confirmés à 122 le 04.03.2003, en présence d'une charge virale documentée à 6'240 copies de virus HIV par ml de sang. La trithérapie antirétrovirale a immédiatement été introduite, et s'est montrée très efficace : l'infection gynécologique a disparu, la charge virale n'est plus mesurée dans le sang dès le mois suivant son introduction et l'on a assisté à la récupération progressive du système immunitaire, les lymphocytes CD4 fluctuant actuellement entre 251 et 343 cellules/mm3. Le traitement n'entraîne aucun effet secondaire.

L'expérience acquise avec ces traitements, introduits sur le marché il y a 11 ans, montre d'une part que leur usage prolongé offre une qualité de vie normale et une espérance de vie qui tend à rejoindre celle de la population non infectée par le HIV, et d'autre part que toute interruption est immédiatement suivie d'une reprise de la réplication virale dans le sang, entraînant une nouvelle immunodéficience puis l'apparition des infections, suivies par le décès de la patiente (...)"

Le SPOP a par ailleurs produit un rapport de police dont il ressort que la recourante serait prévenue de recel dans une affaire instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.********.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                En vertu de l'art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

6.                                Toutefois, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives, état mai 2006, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121 II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).

7.                                En l'occurrence, la recourante admet avoir quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2003, soit après 7 mois de vie commune. Les parties n'ont pas repris la vie commune depuis. D'après les déclarations du mari de la recourante, la reprise de la vie commune est totalement exclue. Il s'est adressé très clairement en ce sens au SPOP dans son courrier du 22 septembre 2005. Si, certes, au regard des pièces figurant au dossier, les époux ne sont pas à ce jour divorcés, il n'en demeure pas moins que le mariage est à l'évidence vidé de toute substance et que la reprise de la vie commune n'est pas envisageable, après plus de 3 ans de séparation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a invoqué abusivement son mariage pour solliciter un renouvellement de son autorisation de séjour et a refusé un tel renouvellement.

8.                                Par ailleurs, aucun enfant n'est issu du mariage de la recourante et de BX._________. La recourante n'a aucune attache familiale avec notre pays, si ce n'est ses relations professionnelles. La durée de son séjour en Suisse n'est pas d'une durée telle qu'elle justifierait un cas de rigueur au sens des directives ODM (chiffre 654). Certes, les certificats produits par ses employeurs démontrent qu'elle a su accomplir les tâches qui lui on été confiées à satisfaction et qu'elle est appréciée de ses collaborateurs. Toutefois, une telle intégration, somme toute normale, ne justifie pas un cas de rigueur au sens des directives précitées. Quant aux raisons de la dissolution du couple, d'une part, elles ne sauraient, au sens de la jurisprudence susmentionnée, justifier une prolongation du séjour de la recourante en Suisse, et d'autre part, aucun élément de permet d'affirmer que le mari de la recourante en serait à l'origine.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et sa décision doit être confirmée.

9.                                Celle-ci invoque encore le fait qu'elle est atteinte par le virus HIV. Cette question, relative à l'exécution de son renvoi, a trait au principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA PE.2005.0260 et PE.2006.0333). Autrement dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse d'un étranger peut être ou non raisonnablement exigé. Partant, le grief invoqué à ce titre est inadmissible à ce stade de la procédure.

10.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 1er mai 2006 du SPOP est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM, pour son information.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)