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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 octobre 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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recourante |
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X.__________________, c/Y.__________________, 1.*****************, représentée par Me Monique GISEL, avocate, Chemin du Chêne 22, Case postale 270, 1052 Le Mont-Sur-Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2006 (VD 815'132) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissante chinoise, née le 19 août 1937, est entrée en Suisse le 10 novembre 2005 au bénéfice d'un visa touristique destiné à rendre visite à son fils domicilié à 1.*****************. Le 22 décembre 2005, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation lui permettant de séjourner durablement auprès des siens dans le canton de Vaud. Elle a précisé que ses trois enfants vivant en Chine étaient sans travail et ne disposaient pas des moyens pour s'occuper d'elle. Le 10 mars 2006, le Bureau des étrangers de 1.***************** a fourni divers renseignements complémentaires. Z._________________, fils de l'intéressée domicilié à 1.*****************, envoyait régulièrement de l'argent à sa mère en Chine et il garantissait la prise en charge de ses besoins. X.__________________ ne disposait pas de moyens financiers propres et était en bonne santé, comme l'attestait le certificat médical du Dr. H.-J. Bopp, de 1.*****************, du 10 mars 2006.
B. Le SPOP, selon décision du 27 avril 2006, notifiée le 4 mai 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour le motif que les conditions des art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
Dans son recours du 24 mai 2005 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que son fils vivait en Suisse depuis une douzaine d'années, qu'il disposait de la place pour accueillir sa mère et des moyens financiers pour subvenir à tous ses besoins, qu'elle s'occupait des deux fillettes de son fils, que sa présence serait particulièrement utile lorsque la cadette devrait se faire opérer d'une malformation congénitale de la hanche, que seul son fils résidant en Suisse était en mesure de prendre soin d'elle, que les démarches pour l'obtention de visas touristiques étaient difficiles et coûteuses et qu'il paraissait raisonnable de lui accorder un permis de séjour au titre du regroupement familial.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 2 juin 2006 en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 juin 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 2 août 2006, la recourante a encore relevé qu'elle souhaitait transférer définitivement le centre de ses intérêts en Suisse où elle s'était créée des liens d'amitié, et qu'elle ne serait en aucune façon à la charge de l'assistance publique et que sa situation dans son pays d'origine était difficile compte tenu de l'absence de ressources financières.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants domiciliés dans le canton de Vaud. Le recours doit en conséquence être examiné au regard des art. 34 et 36 OLE.
a) Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des attaches étroites avec la Suisse;
c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, seule la condition de la lettre e) de l'art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particuliers des proches parents, ne sont pas déterminantes, puisque l'on doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l'hypothèse de l'entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple). Or, la recourante expose qu'elle ne dispose pas de ressources personnelles et l'engagement de son fils d'assumer tous ses frais de séjour n'est pas déterminant. L'art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.
b) L'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants lorsque les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
c) En l'espèce, il faut constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle soit dépourvue de moyens financiers dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport à d'autres étrangers placés dans la même situation. Au demeurant Z._________________ lui apporter régulièrement son soutien financier et rien n'indique qu'il ne puisse pas continuer à le faire à l'avenir. La recourante a trois enfants vivant en Chine et même si ceux-ci ne peuvent pas l'accueillir à demeure dans leur foyer, elle n'est pas privée de relations familiales. Pour le surplus, la recourante est en bonne santé habituelle et son séjour en Suisse ne s'impose pas pour des motifs médicaux. La malformation congénitale de sa petite-fille n'est par ailleurs pas déterminante; en effet, seule l'éventuelle atteinte à la santé des requérants étrangers peut être prise en compte et non pas celle des membres de sa famille résidant en Suisse.
C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de l'autorisation de séjour requise.
4. L'art. 8 CEDH garantissant à toutes personnes le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ip 257).
Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance accrû de la recourante envers son fils n'est pas établi.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 27 avril 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8 CEDH, le présent recours peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)