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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pascal Martin, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant brésilien né le 2********, mécanicien, est arrivé en Suisse le 1er février 2006, sans visa. Le 6 février 2006, il a présenté conjointement avec l'entreprise X.________ SA à 3********, employeur potentiel, une demande de séjour avec activité lucrative.
Le 1er mars 2006, l’Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après: OCMP) a rejeté la demande d’autorisation de travail. Il a considéré que les conditions de l'art. 8 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) n'étaient pas remplies. Le requérant n'était ressortissant ni d’un Etat membre de l’Union européenne, ni d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange. Il n'était pas qualifié et aucun motif particulier ne commandait de déroger à la règle en l’occurrence. Cette décision est entrée en force. Le 27 mars 2006, l'OCMP a refusé de la réexaminer.
Le 28 avril 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour, s’estimant lié par la décision du 1er mars 2006. Il a imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru contre la décision du 28 avril 2006, en concluant à son annulation. Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
C. Le 27 septembre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.
Considérant en droit
1. a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant ne se prévaut pas d’une telle norme.
2. a) Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants brésiliens sont dispensés d’obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse pour le transit ou un séjour ne dépassant pas trois mois, effectué aux à des fins précises (tourisme, visite, formation théorique, entretiens d'affaires, soins médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger); pour une activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers; pour une activité lucrative sans prise d'emploi limitée à huit jours par année civile, ainsi que pour les activités exercées dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de l'hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité (directives de l’Office des migrations (ODM) sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtentstein, état décembre 2005, A-22, liste 1 nationalité).
b) Le recourant est entré en Suisse sans visa le 1er février 2006. Le 6 février 2006, X.________ SA a requis pour lui un permis de travail en tant qu"employé non qualifié". Dans sa demande de reconsidération de la décision du 23 février 2006, cet employeur précise avoir fait connaissance de l'intéressé par l'intermédiaire de son beau-frère, employé de l'entreprise. Ainsi, les allégués du recourant, qui a requis une autorisation de séjour très peu après son arrivée en Suisse afin de pouvoir travailler dans une entreprise où travaille son beau-frère, n'apparaissent pas vraisemblables. De toute évidence, il est entré en Suisse dans le but d’y séjourner plus de trois mois et d’y trouver du travail.
Il ne fait ainsi aucun doute que A.________ ne remplissait pas les conditions susmentionnées relatives à l’exigence du visa, puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors l’obligation de requérir un visa avant d’entrer dans notre pays.
c) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger sans permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE dispose que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Selon une jurisprudence constante, l’autorisation de séjour doit être refusée à l’étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif. Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts PE.2006.0133, du 29 mai 2006; PE.2005.0150, du 10 janvier 2006; PE.2001.0515, du 31 janvier 2002).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. En outre, c'est en vain qu'il explique n'avoir pas eu conscience des infractions commises, son employeur lui ayant affirmé qu'il agissait dans la légalité. Le recourant aurait en effet dû se renseigner auprès des instances compétentes en la matière s'il avait un doute sur ses droits à accepter un emploi en Suisse. L’infraction à l’art. 3 al. 3 LSEE est ainsi réalisée.
d) Le recourant soutient être un employé qualifié, sans lequel la viabilité de l'entreprise X.________ SA pourrait être compromise. Il se prévaut dans ce contexte de l’art. 7 OLE. Ce faisant, le recourant remet en discussion, dans le cadre du recours dirigé contre la décision rendue par le SPOP au sujet de l’autorisation de séjour, celle rendue par l’OCMP à propos de l’autorisation d’activité lucrative. Or, cette dernière décision, du 1er mars 2006, entrée en force, lie le SPOP (art. 42 al. 4 OLE). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cf. en dernier lieu arrêt PE.2005.0098 du 27 juillet 2005). De surcroît, il est insoutenable de prétendre, comme le fait le recourant, qu’il s’agirait d’une décision incidente du SPOP, attaquable dans le cadre du recours dirigé contre le refus de l’autorisation de séjour.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 avril 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).