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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.____________________ c/ décision de l'OCMP du 18 mai 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y._____________________ |
Vu les faits suivants
A. Le 18 avril 2006, X._____________________a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y._____________________, originaire du Kosovo, qu'il souhaitait engager en qualité de nettoyeur.
L'OCMP, par décision du 18 mai 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif qu'Y._____________________, qui n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ne disposait pas de qualifications particulières, d'une formation complète ou d'une large expérience professionnelle.
B. A l'appui de son recours du 29 mai 2006 dirigée contre la décision précitée de l'OCMP, X._____________________ a notamment fait valoir qu'Y._____________________ avait besoin d'être aidé pour assumer les études de sa fille aînée et subvenir aux besoins de ses trois autres enfants et de sa femme et que deux de ses frères, établis en Suisse depuis plus de vingt ans, se portaient garants de leur frère aîné.
Le 8 juin 2006, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y._____________________ à entreprendre l'activité lucrative envisagée.
C. L'OCMP a produit ses déterminations au dossier en date du 3 juillet 2006. Il y a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
X._____________________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le présent recours doit être examiné au regard des art.7 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Dans le cas particulier, même si l'autorité intimée ne s'est pas prévalue de l'art. 7 OLE, il faut constater que X._____________________ n'a pas établi avoir procédé en vain à des démarches sur le marché local de l'emploi pour repourvoir le poste qu'il entendait confier à Y._____________________.
Dans ces conditions, il faut considérer que la condition de l'art. 7 OLE n'est pas remplie.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de l'Union européenne, conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP) et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE. Y._____________________, originaire du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3 litt. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
d) En l'espèce, X._____________________n'invoque aucune qualification professionnelle particulière dont Y._____________________ pourrait se prévaloir. Au demeurant, la demande de main-d'oeuvre étrangère présentée fait état d'une activité en qualité d'employé non qualifié. La partie recourante ne démontre pas qu'Y._____________________ serait au bénéfice de connaissances professionnelles si pointues que le recrutement d'un autre travailleur au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange serait impossible ou très difficile. Force est par ailleurs de constater que les moyens invoqués à l'appui du recours sont sans rapport avec les motifs du refus de l'OCMP et que les conditions de l'art. 8 OLE ne sont pas remplies non plus.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 18 mai 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint