CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 octobre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourante

 

X._____________________, à 1.****************, représenté par Philippe MAYOR, à Aigle,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 10 mai 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                Le X._____________________ (1.****************) Sàrl (ci-après: le Restaurant) a déposé le 20 janvier 2006 auprès de la commune d'1.**************** une demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative en faveur de Y._____________________, ressortissant de Pologne né le 3 décembre 1975, comme aide de cuisine à plein temps. Sur interpellation du Service de l'emploi, le Restaurant a précisé le 3 mai 2006 sous la plume de Z._____________________que Y._____________________ disposait de grandes connaissances en cuisine, parlait couramment le français et habitait chez sa soeur à moins de 500 m; il annexait une liste manuscrite de 14 personnes ayant répondu à l'annonce.

B.                               Par décision du 10 mai 2006, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise d'emploi pour les motifs suivants:

"Durant la période transitoire, aussi longtemps que l'accès au marché du travail est limité quantitativement, une unité du contingent ne peut être libérée que lorsqu'il a été démontré que l'employeur a exploré le marché du travail suisse pour recruter un employé correspondant au profil recherché. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, vu l'état du marché du travail et le taux de chômage dans le secteur concerné nous estimons qu'il est possible par des recherches appropriées - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement - de trouver un travailleur. "

C.                               Par acte du 30 mai 2006, le Restaurant a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant implicitement à l'octroi du permis sollicité. Il déclarait avoir passé une nouvelle annonce le mercredi 17 mai dans le 24 Heures et le jeudi 18 mai dans le Nouvelliste, sans avoir obtenu de réponse positive. Il indiquait collaborer avec l'Office régional de placement (ORP) d'1.****************, ce qui lui avait déjà permis d'engager une personne pour le service et rechercher encore une personne en cuisine en plus de l'intéressé. Or, cet ORP n'avait plus personne à lui présenter.

Le 12 juin 2006, le recourant a précisé son recours par l'intermédiaire de son mandataire. Il relevait avoir non seulement pris de très nombreux contacts avec l'ORP d'1.**************** mais encore passé plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ainsi que dans les médias électroniques, le tout sans succès ou avec des offres d'emploi ne correspondant pas du tout au profil recherché.

Par avis du 13 juillet 2006, la juge instructeur a invité le recourant à étayer par toutes pièces utiles, notamment par une déclaration écrite du responsable de l'ORP d'1.****************, qu'il n'avait pas été possible de trouver sur le marché suisse un travailleur correspondant au profil recherché.

Le 25 août 2006, le recourant a déposé une copie de son courrier adressé le 6 août 2006 à l'ORP d'1.**************** ainsi que la réponse de celui-ci du 15 août 2006. Cette réponse était libellée ainsi qu'il suit:

"Nous confirmons que votre client a annoncé un poste d'aide de cuisine auprès de l'ORP. Cependant nous sommes dans l'obligation de relever que M. Z._____________________ a émis des restrictions quant à la nationalité des candidats qu'il souhaitait recevoir. Nous relevons également que le poste a été inscrit en anonyme à la demande de M. Z._____________________. Cette fonction signifie que seul l'ORP qui inscrit le mandat a accès au nom de l'employeur et que le poste n'est pas visible par les demandeurs d'emploi qui consultent les bases de données des emplois vacants.

Sept personnes sélectionnées par notre office ont été proposées à M. Z._____________________ ainsi qu'une autre personne adressée par l'ORP de Monthey. Nous avons reçu ce dernier en entretien et l'avons adressé à M. Z._____________________ qui n'a pas souhaité l'engager. Cette personne a été placée par nos soins dans un autre établissement pour le même type d'activité.

(...) nous sommes en mesure de confirmer qu'un poste a bel et bien et annoncé par votre client. Cependant nous confirmons également être en mesure de proposer des candidats correspondant au profil recherché."

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 septembre 2006, concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a   La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1     Principe

Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

 

5.5.2       Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes

              Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.

c) En l'espèce, le recourant entend requérir une autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'un ressortissant de Pologne. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). Il a certes allégué avoir passé plusieurs annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ainsi que dans les médias électroniques, mais, bien qu'invité expressément à le faire, il n'a nullement étayé ses dires par pièces. A cela s'ajoute que ses déclarations selon lesquelles l'ORP n'avait "plus personne à lui présenter" sont démenties de manière aussi explicite que convaincante par l'écriture de l'ORP du 15 août 2006. On relèvera par surabondance que 14 personnes se sont annoncées selon ses propres dires. Enfin, le fait que l'intéressé habite à 500 m n'est à l'évidence pas déterminant

En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et ses Etats membres.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 mai 2006 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 10 octobre 2006

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.