|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 22 janvier 2007 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. |
|
recourantes |
1. |
A.X._______, à Lausanne, représentée par Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne, |
|
|
2. |
B.Y._______, à Lausanne, représentée par Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2006 révoquant leur autorisation de séjour (dissolution mariage ; art. 7 LSEE) |
Vu les faits suivants
A. Après avoir obtenu diverses autorisations de séjour de courte durée en Suisse en tant qu’artiste de cabaret, A.X._______, née Z._______ le 4 avril 1971, ressortissante roumaine, s'est mariée le 29 mars 2003 avec un citoyen suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Sa fille B.Y._______, née hors mariage le 5 juillet 1988, l’a rejointe en Suisse le 13 mars 2004 et a également été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux X.Z._______ – qui n’ont pas eu d’enfant commun – se sont séparés en juillet 2004 parce que l’épouse était régulièrement insultée et injuriée par son conjoint. Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 1er février 2006 par le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
B. Par décision du 3 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué les autorisations de séjour en faveur de A.X._______ et de sa fille B.Y._______ au motif que la poursuite de leur séjour ne se justifiait plus et a imparti aux intéressées un délai d'un mois dès la notification de la présente pour quitter le territoire.
C. Le 1er juin 2006, A.X._______ (ci-après : la recourante) et sa fille ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 3 mai 2006, en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour soit établie en leur faveur.
Par décision incidente du 22 juin 2006, la recourante et sa fille ont été autorisées à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.
Dans ses déterminations du 3 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 4 septembre 2006, la recourante et sa fille ont déposé un mémoire complémentaire.
Le 12 janvier 2007, la recourante a produit un contrat de travail avec la société C._______ SA prévoyant un engagement comme serveuse à compter du 2 novembre 2006.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Son mariage avec un ressortissant suisse ayant été dissous par divorce le 1er février 2006 avant l’échéance du délai quinquennal, la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition légale pour rester en Suisse ni d'aucune autre disposition de droit international.
2. Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Certes, selon la Directive fédérale LSEE n° 654, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce. Les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement, le degré d’intégration, les faits qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (maltraitance) etc.
En l’espèce, la recourante ne séjourne en Suisse de manière ininterrompue que depuis relativement peu de temps, soit depuis environ trois ans et demi. Elle n’a été mariée à un ressortissant suisse que durant trois ans. Quoi qu’elle en dise, la recourante, qui travaille comme serveuse, ne saurait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Elle ne dispose pas non plus de qualifications professionnelles élevées. La recourante n’a pas de liens très étroits avec la Suisse. Aucun enfant commun n'est issu de son mariage. Il est vrai que la recourante a été insultée et injuriée par son ex-époux durant la vie commune et qu’elle a été contrainte de séjourner au Centre d'accueil Malley-Prairie pour femmes victimes de violences conjugales du 27 juillet au 31 août 2004. Cette circonstance ne constitue pas à elle seule un cas d’extrême gravité donnant droit à une autorisation de séjour. En effet, il résulte du dossier que le comportement de l’intéressée n’a pas non plus été exempt de tout reproche. La recourante a été renvoyée pour dommages à la propriété, injure et menaces à l’encontre de son ex-mari devant le Tribunal de police de la Côte qui, par prononcé du 5 janvier 2004, a pris acte du retrait de plainte de son ex-mari et ordonné la cessation des poursuites pénales contre elle, tout en mettant les frais à la charge de l’accusée qui avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil. Par jugement du Tribunal de police de la Côte du 9 mars 2005, il a été pris acte du retrait de plainte déposée par un tiers (M. D._______) et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre la recourante pour injure et menaces, l’intéressée ayant retiré ses propos et présenté ses excuses à l’égard du plaignant.
Quant à sa fille, B.Y._______, elle n’est arrivée en Suisse que le 13 mars 2004, à l’âge de 16 ans, et a obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Actuellement majeure, elle a commencé un apprentissage et suit des cours à l’Ecole professionnelle de Montreux. Son intégration est bonne. Cela ne justifie pas pour autant le renouvellement d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son statut de police des étrangers doit suivre ici le sort de celui de sa mère.
On peut donc exiger de la recourante et de sa fille qu'elles retournent vivre dans leur pays d'origine, où elles ont passé la majeure partie de leur vie et où se trouvent leur attaches familiales et culturelles prépondérantes.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens, vu l’issue du litige. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante et à sa fille un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mai 2006 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ztk/Lausanne, le 22 janvier 2007
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.