CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs.

 

recourant

 

A.X._______, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, né le 8 novembre 1962, ressortissant brésilien, s'est marié le 4 juillet 2006 avec une ex-compatriote qui avait acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation ; le prénommé a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre 2002 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.                               Par décision du 12 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l’intéressé, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance, et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 2 juin 2006, A.X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 12 avril 2006, dont il requiert l'annulation.

D.                               Par décision incidente du 13 juin 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recourant cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 17 juillet 2006, le recourant a produit une lettre du 2 mai 2006, dans laquelle son épouse indiquait qu’ils se voyaient tous les week-ends et un à deux soirs par semaine, de sorte qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue à court terme. Le 23 août 2006, le recourant a déposé ses observations, en annonçant qu'il allait emménager dans l’appartement de son épouse.

Le 29 août 2006, le SPOP a demandé que le recourant et son épouse soient invités à produire toute pièce attestant de leur prétendue volonté de faire à nouveau ménage commun. Le Tribunal de céans a vainement imparti au recourant deux délais, l’un au 21 septembre et l’autre au 9 octobre 2006, pour en apporter la preuve.

Le 13 octobre 2006, le recourant a finalement fait savoir au tribunal qu'après de longues discussions avec son épouse, ils avaient décidé de ne pas revivre sous le même toit, tout en précisant qu'ils se voyaient plusieurs fois par semaine.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent en cas d'abus de droit notamment. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 22; 127 II 49 consid. 5).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés, selon les propres déclarations du recourant, en septembre 2002, soit après seulement quelque trois mois de ménage commun, et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence et dispose de son propre appartement. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Certes, le recourant affirme qu'il continue à voir son épouse plusieurs fois par semaine sans pour autant avoir l'intention de revivre sous le même toit qu'elle. Bien qu'ayant annoncé au cours de la présente procédure de recours vouloir refaire ménage commun avec son épouse, le recourant a finalement renoncé à son projet. Tout porte donc à croire que la vie conjugale – si tant est qu’elle n'ait jamais réellement existé - est vidée de tout contenu depuis plusieurs années. Le recourant a clairement indiqué que ni lui ni son épouse n’envisageaient  la reprise de la vie commune. Le fait qu’il ait des contacts réguliers avec son épouse n’est pas déterminant, à partir du moment où il refuse de former avec elle une véritable communauté conjugale. A cela s’ajoute que l’épouse a déclaré le 10 septembre 2003 à la police municipale de Lausanne qu’elle avait entamé une procédure de divorce mais que son mari n’était pas d’accord de divorcer et qu’elle se demandait si celui-ci ne l’avait pas épousée dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. En considérant que le recourant a invoqué son mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ quatre ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille comme aide-couvreur à l’entière satisfaction de son employeur. Ses qualifications professionnelles ne sont pas élevées. En outre et surtout, il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse, étant précisé qu’il n’a pas eu d’enfant avec son épouse suisse. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 8 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.