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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er février 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourante |
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X._________________, à 1.**************, représentée par Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/décision du SPOP du 17 mai 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante russe née le 7 février 1980, X._________________ est venue une première fois dans notre pays en 2000 où elle a travaillé comme artiste de cabaret durant plusieurs mois. Le 9 janvier 2001, elle a déposé une demande de visa pour études afin de suivre des cours de français auprès de l’Ecole Club Migros, à Lausanne. Cette demande a été rejetée par décision du SPOP au 30 mars 2001. Le 15 octobre 2001, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de visa afin de venir se marier en Suisse avec Y.___________________, ressortissant suisse. Une autorisation d’entrer en Suisse lui a été délivrée à cet effet et le mariage des époux a été célébré le 12 janvier 2002. De ce fait, X._________________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 16 mai 2002, la recourante a été autorisée à travailler en tant que serveuse auprès du 2.**************, à 3.**************. Le 29 juillet 2002, elle a été autorisée à travailler comme serveuse auprès de l’auberge de 4.**************, également à 3.************** et, en date du 17 février 2003, elle a été autorisée à travailler comme serveuse pour le compte de la société 5.************** Sàrl, auprès du motel 5.**************, à 6.**************. Le 23 septembre 2003, la recourante a enfin été autorisée à travailler comme serveuse auprès de l’hôtel-restaurant de 7.**************, à 8.**************.
C. Ayant appris que le 20 novembre 2003, un rapport de gendarmerie avait été établi dont il ressortait que X._________________ avait déposé une plainte pénale contre son époux, le SPOP a sollicité des renseignements sur la situation des conjoints. Le 10 mars 2004, un rapport a été établi, dont il ressortait notamment que l’intéressée vivait séparée de son époux depuis le 8 janvier 2004, date de la séparation officielle suite à une décision du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, une procédure de réconciliation étant toutefois envisagée par les deux époux. Selon une information du Bureau des étrangers de 3.************** du 10 novembre 2004, une reprise de la vie commune avec effet au 1er octobre 2004 est intervenue entre les conjoints. Le 22 juillet 2005, le bureau précité a annoncé au SPOP le départ de la recourante au 15 juillet 2005 pour la commune de 1.**************. Le 24 août 2005, l’étrangère prénommée a été autorisée à travailler en qualité de spécialiste en restauration auprès du Buffet de 7.**************, à 1.**************.
D. La recourante ayant sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en janvier 2006 en indiquant être séparée légalement, une enquête de situation a été ordonnée par le SPOP. Un rapport a été établi en date du 28 mars 2006, dont il est notamment ressorti que les époux s’étaient séparés une première fois durant plusieurs mois en janvier 2004 avant de reprendre la vie commune jusqu’au 25 novembre 2005, que la nouvelle séparation avait été requise par l’épouse et que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été prononcées. Y.___________________ a en outre indiqué avoir déposé plainte contre son épouse à fin 2005 et avoir consulté un avocat pour initier une procédure en divorce.
E. Par décision du 17 mai 2006, notifiée le 1er juin 2006, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
F. Le Buffet de 7.**************, à 1.**************, employeur de la recourante, a interjeté recours contre la décision précitée le 6 juin 2006 et X._________________ a également interjeté recours le 12 juin 2006 en concluant à l’annulation de la décision attaquée.
G. Par décision incidente du 22 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et dispensé X._________________ de procéder à une avance de frais. Le 8 août 2006, le magistrat précité a déclaré irrecevable le recours déposé par le Buffet de 7.**************, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
H. Le SPOP s’est déterminé le 15 août 2006 en concluant au rejet du recours.
I. X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 novembre 2006. Elle expose être arrivée en Suisse en décembre 2001, s’être mariée en janvier 2002 et avoir vécu avec son mari jusqu’au 8 janvier 2004 date à laquelle une première séparation a eu lieu. Les époux se sont ensuite réconciliés le 1er octobre 2004 et se sont à nouveau séparés le 1er décembre 2005; ainsi, l’union conjugale a duré plus de trois ans et le mariage dure depuis plus de quatre ans. Elle se réfère à l’art. 50 de la nouvelle loi sur les étrangers acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006, qui n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2008 (LEtr). Elle expose en outre que son intégration est également réalisée puisqu’elle a toujours exercé une activité lucrative et travaille depuis août 2005 pour le même employeur, à l’entière satisfaction de ce dernier. S’agissant des raisons personnelles majeures plaidant en faveur du maintien de son autorisation de séjour, elle précise qu’une réintégration sociale dans son pays d’origine, après avoir passé près de cinq ans en Suisse, serait compromise. La situation économique de la Russie est mauvaise et il serait extrêmement difficile pour l’intéressée de retrouver un emploi. Au demeurant, ni sa mère ni son frère, restés dans son pays, ne seraient en mesure de l’aider vu leur situation personnelle respective.
J. Le 16 novembre 2006, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations du 15 août 2006.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
5. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).
Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le SPOP n’a nullement fondé sa décision du 17 mai 2006 sur l’existence d’un mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un abus de droit dans le but d'obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est justifié.
6. a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19 septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des étrangers.
b) En l’espèce, les époux se sont mariés en janvier 2002 et se sont séparés une première fois en janvier 2004, avant de reprendre la vie commune en octobre 2004 puis de se séparer à nouveau au mois de décembre 2005 (cf. déclarations des époux des 13 et 17 mars 2006). Ainsi, le ménage commun a duré au total à peine plus de trois ans. La recourante a déclaré avoir personnellement entrepris les démarches en vue d'une séparation car elle avait appris que son mari avait une liaison. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en novembre 2005 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée d'un an dès le 1er décembre 2005. Lors de son audition en mars 2006, Y.___________________ a déclaré avoir ouvert action en divorce. Cela étant et quand bien même la recourante affirme dans ses écritures qu'une reprise de la vie commune n'est de loin pas exclue, force est de constater que les conjoints ne vivaient plus ensemble depuis six mois au moins lorsque la décision a été rendue en mai 2006, et depuis plus de quatorze mois au jour du présent arrêt et ce malgré les contacts que l'intéressée prétend avoir conservés avec son époux. On voit dès lors mal dans ces conditions quel espoir de réconciliation, réel et sérieux, subsisterait encore à ce jour, d'autant plus si, comme le prétend la recourante, le mari de cette dernière a entamé une nouvelle relation amoureuse. Compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, l'existence d'un abus de droit doit par conséquent être admise.
7. Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la séparation des conjoints, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de l’Office fédéral des migrations, état mai 2006 ; ci-après : directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé.
En l’occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis quatre ans, dont quelque trois années de vie commune avec son époux. Cette durée, certes non négligeable, n'est cependant pas suffisante pour être retenue à elle seule en sa faveur. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant à peine trois ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une longue période. Sur le plan de la stabilité professionnelle, X._________________ travaille depuis août 2005 au service de la même entreprise, le Buffet de 7.**************, à 1.**************, où elle donne entière satisfaction aux dires de son employeur, ce dernier ayant même relevé les efforts assumés par l'intéressée, qui a entrepris un apprentissage de sommelière. La durée du temps passé au service d'un même employeur est toutefois trop brève pour que l'on puisse parler de véritable stabilité professionnelle, cela d'autant plus que le poste occupé de serveuse ne requiert pas des qualifications particulièrement élevées. Quant à l'intégration de la recourante, il y a lieu de souligner que, quand bien même sa situation financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux) et son comportement sont à l'abri de tout reproche, ses attaches avec la Suisse ne sont pas particulièrement importantes, puisque X._________________ n'a aucune famille dans notre pays. Mis à part son employeur actuel, aucun tiers ne s'est manifesté pour la soutenir dans ses démarches. En tous les cas, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que la recourante aurait noué des liens particulièrement importants, amicaux ou autres, dans notre pays. En conclusion, seuls le critère de la durée du séjour en Suisse constitue un élément favorable à l'intéressée. En revanche, l’examen des autres critères d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour litigieuse.
A toutes fins utiles, on relèvera enfin que l'argument de la recourante, selon lequel il y aurait lieu de se référer au contenu de la LEtr - qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008 - relatif au regroupement familial (art. 50 LEtr) ne résiste pas à l'examen. S'il est exact qu'il est admis, lors de l'interprétation du droit actuel, de se référer à une révision en cours (ATF 128 IV 3, JT 2004 IV 34 + les réf. cit.), il n'est en l'occurrence pas question d'interprétation du droit actuel puisque la jurisprudence du tribunal de céans relative aux directives en matière de cas de rigueur est claire et qu'il n'est dès lors pas nécessaire de se référer à la nouvelle loi.
8. En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X._________________. Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 mai 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2007
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.