CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2007  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs

 

Recourante

 

X.________, avenue ********, à ********, représentée par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat, rue Bellefontaine 2, à 1003 Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation d’une autorisation de séjour  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2006 (VD641614) révoquant son autorisation de séjour dans le Canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne, née le ********, est entrée en Suisse le 26 août 1998 pour entreprendre une formation de trois ans en pédagogie curative auprès de la Fondation ********, à ********. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont la dernière échéance était le 26 août 2001.

Le 10 août 2001, l’intéressée a épousé Y.________, ressortissant suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a été engagée le 1er septembre 2005 par ********, centre neurologique et médico-éducatif, en qualité d’accompagnante socio-éducative. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 août 2006.

Y.________ a indiqué le 24 octobre 2005 au Bureau des étrangers de la commune de ******** qu’il avait quitté le domicile conjugal le 1er août 2005 pour s’établir à ********. Entendue dans le cadre d’une enquête destinée à éclaircir les circonstances de la rupture de l’union conjugale, X.________ a indiqué le 5 mai 2005 que son mari l’avait quittée six mois plus tôt environ. Le 8 août 2005, elle a fait état d’une séparation intervenue en avril 2005. En date du 14 avril 2005, Z.________ avait informé le Bureau des étrangers de ******** de ses doutes quant à la réalité du mariage de X.________, qu’il qualifiait de très douteux, voire faux.

B.                               Le SPOP, selon décision du 12 mai 2006, notifiée le 18 mai 2006, a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée en raison de la séparation d’avec son mari et du fait que son mariage, vidé de toute substance, ne pouvait plus fonder la poursuite de son séjour dans le Canton de Vaud.

Dans son recours du 6 juin 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle était toujours mariée à un ressortissant suisse, qu’il n’y avait pas d’abus manifeste de sa part à invoquer cette union et qu’en tout état de cause, son autorisation de séjour devait être maintenue en application des critères prévus par la Directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision incidente du 15 juin 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 22 septembre 2006, la recourante, après avoir exposé le litige l’ayant opposé à Z.________, censé expliquer la dénonciation de faux mariage, a encore relevé qu’aucune procédure de divorce n’était pendante, qu’elle avait suivi différents cours de perfectionnement professionnel, qu’elle donnait entière satisfaction dans son travail, qu’elle suivait régulièrement des cours de français et qu’elle souffrait d’un état dépressif majeur lié à l’échec de son mariage. Elle a sollicité l’audition de trois témoins.

Invitée à procéder de la sorte, la recourante a produit le 8 décembre 2006 une attestation valant témoignage des personnes dont elle avait requis l’audition.

Interpellé à deux reprises pour savoir s'il avait ouvert action en divorce ou s'il envisageait de le faire, Y.________ n’a pas répondu au tribunal.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                L’autorité intimée n’a pas retenu, à juste titre, que la recourante aurait conclu un mariage de complaisance. Si tel avait été le cas, les époux auraient assurément attendu le délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE avant de se séparer. En outre, le mari de la recourante, interpellé sur ce point, a déclaré que les relations avec sa femme avaient été bonnes avant de se détériorer et qu’il ne pouvait pas la soupçonner d’avoir conclu un mariage de complaisance. Enfin, l’état de dépression sévère de la recourante consécutivement à l’échec de son mariage ne serait guère explicable en cas d’union fictive.

Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4 a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4 a p. 103).

c) En l’espèce, le mari de la recourante, qui a fait part de son intention de divorcer, n’a pas confirmé avoir ouvert action, bien qu’il ait, selon le conseil de la recourante, consulté à cet effet un avocat à ******** en automne 2005. Lors de son audition du 5 janvier 2006 auprès du Bureau des étrangers de la Ville de ********, l’intéressé avait clairement exposé qu’il n’existait plus aucun espoir de réconciliation entre époux et qu’une reprise de la vie commune était exclue. Pour sa part, la recourante n’a pas allégué qu’elle aurait conservé des liens avec son mari et que sa séparation ne serait que provisoire. Des pourparlers ont d’ailleurs été engagés, au début de l’année 2006, pour mettre sur pied une procédure de divorce amiable. Force est dès lors de constater que le lien conjugal est définitivement rompu. Dans ces conditions, la recourante ne peut plus invoquer les liens du mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.

4.                                Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

« (…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse de la recourante est relativement longue, puisqu’elle est de plus de huit ans. Contrairement à ce qu’affirme le SPOP dans ses déterminations, le séjour régulier de la recourante antérieur à son mariage doit être pris en compte. La Directive ODM 624.1, invoquée par l’autorité intimée, ne se rapporte en effet qu’au calcul de la durée de cinq ans décisive pour obtenir le permis C dans le cadre de l’application de l’art. 7 LSEE. La durée du séjour au sens de la Directive ODM 654 vise, elle, à déterminer si l’étranger a pu, au travers d’un séjour d’une certaine durée, s’intégrer au plan socio-professionnel à son lieu de séjour.

Aucun enfant n’est issu du mariage de la recourante ; celle-ci n’allègue pas avoir de la parenté proche dans le canton de Vaud.

Au plan professionnel, la recourante a bénéficié d’une formation complète dans le domaine de l’éducation spécialisée. Selon plusieurs témoignages recueillis, elle s’occupe avec compétence et dévouement de personnes gravement handicapées, tant psychiquement que physiquement. Elle fait preuve de stabilité professionnelle et participe activement à la prise en charge optimale des patients qui lui sont confiés.

Le comportement de la recourante n’a jamais donné lieu à des plaintes ou remarques défavorables. Au contraire, tous ceux qui l’ont côtoyé, tant au plan privé que professionnel, la décrivent comme une personne disponible, respectueuse, souriante et attentionnée. Sa bonne intégration au sens large est attestée par toutes les personnes ayant apporté leur témoignage. La recourante a fait des efforts importants pour acquérir la langue française. Indépendamment de son engagement sans faille dans son travail institutionnel, elle consacre une bonne partie de son temps libre à l’organisation bénévole de différents manifestations, telles que fêtes de quartier et actions sociales diverses, ainsi qu’en a attesté ******** dans sa déclaration du 5 novembre 2006.

Sous réserve des liens familiaux avec la Suisse, tous les critères mentionnés ci-dessus sont entièrement favorables à la recourante. En huit ans, la recourante a acquis une formation dans le domaine difficile des soins à des handicapés graves -secteur d’activité marqué par une pénurie notoire de personnel qualifié-, elle a appris la langue française, elle donne entière satisfaction dans son travail, elle s’est liée d’amitié sincère avec plusieurs ressortissants suisses, elle a su se faire apprécier de son entourage par ses qualités personnelles et son engagement en faveur de personnes défavorisées. Dans ces conditions, exiger de sa part un retour en Brésil constituerait une forme de déracinement que sa remarquable intégration socio-professionnelle ne justifie pas. Par conséquent, la prolongation de son autorisation de séjour doit être ordonnée en application de la Directive ODM 654. L’approbation de l’ODM est toutefois réservée.

5.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du SPOP du 12 mai 2006 est annulée.

III.                                Sous réserve de l’approbation de l’ODM, l’autorisation de séjour de la recourante sera renouvelée.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                La recourante a droit à une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

 

av/Lausanne, le 7 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.