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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 octobre 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Autorité concernée : |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne. |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 759'803) du 4 mai 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________ ressortissant camerounais né le 2********, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 pour entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, il a notamment produit une lettre par laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, en cas d'échec ou de non respect du programme fixé. Les études étaient prévues sur une durée de 6 ans au maximum y compris le cours de mathématiques spéciales (CMS).
B. Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour pour études, prolongée les 21 octobre 2004 et 2 juin 2005. Le 28 octobre 2005, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation pour suivre les cours de la HEIG-VD. Il a expliqué qu'après un échec au deuxième semestre d'études du CMS, il avait décidé de poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. L'administration de cette dernière ayant toutefois jugé son expérience pratique insuffisante, il avait opté pour une formation professionnelle accélérée (FPA) en électronique auprès de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), formation commencée le 22 août 2005 et prévue jusqu'au 30 juin 2007, en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronicien.
C. Le 2 mars 2006, X.________ à Lausanne a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________ comme employé non qualifié à titre d'auxiliaire, sans préciser la durée de la semaine de travail.
D. Par décision du 4 mai 2006, notifiée le 18 mai 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A.________. Il a retenu que l'intéressé ne possédait pas les connaissances académiques nécessaires pour entreprendre des études, qu'après deux ans passés en Suisse, il n'avait obtenu aucun résultat dans ses études dont il avait modifié le plan et que rien ne garantissait son admission, puis un cursus normal auprès de la HEIG-VD. Le changement d'orientation des études n'étant admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, la demande devait être refusée. Il a considéré que le but du séjour était atteint et que l'autorisation de séjour pour études ne pouvait être prolongée.
E. Par courrier du 5 juin 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 4 mai 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a précisé qu'il s'était inscrit aux cours du CMS (semestre d'hiver 2003-2004), mais qu'après un premier échec, il avait repris les cours de base de l'EPFL (semestre d'été 2004), puis ceux du CMS (semestre d'hiver 2004-2005 et semestre d'été 2005) avant de subir un échec définitif. Ayant constaté que le niveau des études à l'EPFL était trop élevé par rapport à celles suivies au Cameroun, il avait opté pour la HEIG-VD, soit une filière correspondant mieux à son niveau et plus axée sur l'électronique et les travaux pratiques. Son inscription avait été admise à la condition qu'il suive au préalable une formation accélérée de deux ans dans une école de métiers (FPA). Il avait commencé cette formation au mois d'août 2005. Il contestait n'avoir pas obtenu de résultats dans ses études puisqu'il avait réussi un semestre au CMS et que les résultats de sa formation étaient excellents, comme l'attestait le bulletin trimestriel produit. La durée totale prévue pour les études - soit 7 ans au total depuis son arrivée - ne serait pas excessive. Quant à la formation obtenue, elle lui serait utile dans son pays.
Par décision du juge instructeur rendue le 12 juin 2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Par lettre du 19 juin 2006, X.________ s'est enquis auprès du tribunal pour savoir si l'intéressé était autorisé à travailler dans son établissement. Par décision du 22 juin 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant à titre provisionnel à exercer une activité lucrative accessoire pendant la durée de la procédure cantonale de recours, dans les limites de l'art. 13 lit. l OLE.
Le 21 août 2006, par lettre signée du directeur et du responsable de la formation, l'Ecole des métiers a écrit au tribunal pour soutenir le candidat, dont elle dit que la motivation est sans faille, dans sa démarche pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à l'obtention de son CFC d'électronicien en juillet 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2003 au bénéfice d'une autorisation temporaire, afin de lui permettre de suivre les cours de l'EPFL, respectivement le CMS. Il souhaite maintenant obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation accélérée dans une école de métiers, afin de poursuivre des études à la HEIG-VD.
6. a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les "Directives et commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 21 ans, est entré en Suisse dans le but de suivre des études à l'EPFL et il s'est expressément engagé à retourner dans son pays au terme de ses études auprès de cette école, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé. Il n'a jamais évoqué la possibilité, en cas d'échec, de poursuivre ses études auprès d'une autre école que l'EPFL. La condition de l'art. 32 lettre b OLE n'est plus réalisée dans la mesure où la nouvelle formation entreprise, soit un CFC d'électronicien auprès de l'école des métiers, ne répond pas à la définition d'études auprès d'une université ou d'un autre institut d'enseignement supérieur. Il n'est au surplus pas démontré que l'intéressé puisse ensuite suivre les cours de la HEIG-VD. De toute manière, il est superflu d'examiner plus avant si le recourant pouvait envisager un changement d'orientation, respectivement entreprendre de nouvelles études, puisqu'il n'a pas respecté les engagements pris. En effet, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.