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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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A.X._______, à Lausanne, représenté par Marc-Antoine AUBERT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.X._______, ressortissant brésilien né le 29 septembre 1959, s’est marié le 14 décembre 2002 avec B.X._______, née Y._______ le 21 août 1960, citoyenne suisse. Le 9 janvier 2003, le Service de la population lui a délivré une autorisation de séjour de type B valable jusqu’au 31.12.2003, et renouvelable d’année en année, dont le but était le séjour auprès de son conjoint.
B. Le 15 janvier 2006, le recourant s’est adressé au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne en racontant ses déboires conjugaux et en exposant notamment qu’il vivait seul depuis le 1er août 2005 et qu’il avait demandé le divorce.
Suite à une demande du Service de la population (ci-après SPOP), la police municipale de la Commune de 1._______ a rendu un rapport de renseignement le 25 mars 2006, dont on extrait ce qui suit :
"Déclarations de B.X._______ :
J’ai connu celui qui allait devenir mon futur époux il y a dix ans. Durant ces années, nous avons eu une relation amicale uniquement, car il est homosexuel. (…)
Qui a proposé le mariage ?
C’est moi seule qui ai proposé le mariage afin qu’il puisse rester en Suisse et obtenir un permis d’établissement. Je tiens à préciser qu’avant moi, une autre personne, âgée d’une soixantaine d’années, lui a proposé également le mariage, offre qu’il a refusée au vu de l’âge de cette dame. (…)
Date effective de la séparation ?
Mon mari a quitté le domicile conjugal le 13 mai 2004 et ce sans explication. La séparation a été prononcée officiellement au mois d’octobre 2004. (…)
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Oui, elles l’ont été le 16 novembre 2004, par le Tribunal de Montbenon. (…)
Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
Actuellement, aucune demande de divorce n’est en cours, suite à des différents d’ordre financier entre mon époux et moi-même. (…)
Quelle est la raison qui vous a incitée à vous marier ? Etait-ce dans le but de fournir un permis B à votre conjoint ?
Oui, je l’ai fait en pleine connaissance de cause ; fournir un permis d’établissement B était le seul but de ce mariage."
Le recourant a déclaré ce même jour devant la police ce qui suit :
« Date effective de la séparation ?
Le 8 mai 2004.
Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
C’est moi qui ai demandé la séparation, pour les motifs suivants : agressivité verbale et alcoolisme liés à de nombreuses sorties dans les bars de la région. Je tiens à préciser que durant les absences de ma femme, je me suis chargé de nourrir et d’entretenir son fils âgé alors de seize ans.
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Oui, elles l’ont été le 16 novembre 2004, au terme des six mois de réflexion impartis par le juge. Mon épouse a refusé de signer la demande officielle de séparation, ceci pour diverses raisons. (…)
Une procédure de divorce était-elle envisagée ?
Oui, elle en est cours. J’attends des nouvelles de mon avocat, Me Marc-Antoine Aubert. Selon certains éléments en ma possession, le divorce devrait être prononcé d’office dans le courant du mois de mai 2006. (…)
Quelle est la raison qui vous a incité à vous marier ? Etait-ce dans le but d’obtenir un permis B ?
La raison de ce mariage est l’amour ; en aucun cas je ne l’ai fait dans le but d’obtenir un permis d’établissement B ».
Concernant la situation financière du recourant, le rapport de police mentionne que celui-ci est au chômage. Toutefois, dès le 27 mars 2006, il percevra un salaire de base de 3'500 fr. auquel s’ajoutent différentes primes. Par ailleurs, il aurait travaillé entre septembre 2003 et février 2006 en qualité d’intérimaire auprès de la société C._______. Enfin, presque toute sa famille réside au Brésil à part une sœur qui vit en Allemagne. Il n’a au surplus aucune attache familiale en Suisse.
C. Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 15 mai suivant au recourant, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
- que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 14 décembre 2002 ;
- qu’ils se sont séparés après une année et demi de vie commune ;
- qu’il ne fait pas état de qualification professionnelle particulière et n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle ;
- qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;
- que l’intéressé n’a pas d’attaches particulières dans notre pays, toute sa famille proche vivant à l’étranger ;
- qu’ainsi ce mariage est vidé de toute substance et l’invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral.
Par acte du 6 juin 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. La décision entreprise est annulée.
II. Le Service de la population est invité à renouveler l’autorisation de séjour du recourant."
Par décisions du 19 juin 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée et dit qu’en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure cantonale. Le recourant a par ailleurs été dispensé d’effectuer une avance de frais. La demande d’assistance judiciaire visant à la désignation d’un avocat d’office a toutefois été rejetée.
L’autorité intimée s’est déterminée le 28 juin 2006, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 31 août 2006.
Il a produit des déclarations écrites de différents témoins dans lesquelles il est qualifié de quelqu’un de travailleur, gentil, honnête et respectueux. En revanche, son épouse est décrite comme quelqu’un d’agressif, vulgaire et dépensier, qui aurait accumulé d’importantes dettes, ce qui aurait porté atteinte à l’harmonie du couple.
Par ailleurs, les témoins ont affirmé que le couple souhaitait avoir des enfants, sans que ce projet n’aboutisse.
Le recourant a sollicité la tenue d’une audience. Toutefois, le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art. 31 LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour délivrée au recourant dans le but de vivre auprès de son épouse.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
Comme le relève à juste titre le recourant, l’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 et références citées). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, le recourant s'est marié le 14 décembre 2002 et la séparation du couple est intervenue, d’après les déclarations du conseil de recourant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en mai 2004, soit après un an et cinq mois de mariage.
Au moment où la décision entreprise a été rendue, aucun élément du dossier ne permettait de conclure à ce qu’une procédure de divorce était en cours. En revanche, il ressort des pièces produites et des déclarations du recourant et de son épouse, que les deux membres du couple souhaitent divorcer. Seul un différent d’ordre financier s’oppose à la concrétisation de cette démarche. Il n'a pas été allégué que les membres du couple avaient entrepris une quelconque démarche en vue d'une réconciliation. Dans ces circonstances, force est de constater que, après plus de deux ans de séparation, le mariage des époux est vidé de toute substance et qu’il ne saurait être invoqué pour justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.
d) L’examen des conditions posées par le paragraphe 654 des Directives de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, n’arrive pas à une autre solution. En effet, pour notamment éviter des situations d’extrême rigueur, une autorisation de séjour peut être renouvelée même après divorce dans certaines conditions, conformément auxdites directives. Les circonstances qui doivent être prises en compte pour autoriser un tel renouvellement (qui relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée conformément à l’art. 4 LSEE) sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation personnelle du recourant, la situation économique et sur le marché du travail ainsi que le comportement et le degré d’intégration de ce dernier. Doivent également être prises en compte les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal.
En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis 2002, soit quatre ans, il ne dispose pas d’une formation professionnelle particulière et n’a pas d’attaches familiales avec la Suisse. De plus, il ne présente pas un degré d’intégration à ce point particulier qu’un retour dans son pays d’origine devrait être considéré comme un cas d’extrême rigueur.
Dans ces conditions, même si le comportement de son épouse devait être la cause de la dissolution de lien conjugal, il ne se justifierait pas de prolonger l’autorisation de séjour du recourant en vertu des dispositions précitées.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Compte tenu des éléments précités, et notamment en regard du fait que le recourant a pu produire des témoignages écrits, la tenue d’une audience n’apparaît pas nécessaire, dans la mesure où, par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal de céans ne voit pas comment des éléments supplémentaires relatifs aux relations conjugales des époux seraient de nature à modifier la situation.
Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 avril 2006 du Service de la population est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 23 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.