CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 octobre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________________, à 1.**************, représenté par Béatrice de Courten, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 12 mai 2006 (VD 415'839) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Gambie né le 15 décembre 1979, X.________________ est entré en Suisse le 23 février 2000 et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité, soit sous celle de Y.________________, originaire de Sierra Leone, né le 15 décembre 1975. Le 19 mai 2000, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière de l'Office fédéral des migrations (ODM) et un délai de départ immédiat lui a été imparti.

B.                               Durant son séjour en Suisse, X.________________ a fait l'objet de diverses condamnations, soit :

1) le 4 avril 2000, il a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Genève à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à la LStup; il a également fait l'objet d'une décision du canton de Genève lui interdisant l'accès à son territoire pendant 6 mois;

2) le 13 février 2001, une ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 131 jours d'emprisonnement, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et à la révocation du sursis accordé le 4 avril 2000 pour infraction à la LStup;

3) le 31 janvier 2002, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève pour infraction à la LStup à 30 jours d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire du canton;

4) le 6 mai 2002, il a été condamné par le Tribunal de police genevois pour rupture de ban à une peine d'emprisonnement de 2 mois;

5) le 29 octobre 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour rupture de ban (vu l'expulsion judiciaire prononcée le 13 février 2001) et infraction à la LStup.

6) le 25 août 2006, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à une peine de sept mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour infraction et contravention à la LStup (trafic de drogue notamment), rupture de ban et séjour illégal en Suisse. Un recours a été interjeté contre ce jugement le 8 septembre 2006. Le jugement susmentionné retient que la vente de stupéfiants (soit entre 2 et 2,5 kilos de marijuana) à laquelle s'est livré l'intéressé remonte à début 2004 et n'a pris fin qu'à son interpellation en mars 2006.

C.                               Le 25 janvier 2006, X.________________ a présenté une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage célébré le 20 janvier 2006 avec Z.________________, ressortissante suisse.

D.                               Lors de son audition par la police le 2 mars 2006, l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

Fils unique, j'ai été élevé par mes parents, à Brikama/Gambie, où j'ai suivi ma scolarité et joué au football dans un club. Mon père est décédé en 1983. A l'âge de 17 ou 18 ans, j'ai quitté ce pays pour venir en Europe. Je me suis caché dans une voiture pour passer la frontière jusqu'en Guinée Konakry. Ensuite, j'ai pris un bateau pour venir en Europe. Je suis arrivé en Italie, puis en Suisse. Je me suis inscrit à Genève, en 2000, comme requérant d'asile, sous le nom de Y.________________, 15.12.1975. On m'avait dit que je ne pourrai pas demander l'asile avec mon passeport gambien. C'est pour cela que je me suis inventé une identité du Sierra Leone. J'ai touché l'aide de la FAREAS durant 4 à 6 mois, mais n'ai jamais dormi dans un Centre. J'ai dormi chez des copines un peu partout dans le canton de Vaud. J'ai rencontré Z.________________ il y a quatre ans et j'allais de temps en temps dormir chez elle. Je logeais de temps en temps en Suisse et de temps en temps en France, cela depuis 2003. Actuellement, je vais encore régulièrement à Lyon. Je me suis marié avec Z.________________ le 20.01.06, à 1.**************, sous ma véritable identité.

Pour vivre, de temps en temps, je ramasse des pommes. Avant j'ai travaillé au Château de 1.**************, dans la cuisine. Je gagne de l'argent en faisant de la musique. Je joue notamment dans des soirées, dans lesquelles je touche CHF 150.-/soir, cela à raison de 2 à 3 fois dans le mois. Ce sont les seuls revenus que j'ai.

J'habite dans un studio, dont le loyer s'élève à CHF 670.-. C'est ma femme qui m'entretient".

E.                               Par décision du 12 mai 2006, notifiée le 30 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelle que forme ce soit en faveur de X.________________ et lui a imparti un délai immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime que le recourant a fait l'objet de diverses condamnations pénales, qu'actuellement des enquêtes pénales pour infraction à la LStup, injure, menaces, violation de domicile et infraction à la LSSE sont encore en cours contre lui et que dans ces conditions, l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'administré à séjourner en Suisse.

F.                                X.________________ a recouru contre cette décision le 6 juin 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse  et pour travailler. En substance, il expose pouvoir trouver du travail en tant que monteur de voile tout en faisant partie d'un groupe de musique. De son côté, son épouse est étudiante en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et fait de petits travaux en annexe. C'est sa belle-mère qui soutient financièrement le couple. Par ailleurs, il déclare vivre en ménage commun avec son épouse depuis trois ans et, s'il reconnaît avoir commis quelques bêtises qu'il regrette aujourd'hui amèrement, il affirme désirer construire une famille avec sa femme. Vu le faible degré de gravité des infractions qui lui ont été reprochées, il conteste représenter un danger suffisant pour la sécurité publique de notre pays.

Le recourant s'est acquitté en temps utiles de l'avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 14 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                               L'intimée a déposé ses déterminations le 17 juillet 2006 en concluant au rejet du recours.

I.                                   X.________________ a débuté une nouvelle activité lucrative le 13 juin 2006 au service de l'entreprise 2.*************, à Genève, en qualité d'employé polyvalent (entretien, petits travaux, aménagement et jardinage), pour un salaire brut de 3'500 francs par mois. Dans un courrier du 2 août 2006, l'épouse du recourant a exposé que la vie de son mari avait totalement changé depuis le début de ce travail.

J.                                 Par courrier du 9 août 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations qu'il maintenait intégralement.

K.                               Le 10 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant tendant à son audition personnelle, au motif que l'intéressé avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de l'échange des écritures et de produire toute pièce qu'il pouvait également juger utile dans ce cadre-là. Un délai échéant le 25 août 2006 lui a été imparti pour produire des déclarations écrites des témoins dont il aurait souhaité l'audition par le Tribunal. Le 30 août 2006, l'intéressé a ainsi produit deux lettres de recommandation établies en sa faveur par des amis, ainsi qu'un jeu de photos le montrant en compagnie de son épouse. Il a également joint à son envoi copie de sa déclaration de recours interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel l'arrondissement de La Côte le 25 août 2006.

L.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________________, sous quelle que forme que ce soit, en raison principalement des infractions commises par l'intéressé, l'intérêt général de sécurité publique devant selon lui l'emporter sur l'intérêt privé de l'administré à séjourner dans notre pays.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne peut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b) ou, encore, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. c).

b) De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 paragraphe 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui (ATF 125 II 521 et 120 Ib 129).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 paragraphe 2 CEDH, et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE).

6.                                Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 plus la jurisprudence précitée).

7.                                Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.

8.                                Dans le cas présent, condamné à des peines d'emprisonnement à pas moins de six reprises (respectivement en avril 2000, février 2001, janvier 2002, mai 2002, octobre 2004 et août 2006) à des peines certes inférieures à une durée de deux ans, le recourant réalise néanmoins l'état de fait visé par l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE. En effet, le seuil de deux ans mentionné ci-dessus est indicatif; il n'est pas absolu. S'il existe un intérêt public prépondérant à l'éloignement de l'étranger concerné, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE peuvent s'éteindre même si la durée de la peine privative de liberté est de moins de deux ans, par exemple lors de violations répétées des prescriptions de police des étrangers ou encore lorsque d'autres décisions n'ont pas été respectées (ATF non publié du 18 décembre 1996 dans la cause RH, 2A.362/1996). La jurisprudence est particulièrement sévère lorsque l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Dans ces hypothèses, seules des circonstances très particulières et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause F.P. 2A.512/2000; ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause D.N. 2A.19/2000). Eu égard aux dangers potentiels que représentent pour la société les délits en matière de drogue, seul un risque résiduel faible est à considérer dans ces cas (ATF non publié du 21 février 2002 dans la cause A. 2A.563/2002 et du 15 mai 2002 dans la cause X. 2A.225/2002). De son côté, le Tribunal administratif a toujours fait preuve de sévérité dans le domaine des stupéfiants, tant il importe de tout entreprendre pour combattre ce fléau (cf. arrêts TA PE.1997.0467 du 14 janvier 1998, PE.1994.0699 du 8 septembre 1995). Ainsi, les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent-ils s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions en matière de stupéfiants. En ce sens, la dépendance éventuelle de l'étranger à l'égard des stupéfiants, laquelle l'aurait poussé à commettre des infractions, n'amoindrit pas la nécessité de préserver la sécurité publique. Cette dernière en matière de stupéfiants est également partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts non publiés du 22 juin 1998 dans la cause C. c/ Belgique du 7 août 1996, no 35; arrêt Dalia c/ France du 19 février 1998, cité dans l'arrêt TA PE.1998.0107 du 23 novembre 1998).

En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, si X.________________ n'a pas fait l'objet de condamnations atteignant le délai indicatif de deux ans de privation de liberté établi par la jurisprudence, il a néanmoins été condamné à six reprises - et sur une période relativement brève (2001 à 2006 en ce qui concerne la consommation et le trafic de stupéfiants) pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment. Dans ces circonstances, il se justifie de faire preuve de sévérité particulière. Par conséquent, le comportement du recourant ayant démontré de manière particulièrement claire que celui-ci était totalement incapable de se conformer à l'ordre établi, en récidivant de manière quasi continue depuis son arrivée dans notre pays et en n'interrompant son trafic de marijuana qu'en raison de son interpellation par la police en mars 2006 (cf. jugement du 25 août 2006), il convient de considérer que la présence en Suisse de l'intéressé n'est absolument plus souhaitable. Cela étant, tout risque de récidive ne saurait être écarté, quand bien même il affirme aujourd'hui vouloir changer de vie et avoir pris conscience de ses erreurs. De plus, on relève que le recourant ne s'est pas conformé à une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans prononcée le 13 février 2001.

9.                                Quant à la protection de l'art. 8 CEDH, elle ne saurait pas non plus s'appliquer dans le cas présent. Comme indiqué, l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base légale au sens formel. Elle tend en outre à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et, vu le risque concret de récidive de l'intéressé, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 paragraphe 2 CEDH. Par ailleurs, l'épouse suisse du recourant connaissait, au moment du mariage, l'existence de motifs qui pourraient amener les autorités de police des étrangers à refuser à son conjoint l'autorisation de résider en Suisse. Cela étant, elle ne pouvait exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 239). Les époux XZ._________________ se sont en effet rencontrés en 2001 ou 2002, alors que le recourant faisait déjà l'objet d'une expulsion du territoire suisse et que, par la suite, il a fait l'objet d'autres condamnations et interpellations de police. Z._________________ devait par conséquent raisonnablement se douter que le SPOP pourrait être amené à refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de son époux. Enfin, il y a lieu de souligner que l'intéressé a fait de fausses déclarations à son entrée en Suisse, qu'il y séjourne sans autorisation depuis plus de six ans, qu'il ne s'est jamais conformé aux décisions des autorités et qu'il a en outre déclaré ne jamais avoir été condamné en Suisse lors de son audition par la police au mois de mars 2006.

10.                            Au vu des éléments exposés ci-dessus et du comportement général du recourant, il convient dès lors de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à X.________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 mai 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

sg/Lausanne, le 12 octobre 2006

 

 

 

                                                         La présidente:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)