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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 septembre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Y.________, consultant, GROUPE CIC, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 36 OLE) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, de nationalité colombienne, est arrivé en Suisse le 21 mai 2005 au bénéfice d'un visa pour visite valable cinq jours. Le 4 octobre 2005, il a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, en indiquant qu'il se trouvait dans une situation de détresse profonde, car ses activités professionnelles en Colombie avaient été réduites à néant par un associé, que la plupart des membres de sa famille se trouvaient en Suisse et que la situation économique de la Colombie serait catastrophique.
B. Le 23 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, pour le motif que les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS.823.21) n'étaient pas réalisées.
C. Le 6 juin 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du 23 mai 2006 du SPOP, dont il requiert principalement l'annulation.
D. Par décision incidente du 12 juin 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.
E. Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Majeur et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome dans son pays d'origine, le recourant ne peut en particulier pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) à l'égard des membres de sa famille (dont certains disposent d'un droit de présence assuré en Suisse), dans la mesure où il ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ceux-ci.
Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE qui permet d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l’art. 36 OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral.
2. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 Ib 42 et 122 II 186). Il en résulte que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de ses dispositions s'écarterait en effet des buts de l'OLE.
En l'espèce, il n'existe aucune raison importante exigeant que le recourant, dont la durée de séjour en Suisse est extrêmement brève, reçoive une autorisation de séjour. Le recourant, en bonne santé et capable de travailler, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 44 ans, après avoir vécu toute sa vie sans son pays d'origine, où vivent notamment son ex-femme et sa fille. Certes le recourant fait valoir que ses activités professionnelles en Colombie ont été réduites à néant par un associé. En outre, il fait valoir que tous les membres de sa famille se trouveraient en Suisse, dont la plupart auraient acquis la nationalité suisse. Enfin, du point de vue économique, la situation de la Colombie serait catastrophique. De tels arguments de nature essentiellement économique ne sont toutefois pas déterminants en l'espèce. En effet, le recourant ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de celle de la plupart de ses compatriotes qui sont appelés à rentrer dans leur pays. Le recourant fait encore valoir qu’il se faisait racketter en Colombie, parce que sa famille se trouvait en Suisse, pays symbole de richesse. Sa vie serait donc menacée en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent sa fille et son ex-femme, qui subiraient également de graves menaces. Le recourant n’apporte cependant pas la preuve que sa vie serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays. De plus, on ne comprend pas en quoi le sort de sa fille et de la mère de celle-ci, qui sont restées en Colombie, serait amélioré, si le recourant vivait en Suisse.
3. Le recourant laisse entendre que l'exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible. Ce faisant, il invoque implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA PE.2005.0260). Autrement dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger peut ou non être raisonnablement exigé. Partant, le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 23 mai 2006 est confirmée.
II. Un émolument judicaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.