CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mars 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B.________, représenté par A. X.________, à 1********, 

 

 

3.

C.________, représentée par A. X.________, à 1********, 

 

 

4.

D.________, représentée par A. X.________, à 1********, 

 

 

5.

E.________, représentée par A. X.________, à 1********,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2006 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement des autorisations de séjour en faveur de ses enfants

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A. X.________, née F.________ le 23 avril 1969, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa à cette fin et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec G. X.________, citoyen suisse né le 1er septembre 1962.

Par Ordonnance du 21 mars 2006, définitive et exécutoire dès le 10 avril suivant, la recourante a été condamnée pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à fr. 500.-- d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans. Il ressort notamment de cette Ordonnance que la recourante est arrivée en Suisse au mois de janvier 2004 et a résidé illégalement sans statut dans notre pays jusqu'au mois de septembre 2005, date à laquelle elle a obtenu un livret B en raison de son mariage avec G. X.________.

B.                               Le 19 janvier 2006, la recourante a sollicité une demande de visa pour B.________, né le 10 février 1991, C.________, née le 20 septembre 1993, D.________, née le 24 juin 1997 et E.________, née le 9 novembre 1999 au titre de regroupement familial. Les actes de naissance produits à cette occasion, qui mentionnent au demeurant la date de naissance de la recourante comme étant le 23 mars 1969, ont été qualifiés de faux pour "inexistence de souches dans les registres de naissances de la mairie" conformément à une note figurant dans les dossiers des enfants précités.

Au dossier figure également une note indiquant que M. X.________ avait téléphoné à l'ambassade pour "demander l'annulation du regroupement familial des quatre enfants de sa femme."

C.                               Par décision du 28 avril 2006, le Service de la population a refusé de délivrer les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur de B.________, C.________, D.________ et E.________ pour les motifs suivants :

"Les conditions requises pour un regroupement familial auprès de leur mère au bénéfice d'une autorisation de séjour ne sont pas remplies. On constate, en effet :

-          que les actes de naissance des quatre enfants sont faux;

-          qu'ainsi, la filiation n'a pas pu être prouvée;

-          que, par ailleurs, selon les renseignements fournis par notre ambassade, les garants en Suisse auraient renoncé à ce regroupement familial."

Par acte non daté, mais parvenue au Service de la population le 29 mai 2006, la recourante a recouru contre la décision précitée concluant, implicitement, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour les personnes précitées.

Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr.  requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 17 juillet 2006, concluant à son rejet.

Dans une correspondance adressée au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne à une date indéterminée, mais qui était jointe à la demande de prolongation d'autorisation de séjour formulée le 19 mai 2006, la recourante a indiqué qu'elle traversait une situation conjugale très difficile depuis plus d'une année, son époux ayant des problèmes d'alcoolisme et souffrant d'une instabilité psychique. Celui-ci serait d'ailleurs hospitalisé à l'Hôpital de 2********.

Par correspondance du 17 août 2006, la recourante a fait parvenir au Service de la population des jugements rendus par le Tribunal de premier degré de Zoetele-Ville, concernant B.________, C.________, D.________ et E.________.

Ces jugements, dans lesquels la recourante est nommée sous son nom de jeune fille est indiquée exercer la profession d'attachée commerciale et serait domiciliée à Yaoundé, relèvent que celle-ci a ouvert action le 24 mai 2006 devant l'autorité précitée.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                La date de la notification de la décision entreprise ne ressort pas du dossier de l'autorité intimée.

Quoi qu'il en soit, déposé le 26 mai 2006 contre une décision rendue le 28 avril 2006 qui a dû être notifiée via l'Ambassade suisse au Cameroun, le recours doit être considéré comme déposé à temps, au bénéfice du doute à tout le moins.

2.                                Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans dans une jurisprudence précédente (Arrêt du 12 octobre 2006; PE.2006.220, consid. 1 et références citées), lorsque l'expérience démontre que l'authenticité de documents d'états civils issus de certains pays est douteuse, on peut se demander s'il ne faudrait pas exiger systématiquement des ressortissants de ce pays qu'ils établissent les liens de filiation allégués par un test ADN, avec l'aide de la représentation suisse sur place. En effet, il s'agit d'un élément essentiel, qui ne devrait pas être laissé incertain par l'autorité dans le cadre de la maxime d'office. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que les actes d'état civil qui ont été produits à l'appui des demandes de regroupement familial sont faux. Elle indique d'ailleurs des erreurs qui y figurent dans son recours et propose de produire des documents valables.

Certes, elle a produit des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus le 26 mai 2006 par le Tribunal de premier degré de Zoetele-Ville. Toutefois, l'examen attentif de ces décisions permet également de douter de leur validité. La recourante, qui y est mentionnée sous son nom de jeune fille, serait domiciliée à Yaoundé et exerçant la profession d'attachée commerciale. Or, la recourante, mariée à un citoyen suisse, agit devant le tribunal de céans sous le nom de son mari, soit X.________. Elle est domiciliée à Lausanne et exerce la profession d'infirmière. Enfin, les actes de naissance qui ont été produits à l'issue de ces jugements mentionnent encore une date de naissance erronée concernant la recourante.

La question de l'existence de la filiation entre la recourante et ses prétendus enfants peut toutefois rester indécise en l'occurrence, le recours devant être rejeté pour d'autres raisons.

3.                                En effet, les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3e phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire du permis B délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il y la charge) ne sont pas applicables dans le présent cas. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un citoyen suisse (art. 7 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité de contingent annuel (cf. Arrêts TA PE.2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE.2003.0039 du 2 septembre 2003, plus récemment PE 2005.0690 du 20 octobre 2006 et PE 2006.0115 du 19 décembre 2006).

Même si la recourante disposait d'un droit au sens des art. 17 al. 2 3e phrase LSEE et 38 OLE, les conditions posées au regroupement familial ne seraient pas réalisée en l'espèce. En effet, le droit au regroupement familial suppose que le ou les enfants entretiennent avec le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui peuvent être fondamentales.

Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de son enfant depuis des années et qu'il amènerait dans notre pays seulement peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une exception ne serait envisageable que lorsque la communauté familiale ne pourrait être établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées; de telles raisons doivent ressortir des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 129 II 249, consid. 2.1 et références citées, JT 2005 I 359). D'ailleurs, le refus d'une autorisation ne saurait être critiqué lorsque la séparation des membres de la famille a été décidée à l'origine par les protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant à un changement des relations qui existent jusqu'alors respectivement lorsqu'un changement n'apparaît pas impératif et la continuation et l'entretien des relations familiales existants jusqu'alors n'étant pas empêchés d'une manière officielle.

En l'occurrence, la recourante n'expose pas pour quelle raison elle a attendu plus de trois ans avant de solliciter la regroupement familial de ses prétendus enfants. Elle n'invoque aucune raison justifiant le déplacement de ceux-ci de leur pays d'origine en Suisse et n'expose pas de quelle manière ils souffriraient d'une absence de prise en charge dans leur pays d'origine.

Pour ces raisons également, le recours ne saurait être admis.

4.                                Seul pourrait encore entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361, consid. 3 a).

En l'occurrence, il est établi que la recourante a quitté son pays en décembre 2002. La demande de regroupement familial a été formulée au début de l'année 2006. La recourante vivait donc séparée de ses prétendus enfants depuis plus de trois ans. Elle n'a pas démontré avoir entretenu avec eux une quelconque relation pendant cette séparation. Dans ces conditions, on ne peut parler de relations étroites et effectives bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, lui permettant, le cas échéant, d'obtenir le regroupement familial.

Dès lors, elle ne saurait également se prévaloir de cette disposition.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.