CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 novembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, c/o M. B. X.________, à 1********, représentée par Inès FELDMANN, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante albanaise, née en 1984, a requis le 8 novembre 2002 la délivrance d’une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de français de l’Université de Lausanne et effectuer une école d’architecture. Le permis B qui lui a été octroyé a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2004.

A.________ n’a réussi aucun examen durant les quatre semestres qu’elle a passés à l’UNIL. Selon ses explications, elle n’aurait pas été en mesure d’effectuer les examens à l’issue de la première année et a répété celle-ci, tout en exerçant quelques heures d’activité salariée accessoire à côté de ses études. Le 10 novembre 2004, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre l’école de préparation aux examens préalables à l’Université de Lausanne, en vue de passer des examens d’admission, à Fribourg, et de suivre ensuite des cours à la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Par décision du 3 juin 2005, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer la prolongation requise. Comme entre-temps A.________ avait quitté le Canton de Vaud pour celui de Genève, avant de quitter la Suisse le 21 octobre 2005, cette décision n’a pu lui être notifiée.

B.                               Le 8 février 2006, A.________ est revenue dans notre pays au bénéfice d’un visa touristique de nonante jours. Elle a été invitée par des connaissances, à savoir la famille X.________, à 1******** ; elle entretient une relation depuis plus d’un an avec le fils majeur de celle-ci. Le 28 février 2006, elle a requis l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour études, afin de suivre durant une année les cours d’introduction aux études universitaires suisses, à Fribourg, avant d’être immatriculée à la faculté des HEC pour la rentrée universitaire 2006.

Par décision du 15 mai 2006, notifiée le 2 juin 2006 à l’intéressée, le SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation demandée.

C.                               Par la plume de l’avocate Inès Feldmann, A.________ a recouru au Tribunal administratif à l’encontre de la décision du SPOP dont elle demande l’annulation, avec suite de frais et dépens.

Par décision incidente du 20 juin 2006, le magistrat instructeur a fait droit à la requête d’effet suspensif.

Le SPOP, pour sa part, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Un second échange d’écritures a été mis sur pied par le magistrat instructeur ; chaque partie a persisté dans ses conclusions.

D.                               Les parties ont été informées de ce que la présente cause, suite à une redistribution interne des dossiers, avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur.

En date du 10 octobre 2006, ce dernier a invité A.________ à lui communiquer le résultat de la session des examens préparatoires à l’entrée à l’UNIL. Par courrier du 17 octobre 2006, A.________ a requis d’être autorisée à répéter les cours durant l’année académique 2006-2007 ou, à tout le moins, de pouvoir revenir en Suisse en juin 2007 pour passer à nouveau les examens préparatoires ; en effet, il ressort de l’attestation produite que la session s’est soldée par un échec et qu’elle a la faculté se présenter une deuxième fois lors de la session mise sur pied en juin-juillet 2007.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

a) Au préalable, on rappelle que la question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ; PE.2005.0184 du 20 septembre 2005), sauf en présence de situations particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite de nonante jours, ce quand bien même la décision de l’autorité intimée de ne pas prolonger son précédent permis de séjour ne lui a jamais été notifiée. La recourante était donc consciente de ce que cette autorisation avait expiré. Dès lors, elle ne peut pas modifier le but de son séjour et demander une nouvelle autorisation de séjour pour études. EIle aurait dû, le cas échéant, une fois retournée en Albanie, formuler sa demande depuis son pays d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, la recourante, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus, la recourante ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur ce point ; elle n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un comportement déterminé de l’autorité compétente  (v. sur ce point ATF 129 I 161, consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid. 10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en Suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêts PE.2004.0105 du 23 août 2004 et PE.2003.0267 du 5 mars 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003) ; elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt PE.2003.0360 du 18 février 2004) ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 ; sur ces questions, v. arrêt PE.2004.0260 du 31 août 2004)

 En l’espèce, le but du séjour de la recourante dans notre pays est de pouvoir réussir les examens préparatoires d’admission à l’Université, afin de suivre les cours de la faculté des HEC. Initialement, elle comptait pouvoir être immatriculée dans cette dernière faculté en octobre 2006 ; ayant échoué à la session des examens préparatoires, c’est seulement en octobre 2007, au plus tôt, qu’elle peut envisager d’y être immatriculée. A cela s’ajoute que la recourante a varié dans son orientation puisque son objectif était, lors de sa première demande d’octroi d’un permis de séjour en 2002, de suivre les cours d’une école d’architecture (cf. sur ce point arrêts PE.2006.0411 du 8 septembre 2006 ; PE.2006.0070 du 4 septembre 2006 ; PE.2005.0382 du 23 août 2006). Afin de réaliser ses différents objectifs, la recourante a suivi, durant trois ans, des cours de français à l’UNIL puis les cours préparatoires à l’entrée à l’Université ; or, elle n’a obtenu aucun résultat et la dernière session d’examen s’est soldée par un échec. Certes, l’âge de la recourante, vingt-deux ans, n’est pas trop élevé pour entreprendre une formation de base (v. sur ce point, arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999) ; toutefois, son plan d’études, outre le fait qu’il a varié, apparaît comme trop imprécis et trop aléatoire, puisqu’elle n’est pas apte à fréquenter l'Université. Il ressort en outre du dossier qu’il subsiste un certain flou quant aux activités de la recourante durant l’année académique 2004-2005.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre quelques doutes sur ce point, puisqu’elle entretient, selon les termes de son conseil, des liens affectifs et une relation avec le fils majeur de sa logeuse et ce depuis plus d’une année. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que les perspectives conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

Dès lors, pour ce motif également, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante un émolument destiné à couvrir les frais de justice et de ne pas lui allouer de dépens, vu le sort du recours.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 mai 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 3 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.