|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 août 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2006 refusant d’entrer en matière sur une demande de réexamen concernant une autorisation de séjour (avance de frais ; restitution de délai) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 2********, ressortissante chilienne, séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 2004. Le 6 décembre 2004, elle a déposé une demande de régularisation de sa situation du point de vue de la police des étrangers, en faisant valoir notamment que, le 15 juillet 2004, elle avait été victime de lésions corporelles graves ayant entraîné des séquelles invalidantes et qu'elle avait déposé une plainte pénale contre l’auteur de l’agression.
Par décision du 22 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à la prénommée une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a donc refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressée en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire vaudois, l’intéressée y est restée illégalement.
B. Le 20 mars 2006, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse ; elle a implicitement requis le réexamen de la décision négative du 22 mars 2005, en faisant valoir de nouveau qu'elle avait été gravement agressée en juillet 2004, tout en ajoutant que les 2 et 18 mars 2006, elle avait été violemment frappée par C.________, chez qui elle vivait. A l'appui de ses dires, elle a produit deux constats de coups et blessures, établis par des médecins les 6 mars et 18 mars 2006. Elle précisait qu'elle était suivie par une psychologue du Centre LAVI (aide aux victimes) depuis 2004 et qu'elle était très gravement atteinte dans sa santé tant sur le plan physique que psychique.
C. Par lettre-signature du 30 mars 2006 envoyée à l’adresse figurant dans la demande de réexamen de l’intéressée, le SPOP a invité la requérante à effectuer dans un délai échéant le 20 avril 2006 un dépôt de 65 francs destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais administratifs qui seraient prélevés, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la demande du 20 mars 2006 serait déclarée irrecevable en vertu de l’art. 39 LJPA. Cette lettre est revenue à l’expéditeur, avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Par lettre-signature du 5 avril 2006 renvoyée à l’adresse de C.________, le SPOP a imparti à A.________ un unique délai échéant le 25 avril 2006 pour effectuer le dépôt de 65 francs, sous peine d’irrecevabilité.
Par décision du 15 mai 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 20 mars 2006 pour le motif que la requérante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti. En conséquence, un nouveau délai de départ au 12 juin 2006 a été fixé à A.________ pour quitter le territoire vaudois.
D. Le 8 juin 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité du 15 mai 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 15 juin 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
1. En cas de dépôt d'une demande de réexamen, le SPOP est en droit de percevoir une taxe de 65 francs sur la base de l’art. 2 ch. 9 du Règlement vaudois du 16 décembre 2002 fixant les taxes de police des étrangers d'asile (RE-PEA; RSV 142.11.1). L’art. 6 de ce règlement précise que les taxes sont perçues à la demande ou contre remboursement. L'art. 2 du Règlement vaudois du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RPRA ; RSV 172.53.1) prévoit que la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures est régie par le présent règlement (al. 1), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions qui suivent, les art. 28 à 58 LJPA s'appliquant par analogie. Selon l'art. 39 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.
On peut se demander si le SPOP (qui n’agissait pas en tant qu’autorité de recours) était fondé - faute de base légale claire - à ne pas entrer en matière sur une demande de réexamen pour cause de non-paiement de l’avance de frais dans le délai fixé, étant précisé qu’une procédure de réexamen (qui peut être introduite en tout temps) ne saurait être assimilée à une véritable procédure de recours régie par le règlement précité (RPRA). Point n’est besoin d’examiner plus avant si le SPOP a commis un formalisme excessif équivalant à un déni de justice formel en refusant d’entrer en matière sur la demande de réexamen, car, comme on le verra ci-après, les conditions d’un réexamen ne sont de toute façon pas réunies.
2. La recourante conteste la validité de la notification de la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle affirme qu'elle n'a pas pu retirer ce pli personnellement, puisqu'elle avait dû partir en urgence le 30 mars 2006 pour rejoindre ses quatre enfants au Chili et qu'elle était revenue en Suisse le 26 avril 2006. Elle prétend que c'est C.________ qui aurait, le 14 avril 2006, retiré à la Poste – sans présenter une procuration en sa faveur - la lettre-signature du 5 avril 2006. Elle n’aurait ainsi pris connaissance de ce pli que le 3 mai 2006. Certes, on peut se demander si, au vu de ces explications, il n’y a pas lieu d’inviter le SPOP à restituer le délai qu'il avait imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, dans la mesure où il semble que la recourante ait été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (cf. art. 32 al. 2 LJPA). Là encore, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement cette question.
3. Il suffit de constater que le SPOP n’était de toute manière pas tenu d’entrer en matière sur la requête de réexamen présentée le 20 mars 2006, indépendamment du paiement de l’avance de frais. En effet, cette demande ne contenait aucun élément nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la situation de la recourante. En effet, la recourante a pu invoquer ses mutilations invalidantes consécutives à son agression survenue en juillet 2004 déjà lors de la première demande d’autorisation de séjour ayant abouti à la décision du SPOP du 22 mars 2005. Le fait qu'elle ait été entre-temps, soit en mars 2006, frappée par C.________ constitue certes un élément nouveau, postérieur à cette décision, mais qui n'aboutit pas à une modification notable depuis la décision du 22 mars 2005. La recourante continue à ne pas se trouver dans un état de détresse profonde justifiant une exception aux mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. On ne saurait admettre que sa relation avec la Suisse, où elle vit de manière illégale depuis environ deux ans, est si étroite que l'on ne puisse exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où vivent ses quatre enfants. Certes, la recourante a besoin d'un soutien psychologique à la suite des événements traumatisants qu’elle a subis en Suisse. Toutefois, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’existerait au Chili aucune structure médicale qui serait à même de lui apporter un soutien psychologique approprié.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ du canton et de veiller à l'exécution de cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 15 mai 2006 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/sg/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.