|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 16 février 2007 |
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier. |
|
recourant |
|
A.________, à 1********, représenté par Gisèle de BENOIT-REGAMEY, avocate à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2006, refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________, ressortissant algérien né le 2********, est arrivé en Suisse le 7 novembre 2001 au bénéfice d’une autorisation d’entrée pour lui permettre de suivre des cours à l’Ecole polytechnique fédérale, à Lausanne.
Il a obtenu une autorisation de séjour le 29 janvier 2002, laquelle a été renouvelée en décembre 2002, le recourant refaisant l’année au CMS.
Le recourant a été régulièrement inscrit comme étudiant en informatique à l’Ecole polytechnique fédérale, jusqu’à la deuxième année à tout le moins, plus précisément durant le semestre d’hiver 2004-2005.
B. Le 13 octobre 2005, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a adressé au Service de la population (ci-après SPOP) une copie d’un cahier des charges relatif à un stage en informatique industrielle que le recourant souhaitait entreprendre auprès de l’entreprise X.________, à 3********.
Dans le formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative rempli par la suite par le recourant et son maître de stage, il est mentionné que ledit stage, comprenant vingt heures de travail par semaine, n’était pas rémunéré et qu’il devait durer une année dès le 1er décembre 2005.
C. Par correspondance du 7 février 2006, la Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après HEIG-VD) a indiqué ce qui suit au Service de la population :
"En réponse à votre demande, nous vous informons que M. A.________ effectue bel et bien un stage professionnel pratique du 01.10.2005 au 30.09.2006 pour pouvoir entrer dans notre école dans notre filière informatique logiciel. Ce stage ne fait pas partie intégrante des études en HES mais est obligatoire avant l’entrée dans notre école."
Le 15 février 2006, le secrétariat du Service académique de l’EPFL a informé le SPOP que le recourant n’avait obtenu aucun diplôme auprès de cette institution, qu’il avait refait deux fois la première année du CMS et deux fois la première année en informatique et que, en définitive, il avait été ex-matriculé le 29 août 2005.
Dans une lettre explicative du 12 mars 2006 adressée au bureau des étrangers de la commune de 1********, le recourant à déclaré ce qui suit :
"A l'issue d'un double échec en première année informatique (2003-2004; 2004-2005), j'ai été ex-matriculé de l'EPFL. En conséquence, j'ai été contraint de m'inscrire à la HEIG-VD pour l'année universitaire 2005-2006 dans le but de poursuivre la même formation, cependant avec une approche plus pratique (option : logiciel)."
Il a également indiqué, dans une lettre de motivation du même jour, que la formation qu'il s'apprêtait à suivre était semblable à celle dispensée à l'EPFL, mais qu'il présentait un côté pratique plus approfondi ce qui la rendait plus attrayante pour ses objectifs professionnels. Il a indiqué que la durée totale de ses études serait de 4 ans, y compris l'année de stage, et qu'elle se terminerait par un travail de diplôme en 2009."
D. Par décision du 28 avril 2006, notifiée au recourant le 29 mai suivant, le Service de la population a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"Compte tenu :
§ que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 17 novembre 2001 afin de faire des études à l'EPFL;
§ qu'il échoue définitivement sa première année et est exmatriculé de l'EPFL en août 2005;
§ qu'il demande alors la possibilité de reprendre une formation à l'HEID-VD (Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud) à Yverdon pour la prochaine rentrée académique d'octobre 2006;
§ que cependant, il ne peut pas intégrer directement les cours désirés à l'HEIG-VD et doit faire un stage préalable d'une année à la filière choisie;
§ qu'au vu de ce qui précède, nous constatons qu'il ne possède de toute évidence pas les connaissances académiques nécessaires pour mener à bien sa formation;
§ qu'il apparaît alors qu'il n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu de l'article 32 OLE let. c OLE;
§ qu'à l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'orientation, dont le seul motif est son échec à l'EPFL;
§ que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis plus de quatre ans et n'a pour autant obtenu aucun résultat dans ses études et que ce nouveau changement d'école d'une durée minimales (sic) de 4 ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
§ que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
§ que de plus, rien ne garantit qu'il sera admis en octobre 2006 et qu'il pourra suivre correctement la nouvelle formation désirée;
§ qu'enfin, il convient de préciser que même si notre Service était disposé à autoriser ce changement de plan d'études, M. A.________ devrait solliciter de la part de l'Office cantonal de main-d'œuvre et du placement une autorisation de travail soumise au contingentement, selon l'article 20 OLE, afin d'effectuer son pré-stage;
§ que l'article 8 OLE s'opposerait à l'octroi d'une telle autorisation dans le cas présent;
§ qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation."
Par acte du 19 juin 2006, le recourant à saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 28 avril 2006 est annulée.
III. L'autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissant algérien, né le 2********, est renouvelé, pour lui permettre de terminer son stage et suivre comme étudiant régulier, les cours dispensés par l'heig-vd (Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud) en vue d'obtenir un diplôme de Bachelor HES en informatique".
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 30 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 juillet 2006, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 30 août 2006.
Le 15 septembre 2006, il a transmis une lettre de recommandation émanent de la société X.________ à 3******** dont on extrait ce qui suit :
"Nous sommes certains que M. A.________ possède des compétences dans cette discipline. Dans le cadre de son stage, il a beaucoup appris et montré qu'il est capable d'avancer quand on lui donne l'occasion.
Nous n'avons aucun doute qu'il est capable de suivre la formation d'ingénieur en informatique pour laquelle il s'est inscrit et pour laquelle il a été accepté au sein de l'école d'ingénieurs d'Yverdon.
Dans ce sens, nous recommandons très fortement les autorités compétentes pour accorder un avis favorable à M. A.________ pour qu'il poursuive ses études."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un état tiers, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5. Il est établi que le recourant, âgé de 23 ans, a décidé de changer d'orientation après avoir constatée qu'il avait échoué définitivement aux examens de première année du cursus en informatique à l'EPFL. Admis à la Haute Ecole d'Ingénieries et de Gestion du Canton de Vaud, où il est inscrit comme étudiant régulier dès le 23 octobre 2006, il terminera ses études après 3 ans de formation, soit en 2009, à l'âge de 26 ans. Certes, on peut reprocher au recourant d'avoir changé de programme d'études après un premier échec. Toutefois, la formation qu'il suit reste dans le même domaine, à savoir l'informatique. On ne peut dès lors voir une incompatibilité telle entre ces deux projets d'études qu’elle ne saurait justifier un changement d'orientation qui ne soit plus compatible avec le plan d'étude fixée initialement. Vu son jeune âge, ce changement de programme n'est également pas incompatible avec la pratique du Tribunal de céans, visant à favoriser les étudiants jeunes à l'accession d'une formation de base.
A ces considérations favorables, s'oppose le fait que le recourant séjourne en Suisse déjà depuis plus de cinq ans et que, à ce jour, il n'a pas fait preuve d'un taux de réussite particulièrement élevé.
Toutefois, au regard des recommandations figurants au dossier, le tribunal estime qu'il y a lieu de laisser une chance au recourant pour terminer ses études en Suisse dans la branche qu'il a choisi, ces attestations laissant penser qu'il dispose des capacités suffisantes pour mener à bien sa formation.
Toutefois, le recourant doit bien se rendre compte qu'en cas d'échec, son permis de séjour ne pourra plus être reconduit.
6. Tout bien considéré, il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'autoriser le recourant a poursuivre sa formation auprès de la HEIG-VD.
Il convient toutefois de préciser qu'un deuxième changement de plan d'étude ne saurait être admis, pas plus qu'un échec.
La décision de l'autorité intimée sera dès lors annulée, le SPOP étant invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens. L'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision du Service de la population du 28 avril 2006 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie versé par le recourant lui sera restitué;
IV. Le recourant a droit des dépens à la charge de l'autorité intimée, arrêtés à 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 16 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.