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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 mars 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 16 janvier 1961, est un ressortissant français. Il est divorcé de Y.________ avec laquelle il a eu une fille, B.X.________, née le 22 novembre 1998 et qui habite avec sa mère à 1.********.
B. A la suite d'une audience du 25 mai 2003, l’Ordre des médecins français a, le 11 juin 2003, prononcé à l’encontre de A.X.________ une mesure de suspension du droit d’exercer la médecine d’une durée de six mois. Cette décision, fondée en substance sur le fait que l'intéressé souffrait de pathologies le rendant dangereux dans l’exercice de sa profession, a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ; il a également été signifié au recourant qu’il pouvait faire appel contre cette décision dans les dix jours suivant la notification devant la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
A la suite de l’examen médical de A.X.________ le 6 novembre 2003, le rapport d’examen, requis par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins et établi le 16 décembre 2003, conclut que l’état de désarroi de l’intéressé est "sous-tendu par des traits psychocomportementaux pathologiques et des éléments de type psycho-organique". Ce rapport mentionne en outre que A.X._______ a été en arrêt maladie à partir de 2002 et jusqu’au 8 août 2003, que « se sachant suspendu par le Conseil de l’Ordre des Médecins, il n’aurait pas fait renouveler son arrêt de travail » et qu’il a manifesté de la surprise lorsque les experts lui ont dit qu’il pouvait être en même temps malade et suspendu par le Conseil de l’Ordre.
C. Arrivé au mois de novembre 2003 dans le canton de 2.********, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour ; il a travaillé comme médecin chef de clinique à l’Hôpital psychiatrique cantonal de 3.********, du 17 novembre 2003 au 31 juillet 2004.
D. Suite à une plainte déposée par Z.________, ex-compagne de A.X.________, à l'encontre de ce dernier, l’Ordre des médecins français a demandé à la plaignante le 13 septembre 2004 des précisions sur les faits reprochés à l’intéressé ; ladite autorité a indiqué que A.X.________ faisait l’objet d’une suspension du droit d’exercer la médecine du 4 février 2004 au 4 février 2006.
E. Arrivé au mois de novembre 2004 dans le canton de Vaud, A.X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour avec prise d’activité indépendante.
Le 9 décembre 2004, Z.________ a signalé aux autorités suisses qu’elle doutait de la capacité de A.X.________ à exercer la médecine ; elle a notamment révélé qu’il avait quitté la France dans le but, selon elle, de fuir ses dettes et d’échapper à la mesure prononcée par le Conseil de l’Ordre.
A la suite d’une demande de renseignements formulée par le SPOP, le Département de la Santé publique a répondu le 8 mars 2005 qu’une procédure disciplinaire était ouverte à l’encontre de A.X.________ et que l’autorisation de pratiquer lui avait été retirée le 22 décembre 2004 jusqu’au terme de l’enquête. Le département précité a encore indiqué que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête pénale de la part du Juge d’instruction de l’arrondissement de la 4.******** suite à des plaintes de patients.
Maître Philippe Chaulmontet, tuteur et avocat de A.X.________, a fait part de ses observations le 22 juillet 2005. Il expose que son pupille n’avait pas connaissance d’une mesure de suspension prononcée à son endroit par l’Ordre des médecins français et en déduit que A.X.________ était de bonne foi face aux autorités fribourgeoises. Il indique qu’à la suggestion très forte de ses médecins-traitants, l’intéressé est en traitement à la Fondation des 5.******** et demande par conséquent à l’autorité intimée de surseoir à la révocation de l’autorisation de séjour jusqu’à la fin de l’année au moins.
F. Le 5 septembre 2005, A.X.________ a été entendu par la gendarmerie vaudoise en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à son encontre pour dommages à la propriété. A cette occasion, il lui a été rappelé que le Service des automobiles du canton de 2.******** avait prononcé une mesure de retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée.
Maître Philippe Chaulmontet a informé le SPOP le 10 janvier 2006 que A.X.________, préalablement hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de 6.********, était un patient de la Fondation des 5.******** jusqu’à la fin du mois de janvier 2006 et qu’un séjour de six mois dans une fondation à but identique, soit jusqu’au 30 juin 2006, devait être envisagé. Il a ajouté que l’intéressé, sans ressources financières, était à la charge du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS).
G. A la suite de la séance du 10 février 2006, la justice de paix du district d’7.******** a nommé C.________ en qualité de tutrice de A.X.________.
H. Le SPAS a attesté le 16 mai 2006 que A.X.________, résidant à l’8.********, à 9.********, depuis le 16 janvier 2006 bénéficiait d’une aide financière quotidienne, soit l’équivalent de 200.- par jour.
I. Par décision du 2 juin 2006, communiquée le 16 juin 2006 à A.X.________ par l’intermédiaire de sa tutrice, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :
« (…)
Motifs
L’intéressé a obtenu une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE sur le canton de 2.******** en date du 5 novembre 2003 en vue d’exercer l’activité salariée de médecin chef de clinique auprès de l’Hôpital psychiatrique cantonal de 3.********.
Le 15 novembre 2004, il s’est installé sur notre canton à 1.******** en vue d’ouvrir un cabinet médical comme indépendant.
Après examen de son dossier, nous constatons que Monsieur A.X.________ a obtenu de manière abusive une autorisation de séjour sur le Canton de 2.******** puisqu’il a dissimulé des faits essentiels aux autorités, à savoir qu’il n’a pas annoncé la mesure de suspension du droit d’exercer prononcée à son endroit par l’Ordre des médecins français.
Il est actuellement sans activité lucrative et dépourvu de moyens financiers puisqu’il émarge à l’assistance publique. En sus, son comportement a donné lieu à des plaintes.
Il n’a pas démontré la nécessité impérative de poursuivre son traitement médical en Suisse. La situation de Monsieur A.X.________ n’est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’article 20 de l’Ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP). (…) »
J. Le 19 juin 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal administratif à l’encontre de la décision susmentionnée. A l’appui de son recours, il prétend qu’il ignorait au mois de novembre 2003 qu’une mesure de suspension avait été prononcée à son encontre. Soulignant qu’il exerce son droit de recours contre la décision du Conseil de l’Ordre, il soutient qu’une telle mesure de suspension ne concerne de toute façon que le territoire français. Il expose encore être sous traitement psychothérapeutique et rechercher activement un travail. S’agissant des plaintes déposées à son encontre, il prétend qu’il ignorait que ses prestations n’étaient pas remboursées par la LAMAL et qu’une fois informé il en prévenait ses patients. Il ajoute qu’il exerce un droit de visite auprès de sa fille qui réside à 1.******** avec sa mère et conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais sollicitée.
K. Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
L. Le SPOP s’est déterminé le 27 juillet 2006. Il relève que le recourant, sans autorisation de travailler vu la mesure disciplinaire ouverte contre lui et à la charge de l’assistance publique, ne saurait se prévaloir de l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes. Il rappelle que le recourant a, à plusieurs reprises, fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels aux autorités suisses. Il souligne que la mesure prononcée à l’encontre du recourant par l’Ordre des médecins français a fait l’objet d’une procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé a été l’objet d’expertises médicales et où un avocat a plaidé sa cause. Ainsi, selon le service précité, le recourant serait venu en Suisse pour échapper aux effets de cette mesure. Il estime encore que le recourant peut exercer son droit de visite depuis la France voisine et il conclut au rejet du recours.
M. A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire daté du 3 octobre 2006 reçu le 6 novembre 2006 par le tribunal de céans. Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours.
N. Le SPOP a encore transmis le 30 janvier 2007 une copie du courrier du Bureau des étrangers de 1.******** prouvant que A.X.________ et Y.________ étaient redevables au 10.******** Français d’une somme globale de 176'071.- euros et que la Justice de Paix du district de 1.******** avait ordonné la levée de la tutelle de l’intéressé le 10 novembre 2006.
O. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Si la question se posait quant à la qualité pour recourir seul au moment du dépôt - le recourant étant sous tutelle à l’époque -, cette question peut demeurer aujourd’hui ouverte dans la mesure où la levée de la tutelle a été ordonnée le 10 novembre 2006. Ainsi, le recourant a manifestement actuellement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Dans le cas présent, le SPOP a décidé de révoquer une autorisation de séjour de longue durée CE/AELE délivrée en faveur du recourant, ressortissant français, principalement aux motifs que l'intéressé l'avait obtenu de manière abusive puisqu’il avait dissimulé des faits essentiels aux autorités, qu’il était sans activité lucrative et dépourvu de moyens financiers (puisqu’il émargeait à l’assistance publique) et que son comportement avait donné lieu à des plaintes.
5. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681; ci-après : ALCP ou Accord), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, le recourant s’est vu retirer le 22 décembre 2004 par le Département de la santé publique l’autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête. De plus, son avocat et tuteur de l’époque a mentionné le 22 juillet 2005 que l’intéressé se trouvait en traitement médical à la Fondation des Oliviers jusqu’au mois de janvier 2006, puis qu’il devait être transféré dans un autre établissement à but identique. A cet égard, le SPAS a informé le tribunal le 16 mai 2006 que l’intéressé résidait à l’8.******** depuis le 16 janvier 2006 et qu’il bénéficiait d’une aide financière quotidienne. Le recourant est par conséquent sans activité lucrative vu l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre, en traitement médical et à la charge des services sociaux du canton, prouvant ainsi manifestement son incapacité à subvenir à ses besoins. Le tribunal ne peut dès lors que constater que le recourant ne dispose ni pour lui-même ni pour les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour ; par conséquent, il ne remplit pas les conditions de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP.
7. a) Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er février 2006).
b) Selon l'art. 9 al. 2 let. b. LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsqu'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves.
c) En l’espèce, force est constater que l’intéressé a, comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités 2.******** puisqu’il n’a pas mentionné lors de sa venue sur le territoire suisse qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension prononcée par l’Ordre des médecins français. A supposer même que le recourant ignorait la mesure de suspension à son égard, prononcée par le Conseil de l’Ordre des médecins français au mois de février 2004 selon ses dires, il ne pouvait ignorer, lors de son arrivée en novembre 2003 dans le canton de 2.********, qu’il était provisoirement sous l’effet d’une suspension d’une durée de six mois d’exercer la médecine prononcée en juin 2003 : en effet, il ressort du dossier que le jour de l’examen médical du recourant, soit le 6 novembre 2003, celui-ci n’aurait pas fait renouveler son arrêt de travail se sachant suspendu par le Conseil de l’Ordre des médecins. Par ailleurs, ayant fait l’objet de plusieurs expertises médicales tendant à déterminer son aptitude professionnelle, il ne pouvait totalement ignorer les tenants et aboutissants d’une telle procédure et les conséquences y relatives. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer une telle mesure lors de sa venue en Suisse, dans le canton de 2.********. Il s’agit à l’évidence de dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute vraisemblance, amené les autorités 2.******** à ne pas délivrer d’autorisation de séjour. Au surplus, les explications fournies par le recourant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait état de cette mesure ne résistent pas à l’examen. L’attitude du recourant n’a d'ailleurs pas seulement consisté à cacher des faits essentiels, mais encore à mentir expressément. Enfin, il faut mentionner que des enquêtes pénales, actuellement en cours, sont ouvertes contre le recourant, des plaintes ayant été déposées contre lui. Cela étant, la décision attaquée s’avère pleinement fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant.
8. D’après l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
En l’occurrence, le recourant bénéficie des prestations de l’aide sociale dans le canton de Vaud depuis le mois de janvier 2006 (cf. attestation du SPAS du 16 mai 2006), ce qui représente un montant de 200.- fr. par jour ; ainsi, près de 82'000.- fr. ont déjà été versés au recourant depuis le mois de janvier 2006 jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, compte tenu de la correspondance récente du SPOP du 30 janvier 2007, à savoir les courriers transmis par le contrôle des habitants de 1.********, il s’avère que le recourant connaît une situation financière difficile depuis un certain temps puisque son ex-femme et lui-même sont redevables au 10.******** Français d’une somme de plus de 176'000 euros. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la situation patrimoniale de l’intéressé à long terme, que celui-ci ne va pas continuer d’être à la charge de l’assistance publique.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le SPOP, le recourant peut, depuis la France voisine, aisément exercer son droit de visite auprès de sa fille qui réside avec sa mère dans le canton de Vaud.
En conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances, force est de constater que l’autorité intimée, en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, a su apprécier le cas d’espèce dans sa globalité et n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation.
9. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 juin 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.