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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs. |
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recourant |
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A.X._______, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2006 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. a) A.X._______ est né le 15 décembre 1978 à Kerewan en Gambie. Il est entré en Suisse le 19 février 1999 et s’est marié avec B.Y._______, de nationalité suisse, le 24 février 1999 à 1._______. Un enfant est issu de cette union : C._______, né le 3 mai 2003. Par prononcé du 27 décembre 2004, le président du Tribunal civil de Lausanne a autorisé B.Y._______-X._______ à vivre séparée de A.X._______ jusqu’au 30 juin 2005 et lui a confié la garde de l’enfant C._______. A.X._______ s’est montré particulièrement violent pendant la vie commune. Lors d’une dispute en 2002 il lui a cassé plusieurs côtes, contraignant son épouse à entretenir des relations sexuelles. Au mois de novembre 2004, il a fracturé le nez de son épouse par deux « coups de boule ».
b) La décision sur mesures protectrices n’a pas amélioré les relations entre les époux. A Lausanne, le 30 janvier 2005, A.X._______ a frappé la tête de son épouse contre la bordure métallique d’une fenêtre à D._______. Le 2 février 2005 à 2._______ A.X._______ s’est rendu au domicile de son épouse malgré l’interdiction prononcée par le juge civil et l’a violemment saisie par le bras droit alors qu’elle refusait de lui laver son linge sale. Interpellé par la police, il a été découvert en possession de treize boulettes de cocaïne. A 2._______ le 5 mars 2005 A.X._______ a attendu son épouse au bas de son immeuble et l’a projetée violemment au sol.
c) B.Y._______-X._______ a été entendue par la police municipale de 2._______ le 11 avril 2006. La déclaration suivante a été enregistrée :
« J’ai fait la connaissance de mon futur mari à Paris/F durant l’été 1997, alors que je me trouvais en vacances dans cette capitale. Nous avons fraternisé et nous nous sommes échangés nos adresses et numéros de téléphone. Il est retourné dans son pays natal et nous avons gardé notre amitié en nous écrivant. Après quelques mois, il est revenu à Paris/F où j’ai été le retrouver et sommes fortement tombés amoureux l’un de l’autre. Comme nous nous entendions parfaitement, que nous ne pouvions plus nous passer l’un de l’autre et qu’il me plaisait beaucoup, je lui ai proposé le mariage, ce qu’il a accepté. Il est venu me rejoindre à 2._______ le 19.02.1999 et notre union civile a été célébrée à 1._______ le 24.02.1999. Nos difficultés conjugales ont commencé quelques mois avant la naissance de notre fils, alors que mon mari ne restait jamais avec moi à domicile et qu’il sortait tout le temps seul pour retrouver d’autres ressortissants africains. Après la naissance de notre enfant, la situation a dégénéré, il a commencé à me frapper devant notre fils et il me reprochait également de ne pas travailler. Aussi, comme il était fréquemment absent du domicile conjugal, lorsqu’il s’y trouvait, je suis sortie à plusieurs reprises le soir avec une amie afin de lui rendre la pareille, ce qui le rendait jaloux et colérique. Aussi, comme la situation n’était plus acceptable, qu’il continuait à me frapper, après mûres réflexions, je suis allée me réfugier au Foyer Malley Prairie où j’y suis restée avec mon fils pendant 3 mois environ. C’est durant cette période, alors qu’il me suivait en permanence, que nous avons eu plusieurs bagarres en rue. Par l’intermédiaire d’une assistance sociale de ce foyer, je me suis adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne afin d’obtenir une séparation officielle, laquelle a été prononcée avec effet au 21.12.2004. Peu avant Noël 2003, lors de l’une de nos bagarres, il m’a cassé le nez et je me suis rendue au service des urgences du CHUV afin d’établir un certificat médical et, munie de ce papier, j’ai déposé une plainte pénale à son endroit. A ce jour, je ne me suis pas encore adressée à un avocat afin de défendre mes intérêts et je n’ai pas encore entamé de demande de procédure de divorce car je pense prolonger notre séparation provisoire lorsque celle-ci arrivera à échéance au mois de septembre prochain. A ma connaissance, mon mari n’a pas non plus entamé de demande de procédure de divorce car il n’a pas accepté notre séparation. Nous nous rencontrons très rarement et nous ne nous parlons plus.
Depuis que nous vivons séparé, mon mari n’a jamais fait valoir son droit de visite pour voir son fils qu’il ignore totalement, bien que j’aie à plusieurs reprises par téléphone tenté de la raisonner afin qu’il rende visite à son fils, ce qu’il refuse. Personnellement, je pense que le renvoi à l’étranger de mon mari ne sera pas préjudiciable au comportement de notre fils, étant donné qu’il ne veut pas le voir alors que ce dernier le réclame souvent et que depuis quelques temps, il montre des signes de faiblesse dus à l’absence de son père à la maison. »
B. a) A.X._______ a été condamné le 11 janvier 2005 à vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples contre B.Y._______-X._______ (coups de tête ayant provoqué une fracture de l’os du nez). Il a également été condamné le 7 février 2006 pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux mois d’emprisonnement sous déduction de trois jours de détention préventive et une amende de 500 fr. Le sursis accordé le 11 janvier 2005 a été révoqué. Par jugement du Tribunal de police du 26 juin 2006, A.X._______ a été condamné pour escroquerie à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir bénéficier des prestations de l’aide sociale sans déclarer les revenus qu’il obtenait d’une activité lucrative.
b) A.X._______ consomme régulièrement de la marijuana, du « speed » et de la cocaïne (PV d'audition de la Police de la ville de Lausanne du 20 février 2005); il a d'ailleurs été condamné à une amende de 390 fr. pour la détention de 200 g de marijuana d'une valeur de 2000 fr. le 12 octobre 1999 dans le canton d’Argovie. Le 5 juin 2004, il a été interpellé en possession de 39 gr. de marijuana pour une valeur d’environ 200 fr. A Lausanne le 20 février 2005, A.X._______ a encore été interpellé au E._______ après avoir été fouillé par le personnel de sécurité de la discothèque. Profitant d’un instant d’inattention, il avait avalé une quinzaine de boulettes de cocaïne qui avaient été découvertes en sa possession et qu’il destinait à la vente.
c) Par décision du 24 mai 2006, le Service de la population a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A.X._______ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 juin 2006. Par lettre du 18 juillet 2006, B.Y._______-X._______ a demandé au tribunal de suspendre la procédure en expliquant que la vie commune aurait repris. Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 25 juillet 2006 en concluant à son rejet et la possibilité était donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire. En date du 23 octobre 2006, le conseil du recourant a prétendu que le couple faisait à nouveau ménage commun depuis fin avril 2006 et que le recourant avait repris une activité lucrative. Le Service de la population a demandé la production des pièces permettant d’attester les déclarations du recourant. Toutefois, aucune pièce n’a été produite dans le délai fixé et prolongé à cet effet.
Considérant en droit
1. a) L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque l'art. 7 al. 1 LSEE est invoqué en vue d’obtenir une autorisation de séjour alors que le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a manifesté un comportement violent envers son épouse dès 2002 en tous les cas, et qu'il a répété des actes particulièrement violents malgré les condamnations pénales intervenues à son encontre, au point que son épouse a clairement manifesté son intention de rompre tous les contacts avec le recourant lors de son audition par la police municipale de 2._______ le 11 avril 2006. Il est vrai que l’épouse du recourant a déclaré vouloir reprendre la vie commune avec ce dernier et qu'elle a souhaité sa présence en Suisse. Mais les circonstances qui ont caractérisé la vie commune du couple laissent penser que cette déclaration a pu être obtenue par les menaces du recourant. De plus, le droit du conjoint étranger d’un ressortissant suisse à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 in fine LSEE). Il convient donc d'examiner s'il existe un motif d'expulsion.
2. a) L’art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre b). En l’espèce, le recourant a commis des actes de violence répétés contre son épouse malgré les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il a par ailleurs montré son impossibilité de s’adapter à la législation fédérale en matière de stupéfiants en consommant régulièrement des produits tels que la cocaïne et en exerçant lui-même un trafic. Alors qu’il a été condamné une première fois dans le canton d’Argovie après une amende pour la détention de marijuana, le recourant a continué son activité délictuelle qui s’est poursuivie jusqu’en 2005 et qui démontre par là son impossibilité de s’adapter à l’ordre établi dans un pays qui lui a pourtant offert l’hospitalité. A cela s'ajoute le fait qu'il a abusé des prestations de l'aide sociale. Le recourant a démontré pendant de nombreuses années son impossibilité a respecter l'ordre établi dans le pays d'accueil et le motif d'expulsion visé par l'art. 10 al. 1 let. b LSEE est réalisé.
b) Toutefois, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999). Etant donné que l’art. 11 al. 3 LSEE exige comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence, l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. p. 310 ss ; Philip Grant, « La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss). L’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst) qui prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va en effet pas moins loin que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425 consid. 5a).
c) En l'espèce, la relation du recourant avec son épouse et son fils est caractérisée par un manque de stabilité important. L'épouse de recourant a manifesté à de nombreuses reprise son intention de mettre un terme à la relation conjugale avec le recourant qui s'est montré particulièrement violent à son égard. Des actes de violence ont même été perpétrés en présence de l'enfant. La mère de l'enfant a montré en outre que le recourant n'apportait que peu d'intérêt à son fils, qu'il n'exerçait pas de droit de visite et que sa présence était plutôt de nature à perturber le développement de l'enfant. Le recourant, malgré ses affirmations, n'apporte aucune preuve d'un changement de comportement à l'égard de son épouse ou de son enfant. Dans ces condition, l'intérêt public à éloigner de la Suisse un étranger incapable de respecter l'ordre établi l'emporte sur les relations qu'il peut entretenir avec son épouse ou son fils, ce d'autant plus que ces relations ont été jusqu'à présent gravement dommageables pour l'intéressée et son fils et sont constitutives d'infractions pénales répétées.
3. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ devra être imparti au recourant par le Service de la population. Au vu du résultat de la procédure, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 mai 2006 est maintenue.
III. Un nouveau délai de départ sera imparti par le Service de la population.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.