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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né le ********, A.________ est entré en Suisse le 29 octobre 2004 et a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 1er décembre 2004 suite à son mariage avec B.________, ressortissante suisse, célébré le 30 novembre 2004. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'un permis B.
B. Selon un avis du bureau des étrangers de la Commune de Lausanne du 7 octobre 2005, le recourant est séparé de son épouse depuis le 15 juillet 2005. Le 19 décembre 2005, l'autorisation de séjour a été prolongée pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18 juin 2006, au motif que le SPOP n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires pour régler les conditions de séjour de l'intéressé.
C. Le 16 janvier 2006, A.________ a été entendu par la police municipale de Lausanne. Au cours de cette audition, il a notamment fait les déclarations suivantes :
"D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle ?
R. Je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. J'ai été élevé par mes parents dans ma ville natale, où j'ai suivi ma scolarité jusqu'à l'âge de 17 ans.
Dès cet âge, j'ai oeuvré dans un restaurant familial, jusqu'en 1985. A cette période, je me suis rendu en Suisse, à Genève, où j'ai travaillé pendant deux ans sans autorisation, dans différents secteurs, comme le nettoyage et le jardinage. En 1987, je suis devenu chauffeur pour le corps diplomatique irakien, ceci jusqu'à la fin de l'année 1989.
De 1989 à 1991, j'ai voyagé entre le Maroc et les Iles Canaries. Durant cette période, j'ai notamment oeuvré comme chauffeur de taxi sur les Iles Canaries. De plus, une femme que j'avais connue en Suisse et avec qui je devais me marier, m'aidait à subvenir à mes besoins.
De 1991 à 2004, j'ai vécu au Maroc, où j'ai occupé une place de contrôleur de bus.
A la fin de l'année 2004, je suis venu en Suisse comme touriste. J'y ai retrouvé B.________ avec qui j'étais en contact depuis quelques années, et j'ai décidé de rester. Pour vous répondre, depuis mon arrivée, je n'ai jamais occupé de place de travail. Toutefois, depuis trois mois, je travaille par l'intermédiaire d'********, comme ouvrier chez ********, à ********..
Actuellement, je vis avec ma nouvelle amie, Madame C.________, née le ********, dans un appartement de deux pièces, dont j'ignore le loyer car je ne participe pas au paiement. Parallèlement à cela, j'occupe un studio au ********, dont le loyer et de 875 francs.
D.4 Quelle est votre situation financière ?
R Comme ouvrier chez ********, je perçois environ 600 francs net par semaine. Je n'ai pas d'économies, mais des dettes pour un montant que j'ignore. Elles sont consécutives à des factures de téléphone et de médecin impayées.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R J'ai eu une première relation avec une femme espagnole, prénommée C.________. J'ai annulé le mariage qui était prévu aux Iles Canaries.
J'ai épousé Madame B.________, le 30 novembre 2004, à Morges. Nous sommes séparés depuis le mois de juillet ou août 2005.
Depuis le mois d'octobre 2005, j'ai une relation avec C.________.
D.6 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre femme ?
R Nous nous sommes rencontrés la toute première fois dans la ville de Genève, dans un café. Nous nous sommes revus très souvent, et après un certain temps, nous avons décidé, d'un commun accord, de nous marier. Pour vous répondre, je ne suis pas en mesure de vous donner la date de notre rencontre. En revanche, je sais que je l'ai connue alors que je fréquentais déjà B.________.
D.7 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D.8 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R Ma femme ne voulait pas que je travaille, sous prétexte que si je le faisais, elle perdrait l'aide financière de l'Al. De plus, je dois vous dire que nous ne nous entendions pas d'un point de vue sexuel. Pour vous répondre, c'est ma femme qui a demandé la séparation, alors que j'étais en vacances au Maroc. Cela a été un choc très dur à supporter lors de mon retour.
D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Je crois que ma femme a fait la demande.
D.12 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?
R Non, jamais de la vie. Je n'y ai jamais pensé.
D.14 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?
R J'ai beaucoup d'amis en Suisse. En ce qui concerne ma famille, elle se trouve au Maroc.
D.15 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Cela me ferait terriblement mal car j'ai ma vie en Suisse et j'aime ce pays. »
Le 15 février 2006 et le 25 février 2006, le recourant et son épouse ont à nouveau été entendus. Les éléments suivants ressortent de leurs déclarations :
" QI : Circonstance de la rencontre avec le conjoint ? Qui a proposé le mariage ? Déclaration de Monsieur A.________ :
Déclaration de Monsieur A.________ :
"En 1986, je suis arrivé en Suisse; j'ai connu Madame B.________ en 1988. Je l'ai rencontrée dans un café. Ensuite, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. En ce qui concerne la demande de mariage, nous étions tous les deux d'accord de nous marier."
Déclaration de Madame B.________ :
"Je connais mon mari actuel depuis 1988, alors que j'étais encore mariée. Je l'ai connu par des amis que nous fréquentions en même temps. Il a demandé à son cousin, qui habite Zurich, si je pouvais lui donner mon numéro de téléphone pour que l'on se revoie; nous nous sommes revus à plusieurs reprises avant mon divorce. Après celui-ci, nous nous sommes mis en ménage. II m'a demandé en mariage pour pouvoir rester en Suisse, car il avait des soucis dans son pays d'origine et pour les papiers".
Q2 : Date de la séparation ? Qui a requis la séparation et pour quels motifs ? Déclaration de Monsieur A.________ :
Déclaration de Monsieur A.________ :
"Je ne sais pas la date exacte, car j'étais au Maroc pour régler des affaires. J'ai eu la surprise en venant au Contrôle des étrangers à ********. Ma femme a fait les démarches sans que je sache qu'elle souhaitait la séparation. Je cherchais du travail depuis tôt le matin et je rentrais tard; mon épouse me disait également que je n'avais pas besoin de chercher du travail, car nous pouvions bien vivre avec l'aide sociale. J'avais aussi trouvé du travail au sein des TL à Lausanne et avais reçu une réponse positive suite à ma postulation puis, du jour au lendemain, la réponse a été négative, je ne sais pas pourquoi. Mon épouse ne veut vraiment pas que je travaille."
Déclaration de Madame B.________ :
"Nous sommes séparés depuis le 30 juin 2005, mais rien d'officiel n'a été fait. J'ai requis la séparation, suite au manque d'intérêt de mon mari envers ma famille et moi-même".
Q5 : Date du divorce ? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée ?
Déclaration de Monsieur A.________ :
"Aucune date de divorce n'est connue et je n'y pense pas, car je souhaite retourner avec mon épouse dès que la situation sera plus calme et claire pour les deux."
Déclaration de Madame B.________ :
"Aucune date de divorce n'est connue pour le moment. Une procédure est engagée."
Ses attaches en Suisse et à l'étranger :
Le requérant dit venir en Suisse depuis 1976 avec ses parents et apprécier notre pays. II déclare également avoir de la famille en Suisse, mais n'avoir aucun contact avec elle, à cause d'une situation très compliquée.
Monsieur A.________ déclare ne pas aimer son pays, car il a de graves problèmes, suite à un différend avec des actionnaires de l'entreprise "D.________" qu'il a créée et qui est en faillite, société qu'il a dénoncée à l'Etat pour fraude.
A la question que selon le résultat de l'enquête, le service de la population pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter la Suisse, comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
Réponse de Monsieur A.________ :
"Il serait très difficile pour moi de quitter la Suisse, car si je retourne au Maroc, je suis menacé de mort par un de mes anciens actionnaires de l'entreprise "D.________", lequel est un ancien ministre et dictateur."
Déclaration de Madame B.________ :
"J'espère qu'il retournera dans son pays, car je ne le supporte plus et ne veux plus le voir".
Remarque(s) :
Monsieur A.________ a déclaré qu'il vivait sa vie en profitant de sa séparation et qu'une fois la situation rétablie entre eux, il retournerait avec Madame B.________.
Actuellement, il vit chez Madame C.________ à ********, avec laquelle il entretient une relation plus qu'amicale; il déclare également avoir un studio chez ******** SA, chemin ******** à ********"
D. Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 12 juin 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité estime en substance que A.________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 30 novembre 2004, que les conjoints se sont séparés après environ sept mois de vie commune, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières et n'a pas d'attaches particulières dans notre pays, toute sa famille vivant à l'étranger, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance et l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit.
E. A.________ a recouru contre cette décision le 21 juin 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'un nouveau permis B. A l'appui de son recours, il expose en substance qu'une procédure en divorce a été entamée par son épouse, la première audience étant appointée au 24 août 2006, qu'il a noué une liaison avec une autre personne, soit C.________, et qu'il a la ferme intention de convoler avec cette dernière dès qu'il le pourra, à savoir dès qu'il sera divorcé.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 11 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 20 juillet 2006 en concluant au rejet du recours.
H. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 6 septembre 2006, dans lequel il a exposé que son épouse et lui envisageaient de reprendre la vie commune sous peu et que la décision incriminée n'avait dès lors plus raison d'être. Il a joint à ses écritures copie du procès-verbal de l'audience du 24 août 2006 devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, dont il ressort que, dans le cadre de la conciliation, les parties envisageaient très sérieusement de reprendre la vie commune et demandaient dès lors la suspension de l'instance.
I. Le 19 septembre 2006, le SPOP a déclaré que la reprise imminente de la vie commune pourrait constituer un fait nouveau de nature à justifier une modification de sa décision et qu'il invitait dès lors l'intéressé à produire une attestation de résidence des époux de leur commune de domicile, ainsi que la preuve de la résiliation du bail du conjoint qui allait rejoindre l'autre dans son appartement. Invité à produire les documents susmentionnés, le recourant a déclaré ne pas être en mesure de les obtenir.
J. Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 décembre 2006, en présence du recourant et de son conseil, ainsi que du représentant de l'autorité intimée. A cette occasion, le recourant a notamment contesté avoir une relation autre que purement amicale avec C.________ et être toujours convaincu qu'une reprise de la vie conjugale était possible. Les deux témoins suivants ont également été entendus :
a) B.________ (épouse du recourant), née en ********, domiciliée à ********, qui a déclaré ce qui suit :
"Depuis notre séparation en été 2005, j'ai revu mon mari à quelques occasions. Pour moi, seule l'obtention du permis de séjour l'intéresse. Je n'envisage aucunement une reprise de la vie commune et vais prochainement réactiver la procédure en divorce. En ce qui me concerne, je n'ai pas refait ma vie sentimentale."
b) C.________, née en ********, domiciliée à ********, qui a déclaré ce qui suit :
"J'ai rencontré le recourant en été 2005 par l'intermédiaire d'amis communs. Nos relations ont toujours été strictement amicales. J'ai hébergé M. A.________ chez moi pendant quelques mois en été/automne 2005, puis il a pris un logement dans un hôtel ou un foyer."
K. Le tribunal a statué à huis clos.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.
a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher aux époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés en juillet 2005, soit après à peine huit mois de mariage. L'épouse du recourant a clairement déclaré à l'audience du 4 décembre 2006 ne pas vouloir reprendre la vie commune et qu'elle allait prochainement réactiver la procédure de divorce. Par ailleurs, le couple vit aujourd'hui séparé depuis bientôt un an et demi, ce qui correspond pratiquement au double de la durée de leur vie commune. Dans ces circonstances, on voit mal quel espoir concret et sérieux de réconciliation pourrait exister, quand bien même l'intéressé affirme croire encore à une possible reprise de la vie conjugale. En réalité, à en croire les déclarations très fermes de B.________ à cet égard, il n'existe plus aucune perspective d'entente avec son mari ni de reprise de la vie commune. Le mariage est ainsi vidé de toute substance et le recourant ne saurait plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.
6. Il y a lieu ensuite de déterminer si A.________ peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migration (ci-après : les Directives) prévoient ce qui suit (ch.654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, dûment autorisé - laquelle peut seule entrer en ligne de compte - peut être qualifiée de très courte puisque le mariage ne remonte qu'au mois de novembre 2004. La vie commune des époux a également été particulièrement brève, soit près de huit mois. Aucun enfant n'est issu du mariage et le recourant n'a par ailleurs aucune véritable attache familiale en Suisse, puisqu'il n'a aucun contact avec les quelques membres de sa parenté vivant dans notre pays en raison, selon ses propres affirmations, d'une situation très compliqué (cf. p. - v. d'audition du 15 février 2004); le reste de sa parenté se trouve au Maroc (cf. p.-v. d'audition du 16 janvier 2006). Même la relation qu'il entretient avec C.________ n'est, selon ses dires à l'audience, confirmées par ceux de la prénommée, qu'amicale et ne saurait dès lors être assimilée à une liaison particulièrement intense digne d'être prise en considération. On relèvera en outre que A.________ a vécu plus de trente ans dans son pays d'origine (de 1964 à 1985, puis de 1991 à 2004) de sorte qu'il y a forcément conservé d'autres attaches que celles purement familiales. Au plan professionnel, le recourant travaille depuis environ un an chez ********, en qualité d'employé (manutentionnaire) engagé par l'agence de placement ********, à ********; il n'est donc pas au bénéfice d'un engagement direct de la part de l'entreprise susmentionnée. Cette période d'activité professionnelle est également trop brève pour que l'on puisse admettre l'existence d'une véritable stabilité professionnelle, d'autant plus que le recourant n'est pas au bénéfice de qualifications particulières. De plus, A.________ n'a pas réussi à être indépendant sur le plan financier puisqu'il a touché, avec son épouse, des prestations de l'ASV et qu'il a contracté des dettes qu'il vient seulement de commencer à rembourser. Enfin, même si le comportement du recourant n'a jamais donné lieu à des plaintes, il ne faut pas pour autant perdre de vue le fait qu'il a séjourné et travaillé dans notre pays pendant plusieurs années en dehors de toute autorisation. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que pour les besoins de la procédure de divorce qui sera, selon toute vraisemblance, reprise à la requête de son épouse, A.________ pourra être mis au bénéfice des brèves autorisations de séjour que sa comparution personnelle pourrait nécessiter.
7. En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 27 avril 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)