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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 janvier 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-Charles ARCI, conseiller juridique, à Vufflens-la-Ville, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2006 pour déni de justice |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant turc, né le ********, est entré en Suisse au début des années 1990. Le 30 mars 1992, il s'est marié avec une ressortissante helvétique de 45 ans son aînée alors qu'au terme d'une procédure d'asile négative, il était sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire suisse. Le 24 septembre 2002, il a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Le 11 novembre 2003, l'intéressé a introduit une demande de divorce par requête commune qui a abouti le 29 avril 2004 à un jugement de divorce. Le 27 juillet 2004, il a épousé en seconde noce une ressortissante turque, Y.________, née le ********. Les époux ont eu une enfant, Z.________, née le ********. L'épouse et l'enfant de l'intéressé sont domiciliés en Turquie.
B. Le 16 septembre 2004, X.________ a déposé une demande de regroupement familial au nom de son épouse. A la suite de cette requête, une enquête a été ouverte s'agissant des conditions dans lesquelles avait été obtenue la naturalisation de ce dernier.
Le 6 décembre 2005, X.________, alors représenté par Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne, a sollicité auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) qu'une décision soit rendue concernant sa requête de regroupement familial pour son épouse ainsi que son enfant. Il a expliqué qu'il était important que sa fille en bas âge puisse vivre auprès de ses deux parents. Il a exposé vivre en Suisse depuis de nombreuses années, avoir travaillé sans discontinuer et disposer de conditions d'hébergement décentes, espérant que sa situation puisse se régulariser au plus vite. Le 13 décembre 2005, le SPOP a informé le requérant qu'il était dans l'attente de la prise de position des autorités compétentes quant à l'éventuelle révocation de sa naturalisation, celle-ci ayant une incidence sur sa requête.
Par décision du 6 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à X.________ le 24 septembre 2002, cette annulation valant également pour les membres de sa famille qui auraient acquis la nationalité suisse. Cette décision était motivée par le fait que la naturalisation facilitée faisait suite à des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels de la part de l'intéressé. X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police le 8 mai 2006.
Le 13 avril 2006, X.________ a sollicité auprès de la commune de ******** qu'un nouveau permis C lui soit accordé et que sa femme et sa fille soient mises au bénéfice du regroupement familial jusqu'à droit connu sur sa naturalisation, estimant en outre que cette question n'avait pas d'influence sur l'octroi d'un permis pour sa femme et son enfant. Le 8 mai 2006, il a relancé le SPOP concernant sa demande de regroupement familial et a sollicité un traitement diligent de son dossier. Il estime qu'indépendamment de la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, il a dans tous les cas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à ce que sa famille le rejoigne en Suisse. Il s'est encore adressé au SPOP le 22 mai 2006.
Par courrier du 31 mai 2006, le SPOP a informé le requérant que le règlement des ses conditions de séjour était en suspens jusqu'à droit connu sur le recours actuellement pendant devant le Département de justice et police et que la demande de visa pour son épouse et son enfant était également suspendue dans l'attente de l'issue de cette procédure.
C. Le 21 juin 2006, X.________, toujours représenté par Me Olivier Carré, a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif. Il conclut à ce qu'il soit constaté que c'est à tort que le SPOP a refusé de statuer sur la requête de regroupement familial, cette demande devant être acceptée, subsidiairement à ce que le SPOP soit invité à statuer rapidement. Le recourant soutient que le fait de refuser d'accorder le regroupement familial, quel qu'en soit au fond le titre juridique final, est injustifiable. Il fait en outre valoir la nécessité, pour une jeune enfant, au moins présumée compatriote suisse, de vivre auprès de ses deux parents et de connaître son père durant sa petite enfance.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2006, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il estime que malgré la durée inhabituelle de traitement de cette affaire, ce retard est justifié dès lors que le résultat de la demande dépend en l'espèce étroitement de l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation du recourant.
Le recourant s'est encore déterminé par courrier du 31 juillet 2006. Il soutient que même si, par hypothèse, il devait faire l'objet d'une mesure de retrait de sa naturalisation, il n'en demeure pas moins qu'au vu de sa situation en Suisse, il réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un regroupement familial pour sa nouvelle épouse et son enfant. Dans sa réponse du 7 août 2006, le SPOP a relevé que le long séjour du recourant en Suisse ne suffit pas à établir qu'une autorisation de séjour lui soit automatiquement délivrée si la révocation de sa naturalisation devait être confirmée. Il estime que la procédure a dès lors été suspendue à juste titre.
Le 20 décembre 2006, le recourant a informé le tribunal qu'il était désormais représenté par Jean-Charles Arci, conseiller juridique, à Vufflens-la-Ville.
D. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant critique le comportement du SPOP qui tarde à statuer sur la requête de regroupement familial pour sa femme et sa fille et invoque l'existence d'un déni de justice. L'autorité intimée explique être en droit de suspendre la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité fédérale concernant la révocation de la naturalisation facilitée du recourant, cette question ayant une influence déterminante sur l'octroi de permis de séjour par regroupement familial. Il relève par ailleurs que le recourant a été informé à plusieurs reprises de la suspension de sa requête.
2. Conformément à l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA ouvre la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction de décision. Le recourant peut en effet invoquer à l'appui de son recours le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (art. 36 al. 1 let. d LJPA). En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE. 99.0014 du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.
3. Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373, consid. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006, 1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).
Le fait pour l'autorité de différer sa décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige, peut être admis. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2006, consid. 4.1).
4. En l'espèce, il apparaît clair que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la femme et à la fille du recourant est étroitement lié au sort de la procédure de révocation de sa naturalisation.
En effet, les dispositions applicables au regroupement familial ne sont pas les mêmes si la personne qui demeure en Suisse et qui veut faire venir son conjoint ou son enfant est de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement et de séjour. De plus, pour bénéficier du regroupement familial à un titre ou à un autre, il faut que la personne résidant dans notre pays, avec laquelle existent les liens familiaux, bénéfice d'un droit de présence assuré (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss). Il importe donc en l'espèce de savoir si la nationalité suisse du recourant va être révoquée ou non. D'autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, si la révocation de sa naturalisation est confirmée par les autorités fédérales, ce dernier n'est pas certain d'obtenir un nouveau permis d'établissement. Il apparaît en effet que selon l'art. 9 al. 4 let. a LSEE, l'autorisation d'établissement peut être révoquée pour les mêmes motifs que pour la révocation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41 LN). Les étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent la déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international. L'abus de droit peut ainsi, indépendamment de la longueur du séjour en Suisse ou de la situation professionnelle, faire perdre à un étranger établi son droit de séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif, PE.2004.0654 du 17 janvier 2006).
Ainsi, sans préjuger de la situation du recourant, il apparaît justifié, sous l'angle de la proportionnalité et de la pesée des intérêts, de ne pas accorder d'autorisation de séjour à l'enfant et à l'épouse du recourant au titre de regroupement familial dès lors que le droit de séjour en Suisse de ce dernier n'est actuellement pas assuré.
Le SPOP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de suspendre sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure de révocation de la naturalisation en cours devant les instances fédérales et n'a ainsi pas commis de déni de justice.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, son auteur supportera un émolument judiciaire. Vu l'issue de son pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.