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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 février 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er juin 2006 - demande de main-d'oeuvre du restaurant X.________ |
En fait et en droit
vu la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (actuellement Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs), du 1er juin 2006, refusant au restaurant X.________ à 2******** une demande de main-d’œuvre en faveur de A.________, ressortissant équatorien, né le 3********, au motif que l’intéressé était sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse valable du 13 avril 2005 au 31 mars 2008,
vu le pourvoi déposé en temps utile devant le tribunal de céans par le recourant qui prend les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. L’effet suspensif est requis.
II. A ce que je puisse rester sur le territoire suisse jusqu’à droit connu sur les procédures en cours.
Principalement :
III. La décision du Service de l’emploi de l’Etat de Vaud datée du 1er juin 2006 est portant entreprise (sic) 42359 est annulée.
IV. Une autorisation de séjour avec activité lucrative me sera délivrée à l’année.
En outre :
V. Un délai supplémentaire d’un mois est sollicité pour compléter l’argumentation quant à ma situation personnelle, produire des pièces et compléter mes moyens.
VI. Je pourrai être entendu suite aux observations ultérieures du Service de l’emploi. »
vu la décision incidente du 4 juillet 2006 du juge instructeur du tribunal de céans refusant l’octroi de l’effet suspensif en raison du fait que le recourant était sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse valable du 13 avril 2005 au 31 mars 2008,
vu les déterminations du Service de l’emploi du 25 septembre 2006,
attendu que le recourant s’est acquitté, en temps voulu, de l’avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,
attendu que le recourant, et le restaurant-pizzeria X.________ à 2********, ont sollicité un permis de séjour en faveur du premier nommé le 28 février 2003, requête rejetée par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement le 23 avril 2003 et par le Service de la population le 15 janvier 2004,
que le tribunal de céans a rejeté le pourvoi déposé par le recourant contre la dernière décision précitée le 24 février 2005 (PE.2004.0056),
que le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 9 mars 2005 (ATF 2A.132/2005), le recours déposé contre l’arrêt du tribunal de céans précité,
que, par décision du 1er avril 2005, l’Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération le renvoi du Canton de Vaud du recourant et de sa famille,
qu’à cette décision était jointe une décision d’interdiction d’entrer en Suisse valable dès cette date jusqu’au 31 mars 2008,
que le recourant a sollicité, par courrier du 30 mars 2005, le réexamen de sa situation,
qu’il a recouru devant le tribunal de céans contre la décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur la requête précitée, lequel a déclaré le pourvoi irrecevable par décision du 27 juillet 2005,
qu’il ressort d’une correspondance adressée par le Département fédéral de justice le 24 mai 2005 au recourant que celui-ci a déposé un recours contre les décisions de l’Office fédéral des migrations du 1er avril 2005 en matière d’interdiction d’entrer en Suisse et d’extension à tout le territoire de la Confédération d’une décision cantonale de renvoi,
que, toutefois, son recours a été déclaré irrecevable, car tardif,
que dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi affirmer, comme il le fait, qu’il n’a jamais reçu la décision d’interdiction d’entrer en Suisse dont se prévaut l’autorité intimée,
qu’au surplus, le recourant, ressortissant d’un état tiers, ne peut se prévaloir d’aucun traité international ou d’une disposition du droit interne suisse lui octroyant un droit à une autorisation de séjour,
qu’au demeurant, il est en situation illégale dans notre pays,
qu’ainsi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de travail,
qu’ainsi, la décision ne peut être que confirmée,
qu’au surplus, il apparaît que le recourant cherche, par tous les moyens, à retarder son renvoi, en engageant des procédures dilatoires,
qu’il appartient toutefois au Service de la population d’exécuter son renvoi dans les meilleurs délais,
que, en définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens,
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement du 1er juin 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.