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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant, A l'att. de Mme Y.________, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant, A l'att. de Mme Y.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2006 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante thaïlandaise née 1983, est entrée en Suisse le 23 août 2003. Elle a obtenu en juin 2004 des autorités du demi-canton de Bâle-Ville une autorisation de séjour, à la suite de son mariage avec C. X.________, ressortissant turc au bénéfice d’un permis d’établissement. Depuis début 2005, elle a rompu toute relation avec son mari dont elle vit séparée.
B. A. X.________ est arrivée dans le canton de Vaud le 17 octobre 2005 ; elle a pris domicile à 1******** chez une amie et, le 8 novembre 2005, y a déposé une demande d’autorisation de séjour. Le bureau des étrangers de Lausanne a informé le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) que A. X.________ vivait désormais séparée de son époux et était enceinte.
Depuis janvier 2006, A. X.________ bénéficie du revenu d’insertion ; elle sous-loue un appartement que les services sociaux lausannois louent dans l’immeuble à 1********.
C. Le 16 mars 2006, A. X.________ a donné naissance à une fillette prénommée B.________ ; le père biologique de cette dernière serait le dénommé Z.________, domicilié dans le canton de Vaud. L’avocate-stagiaire Caroline Linh Nguyen a été désignée curatrice de l’enfant, aux fins de défendre ses intérêts dans la procédure en désaveu intentée par C. X.________ et, ultérieurement, une fois le divorce prononcé et le désaveu définitif, l’action en paternité dirigée contre Z.________.
Par courrier du 10 mai 2006, le Centre social protestant (ci-après : CSP) a informé le SPOP de ce que Z.________ aurait disparu depuis que A. X.________ lui a annoncé qu’elle était enceinte. Le CSP a requis la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________, afin que cette dernière puisse demeurer en Suisse pour obtenir une reconnaissance de paternité sur B.________ et qu’une convention alimentaire soit conclue.
Par décision du 30 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour.
D. Par la plume du CSP, A. X.________ et sa fille B.________ ont déposé en temps utile un recours au Tribunal administratif à l’encontre de la décision négative précitée, dont elles demandent la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour leur soit accordée jusqu’à droit connu dans les procédures en désaveu, en établissement de la filiation et en obligation d’entretien.
Par décision incidente du 7 juillet 2006, le précédent magistrat instructeur a accordé l’effet suspensif requis par les recourantes.
Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Lors du deuxième échange d’écritures mis sur pied par le précédent magistrat en charge de l’instruction du dossier, le CSP a fait valoir que Z.________ n’avait pas disparu et qu’il attendait d’avoir la certitude d’être le père biologique de B.________ pour assumer ses responsabilités ; A. X.________ a en outre expliqué qu’elle s’était tissé dans le canton un « réseau de contact » et qu’il était inexact de soutenir qu’elle n’y avait aucun centre d’intérêt. Le SPOP a persisté dans ses conclusions.
A. X.________ a confirmé qu’elle était prête à quitter la Suisse immédiatement après que soit rendu un jugement de paternité et qu’une convention alimentaire en faveur de sa fille soit ratifiée. Elle a précisé par ailleurs que les autorités du demi-canton de Bâle-Ville allaient rendre une décision de non renouvellement de son permis de séjour, échu depuis le 16 juin 2006. Le SPOP a estimé que cet élément n’était pas de nature à le faire revenir sur sa décision.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) Aux termes de l’art. 8 LSEE, les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (al. 1). Cependant, l’étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour. L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a délivrée (al. 2). L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les 8 jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence.
aa) Selon l’art. 14 du Règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton (al. 1). L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle s’étend à tout son territoire. L’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8 al. 3 de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des études ou un apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (al. 3). L’art. 2 al. 10 RSEE précise encore que l’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu, lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de déclarer son arrivée dans les 8 jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle résidence (art. 8 al. 3 LSEE).
Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt PE 1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE 1995.0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996.0566 du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts PE 2004.0416 du 5 octobre 2004 ; PE 1997.0695 du 24 mars 1998 ; PE 1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité).
bb) En l’occurrence, la recourante n’exerce aucune activité lucrative dans le canton ; elle est à la charge des services sociaux lausannois. Elle a obtenu une autorisation de séjour des autorités du demi-canton de Bâle-Ville à la suite de son mariage avec un ressortissant turc au bénéfice d’un permis C, à la faveur d’un regroupement familial est venue en Suisse en juin 2004. Or, cette circonstance n’est plus d’actualité puisqu’elle vit séparée de celui-ci depuis début 2005. La recourante s’est installée dans le canton en octobre 2005 ; elle y a donné naissance à une fillette. Il est douteux que la recourante puisse justifier, comme elle l’explique, d’un réel centre de ses activités et de ses intérêts, soit en d’autres termes d’une intégration sociale dans un canton dans lequel elle vit depuis un an à peine. La seule circonstance dont elle pourrait se prévaloir est la procédure en paternité et en paiement de contributions d’entretien en faveur de sa fillette, qu’elle entend diriger contre le père de celle-ci, Z.________ au demeurant, pour autant que la paternité de ce dernier soit confirmée. Or, cela est insuffisant pour conclure que le centre des intérêts de la recourante se trouvent désormais dans notre canton ; cela d’autant plus qu’un curateur, chargé de veiller aux intérêts de sa fille et de conduire cette procédure, a été désigné et que la comparution personnelle de la recourante à l’audience n’est, dans ces conditions, pas expressément requise.
b) En outre, l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante en raison de l’absence d’activité lucrative et de sa prise en charge totale par les services sociaux lausannois.
aa) Cette décision est fondée sur l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
bb) Or, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante, totalement assistée, n’offre aucune perspective concrète de réaliser un revenu quelconque dans un proche avenir.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Nonobstant ce résultat, le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’indigence des recourantes. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mai 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.