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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 novembre 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Laurent Merz, assesseurs |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par Bernard ZAHND, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représenté par Bernard ZAHND, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
C.________, à 1********, représenté par Bernard ZAHND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours C.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2006 refusant sa demande de réexamen en sa faveur ainsi que de celle de sa famille |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 18 juillet 2005, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à C.________, né le 2********, ressortissant kosovar et ses deux enfants, A. X.________, née le 3******** et B. X.________, né le 4********.
Statuant sur le recours formé par C.________ par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Bernard Zahnd, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP dans un arrêt du 17 janvier 2006.
Cet arrêt comportait notamment les lignes suivantes, à son considérant 1 let. e:
" En l’espèce, le recourant a vécu et travaillé en Suisse de 1991 à 1999. Ensuite, à partir de 1999, il a initialement déclaré avoir quitté ce pays et n’être revenu qu’en 2002, puis il s’est rétracté en indiquant ne pas être parti de Suisse, et qu’il avait continué à travailler auprès de l’entreprise Y. ________ Sàrl, à 5********. Les quittances de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001 tendent à corroborer cette allégation. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interpellé par la police le 28 janvier 2002, il se trouvait au volant d’un véhicule de la société Y. ________ Sàrl, à 5********. Ainsi, tout porte à croire que le recourant a résidé et travaillé effectivement en Suisse pendant une certaine période, entre 1999 et son interpellation par la police le 28 janvier 2002. Il n’est pas établi qu’il soit resté sans interruption en Suisse durant ce laps de temps, mais il y est demeuré en tout cas pendant une certaine période, ceci d’autant plus que sa compagne et sa fille y vivaient. Ensuite, après son refoulement le 30 janvier 2002, il est revenu en Suisse au plus tard au mois de janvier 2003, où il a commencé à travailler pour D.________ le 13 de ce mois. Il en résulte que la durée totale du séjour du recourant en Suisse avoisinait les treize ans au moment où la décision attaquée a été rendue, mais que ce séjour a été ponctué par des interruptions. Par ailleurs, ce séjour est entaché d’illégalité. S’agissant de ses enfants, ceux-ci sont en bas âge, puisqu’ils sont nés en 2000 et 2003 ; ils n’ont donc pas encore pu former des attaches importantes avec la Suisse. Sa compagne, une compatriote, n’est pas au bénéfice d’une autorisation de résider en Suisse, puisque sa seconde demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée en matière le 9 septembre 2003. Pour le surplus, le recourant a travaillé de 1991 à 1999 auprès du même employeur qui s’est déclaré entièrement satisfait de ses services, ainsi que son employeur actuel. Il n’a jamais émargé à l’assistance publique et hormis les infractions en matière de police des étrangers et une condamnation pour faux dans les certificats (pour avoir utilisé de faux papiers français), le recourant n’a pas enfreint l’ordre public suisse. Il faut tout de même relever qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Enfin, le reste de sa famille réside au Kosovo et il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement marquée. Il apparaît ainsi que les motifs qui pourraient justifier une exception aux mesures de limitation sont essentiellement liés à la durée du séjour illégal du recourant en Suisse, à tout le moins de 1991 à 1999, puisque par la suite, son séjour a connu des interruptions, et à la stabilité professionnelle qu’il a acquise pendant ces années. Ces motifs sont donc principalement de nature économique, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l’ODM. "
Le recours de droit administratif interjeté par C.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 3 mars 2006.
B. Par décision du 30 mars 2006, l'Office fédéral de l'immigration (ODM) a étendu les effets de la décision du SPOP à tout le territoire de la Confédération, et imparti à la famille du recourant C.________ un délai au 10 mai suivant pour quitter le territoire suisse.
C. Par correspondance du 4 mai 2006, le conseil de C.________ a requis du SPOP le réexamen de la situation de son client. A l'appui de ceci, il faisait valoir en substance que c'était à tort que les différentes autorités appelées à statuer dans cette cause avaient considéré que les intéressés ne pouvaient faire valoir des relations familiales en Suisse. Il était précisé qu'un frère de la compagne de C.________ résidait en Suisse, ainsi que d'autres membres de la famille, en particulier des cousins. Il était également relevé que ces éléments n'avaient pas été soulevés dans le cadre de la première procédure, dès lors qu'il avait échappé aux recourants ainsi qu'à leurs représentants que de tels éléments pouvaient revêtir une importance particulière. Enfin, la naissance et la présence en Suisse des enfants A. X.________ et B. X.________ devaient également conduire au réexamen de la décision de refus d'octroi de toute autorisation de séjour.
Par décision du 31 mai 2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière s'agissant de la demande de réexamen, au motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, pertinents et inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure.
D. Par acte du 26 juin 2006, C.________, agissant également pour le compte de ses enfants, a recouru contre la décision du SPOP et conclu à l'annulation de la décision entreprise. L'effet suspensif avait été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 17 août 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L'instruction de la cause a été confiée à un nouveau magistrat instructeur en octobre 2006, et le tribunal a statué à huis-clos.
Considérant en droit
1. Le recours, déposé en temps utile et recevable à la forme, est dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur une requête de réexamen.
2. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, pp. 241 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2 septembre 2003 plus réf. cit).
Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
b) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (cf Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib 368).
3. En l’espèce, le principal argument du recourant consiste à soutenir qu’il n’avait pu faire état des liens familiaux qu’il entretenait en Suisse au cours de la précédente procédure, faute pour ses mandataires d’avoir su, ou pu savoir qu’ils revêtaient une telle importance.
En premier lieu, il convient de constater qu’il ne s’agit ici pas – et le recourant ne le soutient pas – de faits nouveaux, nés à l’issue de la première procédure, ou de faits dont il ignorait l’existence et dont il ne pouvait faire état sans faute. Au surplus, il est de jurisprudence constante qu’un administré doit se laisser imputer les actes de son mandataire. Au demeurant, il apparaît pour le moins surprenant de trouver une telle argumentation dans le cadre du présent recours, dès lors que C.________ était représenté par le même conseil lors de la précédente procédure de recours par devant le Tribunal administratif, et aurait pu à cette occasion faire valoir les arguments développés dans le cadre de la demande de réexamen. On ne voit ainsi pas en quoi les recourants auraient été empêchés de faire valoir leurs liens familiaux en Suisse, quelle que puisse au demeurant être la portée de cet élément.
Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument en faveur d’un réexamen du fait de la scolarisation de ses deux enfants ou de la protection de sa vie familiale, éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de l’arrêt du 17 janvier 2006.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la requête de réexamen déposée par le recourant en date du 4 mai 2006.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mai 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants.
Lausanne, le 22 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM