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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs. |
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recourant |
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A.X._______, à Muggio (Milan), représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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autorité concernée |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour. |
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Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 8 septembre 2004, le Service de l’emploi, Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, a refusé une demande de main-d’œuvre présentée par l'entreprise B._______, le 19 août 2004 pour A.X._______ afin d'exercer une activité de carreleur de courte durée (12 mois). Les motifs de la décision précisaient que la personne concernée n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange. Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice des qualifications particulières pouvaient être prises en considération ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours.
B. a) Par contrat de travail du 10 février 2006, l’entreprise C._______ à 1._______, a engagé A.X._______ en qualité de carreleur qualifié et elle a déposé une demande de main d'œuvre auprès de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement. Par décision du 11 avril 2006, le Service de l’emploi a refusé la demande. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours.
b) Dans l’intervalle, A.X._______ a déposé le 20 février 2006 une demande de visa pour entrer en Suisse. Le Service de la population a refusé l’autorisation d’entrée respectivement de séjour en faveur de l’intéressé par décision du 19 mai 2006. La décision a été notifiée au recourant le 19 juin 2006 par l’intermédiaire du Consulat général de Suisse à Milan.
c) A.X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 juin 2006. Il est spécialisé dans la pose de mosaïques et l’entreprise C._______ l'engageait à ce titre car il était pratiquement impossible de trouver sur le marché helvétique des personnes disposant des capacités du recourant. Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 25 juillet 2006 et le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 octobre 2006. Il confirme être spécialisé dans la pose de mosaïques et qu’une personne revêtant une telle qualité serait pratiquement impossible à trouver dans le réservoir formé par les ressortissants suisses ou les personnes habilitées à y travailler au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établissement.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), RS 142.20 prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec les étrangers (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 123.21, ci-après OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidence (let. a), de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et a améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d’emploi (let. c). Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Selon l'art. 8 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention du 4 juin 1990 instituant l’AELE (al. 1). Ce principe ne s’applique toutefois pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l’exercice d’une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse (al. 2). L'art. 8 al. 3 OLE précise encore que lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations, les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions à l’al. 1 lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (let. a). Selon les directives de l’Office fédéral des migrations, l'entreprise doit apporter la preuve dans le domaine de la construction qu’elle a des besoins particuliers et que les spécialistes en cause disposent des qualifications techniques requises. Tel est par exemple le cas des monteurs de bâtiments préfabriqués à l'étranger ou du personnel technique employé et formé par le fournisseur étranger ou encore du personnel pour le montage de stand d’exposition à l’occasion de grandes foires (annexe 4/8a des Directives ODM)
c) En l’espèce, le recourant ne fait pas partie des ressortissants de Etats membres de l’Union européenne ou des Etats membres de l’Association européenne de libre échange au sens de l’art. 8 al. 1 OLE. Il se pose en revanche la question de savoir s’il peut être assimilé aux personnes hautement qualifiées selon l’art. 8 al. 2 et al. 3 let. a OLE. Le recourant prétend à cet égard qu’il dispose de compétences professionnelles spécifiques dans la pose de mosaïques, compétences recherchées par l’entreprise C._______. Mais les directives précisent que pour des engagements de durée déterminée dans le cadre d’un projet de construction, l’admission de spécialistes est possible si l’entreprise apporte la preuve qu’elle a des besoins particuliers si les spécialistes disposent de la qualification technique requise. La demande doit être accompagnée des documents décrivant le mandat ainsi que le plan de réalisation du projet (Directives ODM Annexe 4/8a). En l’espèce, l’entreprise C._______ a bien précisé qu’elle engageait le recourant en qualité de carreleur qualifié mais elle n’a pas précisé les ouvrages particuliers qui nécessitaient les compétences spécifiques du recourant en matière de mosaïques. Le recourant n’a d’ailleurs pas non plus produit les pièces qui attestent ses connaissances dans ce domaine, de sorte que l’autorité intimée n’était pas en mesure d’apprécier si l’exception prévue par l’art. 8 al. 3 let. a OLE est remplie. Il n’est pas exclu que la pose de mosaïques nécessite des compétences particulières qu'il n'est pas possible de trouver sur marché indigène ou de l’Union européenne. Mais à nouveau, l’employeur du recourant n’a pas démontré avoir effectué les recherches nécessaires et n’a pas contesté non plus la décision de refus qui lui a été expressément notifiée de sorte que la preuve d’un besoin spécifique d’un personnel qualifié dans ce domaine n’est pas encore apportée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mai 2006 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 31 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.