CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 août 2006

Composition

M. Pascal Langone, président ; M.M. Jean-Claude Favre et   Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Madame Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Nicole WIEBACH, avocate à Vevey 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Refus

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir résidé en Suisse de 1989 à 1996 au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières, A.________, né le 2********, originaire de l’ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo), a déposé pour lui et son épouse, le 10 novembre 1997, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Sa femme et ses enfants sont rentrés dans leur pays d’origine en 2000, alors que A.________ est resté illégalement en Suisse  pour y travailler sans autorisation.

B.                               Le 31 octobre 2005, A.________ a sollicité une autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Le 9 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de prise d'emploi en tant que maçon-manoeuvre auprès de l'entreprise X.________ Sàrl. Par décision du 6 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 29 juin 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 6 juin 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 5 juillet 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant à séjourner et à travailler dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort du présent recours.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Il est entré en Suisse il y a 17 ans. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et ses enfants - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour illégal en Suisse (soit en tout cas de 2000 à 2005). Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse pour entretenir sa famille et assumer les frais de la maison dont il est propriétaire n’y change rien. Les motifs d’ordre économique ne sont pas déterminants en l’espèce.

3.                                C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 6 juillet 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 août 2006/gb

 

Le président :                                                                                            La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM