CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et                         M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean LOB, avocat à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit (art. 13 let. f OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, est arrivé en Suisse le 27 janvier 1995 pour y déposer une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en 2000. Ayant fait l’objet d'une décision de renvoi, le prénommé a quitté la Suisse le 10 novembre 2000 pour y revenir de manière illégale peu après, probablement le 24 novembre 2000. Depuis lors, il séjourne et travaille dans notre pays sans autorisation.

B.                               Le 23 septembre 2005, X.________ a sollicité une autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Par décision du 18 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a ainsi refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE: RS 823.21).

Le 29 juin 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision précitée du 19 juin 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 5 juillet 2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant  ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel et est financièrement autonome. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où il a passé la majeure partie de sa vie - constituerait un véritable déracinement. Le fait qu’un de ses frères et une soeur habitent en Suisse n’est pas déterminant.

3.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP du 19 juin 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

san/jc/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.