CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 novembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

1.

X.______________________, à Dijon,

 

 

2.

Y.______________________, à 1.***************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours Y.___________________ et X.______________________ c/ décision du Service de la population du 12 juin 2006 refusant d'accorder à ce dernier une autorisation de séjour CE/AELE (SPOP VD 800'311).

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.______________________, ressortissant français né le 22 janvier 1959, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE dans le canton de Vaud en décembre 2004 suite à son mariage avec une ressortissante suisse. L'intéressé était accompagné de son fils cadet, Z.___________________né le 21 mars 1985, qui a également été mis au bénéfice d'une telle autorisation.

B.                               Le 9 février 2005, X.______________________, fils aîné de Y.______________________, né le 10 janvier 1982, a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son père. L'instruction de cette demande, qui a duré près d'une année, a permis d'établir qu'en juin 2005, l'intéressé disposait d'un logement d'étudiant à Morez, dans le Haut-Jura (France), qu'il devait terminer son année scolaire avant de rejoindre son père en Suisse et qu'il poursuivait ses études en France. Par ailleurs, il ressort d'un courrier de Y.______________________ du 21 février 2006 que son fils était scolarisé au Lycée technique Gustave Eiffel, à Dijon, que par la suite, il souhaitait poursuivre ses études durant deux ans, à Paris, mais qu'il rentrait néanmoins tous les week-ends auprès de lui, à 1.***************.

C.                               Par décision du 12 juin 2006, notifiée le 21 juin 2006, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour CE/AELE à X.______________________ pour les motifs suivants :

"(..)

Il ressort des éléments du dossier de Monsieur X.__________________ que ce dernier séjourne en France et étudie au Lycée technique Gustave Eiffel à Dijon. Il rejoint son père, Monsieur Y.______________________, en Suisse, tous les week-ends.

Les intentions exprimées par l'intéressé, soit la volonté de prendre résidence en Suisse auprès de son père, ne sont pas décisives. Seule la présence effective dans notre pays est déterminante. En effet, l'octroi de l'autorisation de séjour suppose que la personne étrangère en fasse un usage réel (par ex. arrêt du Tribunal administratif du 18 novembre 2003, PE.2003.0211). En l'espèce, le centre des intérêts de l'intéressé reste pour l'instant en France où il poursuit ses études. Ses séjours en Suisse peuvent être considérés comme des séjours touristiques.

Remarque : Une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pourrait être sollicitée au terme des études lorsque l'intéressé aura pris un domicile effectif auprès de son père, en application de l'article 3 de l'Annexe 1 de l' ALCP. Pour ce faire, Monsieur Y.______________________ devra présenter les justificatifs attestant qu'il a assuré la prise en charge financière de son fils avant son arrivée en Suisse."

D.                               Le 28 juin 2006, Y.___________________ et X.______________________ ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent notamment que X.______________________ a toujours vécu auprès de son père depuis son plus jeune âge, que Y.______________________ a acquis une maison avec son épouse en décembre 2004 à 1.*************** et s'y est installé avec l'ensemble de sa famille. A l'époque, son fils avait un appartement d'étudiant à Morez pour terminer son année scolaire en cours. Depuis lors, il se trouve en internat la semaine à Dijon, ville dans laquelle il ne peut pas se domicilier, mais rentre tous les week-ends auprès de son père où il a d'ailleurs toutes ses affaires. Les intéressés concluent implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 7 août 2006 en concluant au rejet du recours.

F.                                Les recourants ont renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                X.______________________ sollicite une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial afin d'y rejoindre son père, lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le recourant est un ressortissant français. C'est donc à bon droit que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP).

a) L'art. 7 litt. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I (ci-après : Annexe), le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1 § 1 Annexe rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 Annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 Annexe, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le § 2 litt. a de cette même disposition assimile aux membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. A cet égard, les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 3 § 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe). Une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée. Il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays (arrêt TA PE 2002.0143 du 18 décembre 2002).

b) En l'occurrence, la question de la prise en charge de X.______________________ - au demeurant âgé de plus de 21 ans - par son père peut demeurer ouverte dans la mesure où seul est déterminant le point de savoir où se situe le centre de ses intérêts. Au moment où il a déposé sa demande de regroupement familial, il disposait d'un logement d'étudiant à Morez, dans le Haut-Jura. Actuellement, il est scolarisé à Dijon, mais rentre tous les week-ends à 1.*************** auprès de son père; par la suite, il souhaite poursuivre ses études durant deux ans à Paris.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement son maintien dépend de la présence effective de l'étranger en Suisse. Ses intentions, soit sa volonté de s'installer en Suisse dans l'avenir, ne sont en revanche pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et les réf. cit.). La délivrance d'une autorisation suppose donc que l'étranger en fasse un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Berne 2003, spéc. p. 587, note 5). Dans le cas présent, depuis l'arrivée en Suisse de son père, X.______________________ n'a jamais séjourné de manière ininterrompue auprès de lui : jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005, l'intéressé résidait en effet cinq jours par semaine à Morez. Depuis la rentrée scolaire 2006, il vit à Dijon. Force est dès lors d'admettre, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, que le fait de venir rejoindre sa famille en Suisse un week-end par semaine n'est pas un élément décisif pour établir une prise de domicile dans notre pays. Seul un transfert des intérêts et une présence effective en Suisse seraient déterminants.

Enfin, et comme le soulève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'a jamais séjourné en Suisse avant que son père n'y prenne son domicile. Dès lors, les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral des migrations (état mai 2006), spécialement chiffre 667, selon lequel de jeunes étrangers admis en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial peuvent, à certaines conditions, conserver leur domicile dans notre pays tout en se formant ou en se perfectionnement à l'étranger, ne lui sont pas applicables.

6.                                En définitive, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. L'autorité n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour CE/AELE à X.______________________. Ce dernier, s'il transfère un jour le centre de ses intérêts en Suisse, par un séjour effectif, pourra à nouveau solliciter une autorisation à condition toutefois qu'il remplisse les conditions légales de l'art. 3 Annexe I ALCP.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 juin 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 novembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)