CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, représenté par Me Sandra GENIER MULLER, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 11 mai 2006 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour (art. 7 al. 1 et 10 al. 1 lit. a LSEE ; condamnations pénales).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ est né le 1******** au Kosovo. D’origine serbo-croate par son père, il a vécu avec sa mère la plus grande partie de son enfance au Monténégro, tandis que son père restait au Kosovo avec sa première femme dont il a eu cinq enfants, quatre étant plus âgés que A.________ et le cinquième plus jeune. Il a fait sa scolarité obligatoire et a rejoint son père à l’âge de 15 ans pour travailler avec lui aux champs. Il est venu rejoindre son demi-frère aîné en Suisse en été 1996. Il a séjourné illégalement en Suisse tout en travaillant comme manœuvre sur des chantiers (v. jugement pénal du 17 janvier 2005, lettre C ci-après). Il a déposé une demande d’asile le 25 mars 1997 et a été admis provisoirement le 16 juin 1999.

B.                               Le 5 mai 2000, à 2********, A.________ a épousé la ressortissante suisse B.________. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis le 30 octobre 2000 au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail annuelle, valable jusqu’au 4 mai 2001, renouvelée par la suite. Il a ainsi été autorisé à travailler pour le compte de X.________ SA en qualité de manœuvre et a changé d’employeur par la suite.

C.                               Le 24 août 1998, le Juge d’instruction du 4ème ressort de Fribourg a condamné A.________ à une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans,  pour vol, travail sans autorisation, vol d’usage et conduite sans être titulaire d’un permis.

Par jugement rendu le 5 avril 2001, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour des infractions commises début 1999 au 5 janvier 2000, à une peine de 20 jours d’emprisonnement et à une amende de 1'000 francs, avec sursis et délai de radiation anticipée d’une durée de deux ans, pour faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans être titulaire d’un permis, contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la loi sur l’asile et infraction à la loi fédérale sur les armes. A cette occasion, le sursis accordé le 24 août 1998 a été révoqué.

A.________ a été détenu préventivement depuis le 16 avril 2003. Par jugement rendu le 17 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine partiellement complémentaire à celle ordonnée le 5 avril 2001 de six ans de réclusion, sous déduction de 643 jours de détention préventive. A cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2001 et ordonné l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant 5 ans.

Il résulte de ce jugement que A.________ et ses cousins se sont rendus coupables de vol en bande et par métier au sens de l’article 139 ch. 2 et 3 CP. De leur activité délictueuse en effet ils ont tiré des profits importants. Ils ont agi chaque fois qu’une occasion favorable se présentait et s’attaquaient toujours aux coffres-forts recherchant, à quelques exceptions près, d’importantes sommes d’argent. Sauf pour l’un deux (C.________) qui ne se droguait pas, le butin leur a permis de se procurer de la cocaïne en quantité importante et de sortir dans les boîtes de nuit pour mener la grande vie pendant plusieurs mois. Ainsi, entre le mois de septembre 2001 et la fin mars 2003, A.________, à 2******** principalement, a acheté auprès de différents fournisseurs, qui ont fait l’objet d’enquêtes distinctes, au minimum 890 grammes de cocaïne. Il en a consommé en tout cas 800 grammes. Il en a acheté 50 grammes pour D.________, qui lui avait remis de l’argent à cette fin, et en a vendu 30 grammes à ce dernier. Il en a vendu une dizaine de grammes à des consommateurs de la région. Il en a enfin avancé à ses co-accusés E.________, F.________ et G.________ principalement, bénéficiant de gestes similaires de leur part.

Au sujet de la culpabilité de A.________, le tribunal a retenu ce qui suit :

« (…)

              Tout aussi importante est la culpabilité de A.________ qui a été soumis durant l’enquête à une expertise psychiatrique. L’expert pose le diagnostic de trouble de la personnalité borderline avec des traits immatures et des défenses anti-sociales, épisode dépressif latent de gravité moyenne probablement déjà présent au moment des faits et syndrome de dépendance moyenne à la cocaïne et à l’alcool, actuellement abstinent. Les examens psychologiques font ressortir un fonctionnement du registre état-limite ainsi qu’une certaine immaturité affective s’accompagne de mouvement défensif de lutte contre la dépendance. L’expert relève que la relation extrêmement étroite de cet accusé avec sa mère a certainement contribué à la fragile constitution narcissique de celui-ci qui n’a pas suffisamment intégré son surmoi. Le décès de sa mère en 1999 a créé chez l’accusé un nouvel état d’abandon. La responsabilité selon l’expert de A.________ au moment des faits n’était pas diminuée car il possédait pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite et se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive est selon l’expert assez faible. Un traitement ambulatoire dans un centre de traitement pour toxicomanes et un suivi psychiatrique est conseillé par l’expert qui relève cependant qu’une mesure au sens de l’article 43 CP n’est pas indiquée.

              Il faut retenir à la charge de l’accusé, outre une responsabilité entière, une série impressionnante de cambriolages ainsi qu’un brigandage au cours duquel cet accusé était armé d’un pistolet véritable même s’il n’était pas chargé. Il faut aussi retenir ses antécédents judiciaires. On rappellera ici que malgré les avertissements sous la forme de sursis puis de révocation d’un sursis et l’exécution d’une peine, cet accusé a continué à enfreindre la loi pénale et à mal se comporter dans la circulation. A sa décharge, le tribunal est conscient que le fait de s’adonner à la cocaïne et d’avoir eu une enfance un peu perturbée a eu une influence sur la personnalité de l’accusé, ce que l’on retiendra dans le cadre de l’article 63 CP. Une peine de réclusion de six ans est propre à sanctionner les graves infractions commises. La détention préventive doit être déduite. Actuellement, un traitement n’est pas absolument nécessaire. Si tel devait être le cas, il appartiendra à cet accusé de solliciter l’application de l’article 44 ch. 6 CP. Cet accusé a fait de louables efforts en détention où il se comporte tout à fait  bien pour perfectionner sa pratique de la langue française. Il est marié à une Suissesse d’origine italienne. Il est bon intégré et bon travailleur. Vu ses graves entorses à l’ordre juridique suisse, il eût été nécessaire de l’expulser. Il convient cependant de réserver à tous les accusés un traitement égal à ce sujet. Comme G.________ ne peut être expulsé, on prononcera à l’endroit de A.________ une expulsion assortie d’un long sursis. (…) »

La libération conditionnelle de A.________ pourra intervenir dès le 28 avril 2007, la libération définitive étant fixée au 4 mai 2009.

Le 6 avril 2006, B.________ a écrit au SPOP qu’elle s’était séparée de corps et de biens de manière à se protéger des créanciers de son mari, tout en faisant part de son intention de reprendre la vie commune avec celui-ci. Elle a expliqué à cette occasion que son mari pourrait bénéficier des arrêts domiciliaires depuis le 1er mai 2006 et a sollicité le renouvellement du permis de séjour de son mari, en joignant une demande de main d’oeuvre étrangère de Y.________ Sàrl en faveur de celui-ci et un contrat de travail.

D.                               Par décision du 11 mai 2006, notifiée le 12 juin suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet et lui a imparti un délai de départ d’un mois.

E.                               Par lettre du 18 juin 2006, B.________ s’est opposée au renvoi de son mari. A cette occasion, elle a répété qu’elle s’était séparée de corps de son mari dans le but de se protéger financièrement, sans toutefois n’avoir jamais eu l’intention de demander le divorce. Elle a affirmé qu’elle entendait reprendre la vie commune avec son époux à sa sortie de prison et fonder une famille. Elle a exposé qu’elle rendait régulièrement visite à son mari en prison et qu’il passait ses permissions et congés au domicile conjugal avec elle. B.________ a fait part aux autorités de son impossibilité de suivre son mari dans son pays d’origine en raison du fait qu’elle n’y a aucun avenir professionnel (elle travaille dans une compagnie d’assurances à Lausanne) ni attaches, contrairement à la Suisse où elle est née, a effectué sa formation professionnelle et habite toute sa famille. B.________ a expliqué que son mari n’avait lui non plus jamais vécu au Kosovo, qu’il n’y disposait d’aucun endroit pour y habiter et qu’il n’y avait pas d’avenir. Elle a rappelé que son époux avait perdu sa mère qui l’avait élevé seul ; son père, avec lequel il n’entretenait pas de bons contacts, ne s’étant jamais occupé de lui. B.________a insisté sur le fait que lors du procès, « le juge avait bien précisé qu’il n’y avait aucun risque de récidive » et que les infractions avaient été commises pour financer sa consommation de cocaïne. Elle a fait valoir qu’il était désormais abstinent, qu’il s’est toujours bien comporté pendant son incarcération, tant à l’intérieur de la prison qu’à l’extérieur lors de ses congés. Elle regrette que son époux, qui disposait d’un contrat de travail, n’ait sans raison fondée pas pu faire ses preuves sous le régime des arrêts domiciliaires, contrairement à ses co-accusés qui ont pu bénéficier du régime de semi-liberté.

F.                                Par acte du 30 juin, agissant par l’intermédiaire de Me Sandra Genier Müller, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis est renouvelé pour une durée minimale d’une année.

L’effet suspensif a été accordé au recours, par décision du 11 juillet 206.

Dans ses déterminations du 14 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dès le 20 septembre 2006, A.________ a été autorisé à poursuivre l’exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires, (v. lettre de l’Office d’exécution des peines du 15 septembre 2006).

Le 2 octobre 2006, le recourant a déposé des observations complémentaires, alléguant notamment qu’il était le seul parmi ses co-accusés à avoir faire l’objet d’une décision de renvoi du SPOP.

Le 18 octobre 2006, l’autorité intimée a répondu qu’il existait une procédure de renvoi à l’encontre de l’un de ses co-accusés, F.________, faisant l’objet de la procédure PE.2005.0313 pendante devant le Tribunal administratif.

S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats, ni procéder à l’audition des témoins requis par le recourant.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE, ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

L'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1 LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE.

De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).

2.                                En l’espèce, le recourant est entré officiellement en Suisse au mois de mars 1997 en qualité de requérant d’asile auquel l’admission provisoire a été accordé par la suite. Il est marié depuis le 5 mai 2000 à une Suissesse. Il a été condamné à trois reprises, en 1998, 2001 et 2005. Si les deux premiers jugements lui ont infligé des peines d’emprisonnement respective de 20 jours (avec sursis pour la première affaire, sursis révoqué par la suite), le dernier verdict, prononcé le 17 janvier 2005, l’a en revanche conduit en prison pour six années. Le recourant réalise le motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1 lit. a LSEE. Son droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, fondé sur sa qualité d’époux d’une citoyenne suisse, est éteint. Dès lors, il convient d’examiner si la décision attaquée est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

3.                                A l’appui de ses conclusions, le recourant explique que sous l’influence de ses cousins, il a commencé au mois de septembre 2001 à consommer régulièrement de la cocaïne et qu’il a commis des délits sous l’empire de cette drogue. Il fait valoir qu’il ne fréquente plus ses cousins, lesquels avaient débuté leur activité délictueuse en 1999, soit plusieurs années avant lui. Il remarque que les dernières infractions qu’il a commises remontent au mois d’avril 2003. Il se prévaut du fait qu’il n’est plus dépendant de la cocaïne et qu’il entreprend toutes les démarches utiles afin de reprendre une vie normale auprès de son épouse avec laquelle il envisage d’avoir un enfant. Il expose qu’il n’a aucun avenir au Kosovo où il n’a plus d’attache - seul son père avec lequel n’a jamais vécu y réside- et où il n’a aucune chance de trouver un emploi. Il souligne que pendant sa détention, il a fait preuve d’une conduite remarquable et démontré sa volonté de se réinsérer dans la société. Ainsi, il a suivi avec assiduité des cours de français et a participé pendant sa détention à de nombreuses activités, notamment sportives (v. pièces nos 7 et 8). Il bénéficie actuellement d’un régime de fin de peine sous la forme d’arrêts domiciliaires. Il se prévaut du fait qu’il rembourse mensuellement des frais de justice. Le recourant insiste sur le fait qu’on ne peut exiger de sa femme qu’elle le suive dans son pays d’origine où il n’y a aucune perspective pour elle, comme pour lui. Il considère en résumé que le SPOP ne procède pas à une appréciation correcte des intérêts en présence.

4.                                a) En l’espèce, il existe un intérêt public très important à ne pas renouveler les conditions de séjour du recourant dès lors que celui-ci a très gravement enfreint l’ordre public. A peine arrivé en Suisse, il s’est signalé d’emblée par un comportement incorrect. En effet, en 1998 déjà, il faisait l’objet d’une première condamnation à une peine d’emprisonnement. Cette première sanction ne l’a pas dissuadé de recommencer quelques mois plus tard et l’a conduit de nouveau devant la justice en 2001. Il a repris son activité délictueuse entre le mois de septembre 2001 et le mois d’avril 2003, ce qui lui a valu une troisième condamnation en 2005 prononçant une peine de six années de réclusion. Il résulte de ce jugement pénal qu’entre la fin novembre 2001 et le mois d’avril 2003, le recourant et ses cousins sont entrés par effraction dans un nombre considérable d’entreprises, de commerces, d’habitations, etc. (plus de 50 lieux visités), emportant avec eux les coffres-forts et les valeurs trouvées sur place (plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs suivant les cas). Il s’est rendu coupable également de brigandage en bande, d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à celle sur les armes. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait preuve d’un comportement illicite. Son attitude est véritablement inquiétante si l’on considère qu’en septembre 2001, jeune marié et au bénéfice d’un emploi en Suisse, il n’a pas hésité à s’associer à l’activité délictueuse de ses cousins, dans le but d’assouvir sa consommation de cocaïne, sans qu’il n’ait été consommateur auparavant. Si aux dires de l’expert psychiatre, le risque de récidive chez le recourant est assez faible, il reste que les sanctions prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de poursuivre son activité criminelle et que seule son arrestation au mois d’avril 2003 a mis fin à son activité criminelle et mis un terme à ses fréquentations.

b) A cet intérêt de la collectivité publique à éloigner de Suisse un délinquant récidiviste ayant enfreint gravement l’ordre et la sécurité publics, s’oppose celui du recourant et son épouse à vivre ensemble dans ce pays. L’épouse du recourant a d’ores et déjà indiqué qu’elle ne pouvait envisager de suivre son mari à l’étranger en raison de ses liens familiaux et professionnels en Suisse et des conditions prévalant au Kosovo.

c) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il apparaît que le recourant, né 1979, est arrivé en Suisse en 1997, soit à l’âge de sa majorité. Il ne bénéficie d’un droit de présence assuré que depuis la date de son mariage, soit depuis le mois de mai 2000 seulement. Il a été détenu depuis le mois d’avril 2003 et ne bénéfice pas encore de la libération conditionnelle. La durée de son séjour doit ainsi être fortement relativisée.

Mis à part son épouse, le recourant n’a pas d’attache familiale forte en Suisse. A l’inverse, le recourant conserve par la force des choses des liens dépassant le cadre familial avec son pays d’origine où il est né, où il a grandi et passé ainsi des années décisives du point de vue de son développement et du forgement de sa personnalité.

La quotité de la dernière peine prononcée à l’égard du recourant, à savoir six ans de réclusion, correspond au triple de la valeur indicative de deux ans posée par le Tribunal fédéral à partir de laquelle l’autorisation de séjour n’est en générale pas renouvelée. En l’occurrence, il existe, vu la gravité des délits commis par le recourant, un intérêt public très important au renvoi du recourant. Cet intérêt l’emporte en principe sur les intérêts privés de celui-ci et ceux de son épouse, selon la jurisprudence. Les arguments invoqués dans la présente procédure ne conduisent pas en l’espèce à une appréciation différente. Il résulte du dossier que les époux sont séparés de corps et de biens de sorte que les liens en cause ne sont pas intacts, si l’on se fonde sur cette circonstance. Quoi qu’il en soit, l'épouse du recourant conserve, si elle le souhaite, la possibilité de maintenir avec son mari les liens que permet la distance géographique.

Le fait que l’expulsion judiciaire ait été assortie du sursis n’est pas déterminant dès lors que les autorités administratives se fondent sur des considérations différentes du juge pénal et que l’appréciation de celles-ci peut s’avérer plus rigoureuse (ATF 130 II 176).

L’inégalité de traitement invoquée par rapport aux co-accusés du recourant n’est pas fondée en l’espèce si l’on considère que l’un des co-accusés du recourant, condamné à une peine de réclusion de 4 ans, soit inférieure à celle prononcée à l’encontre du recourant, fait l’objet d’une décision de renvoi, pendante devant le Tribunal administratif (v. déterminations du SPOP du 18 octobre 2006).

Le recourant plaide qu’il s’est amendé en prison, en se prévalant du fait qu’il a changé d’attitude tout au long de sa détention. On peut se limiter à rappeler que l’exécution d’une peine privative de liberté poursuit au-delà de sa fonction punitive un but de resocialisation. L’écoulement du temps depuis la commission de la dernière infraction et l’emprisonnement du recourant ne constituent pas en soi une garantie que l’intéressé, qui a démontré son absence totale de scrupules, se comportera correctement à l’avenir. Vu le passé du recourant, l’intérêt de la société à être protégée à l’avenir d’un délinquant comme le recourant l’emporte très clairement. On ne peut plus attendre de la collectivité qu’elle doive assumer le risque éventuel que le recourant puisse, cas échéant, récidiver, même si ce risque est jugé assez faible. Seul le renvoi du recourant permet aujourd’hui d’écarter tout risque à cet égard.

En conclusion, au terme de la balance des intérêts, le refus du SPOP ne prête donc pas le flanc à la critique et ne conduit pas à l’adoption d’une autre solution. L’art. 8 CEDH, qui implique la même pesée des intérêts en présence et suppose une interprétation concordante à celle relative aux art. 7 al. 1 et 10 al. 1 lit. a LSEE, n’entraîne pas une appréciation différente. Le recourant n'est pas né en Suisse et il ne peut pas être traité avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième génération (cf. ATF 125 II 521, cons. 4b ; ATF 2A/501/2004 du 10 février 2005).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant, soit dès sa libération conditionnelle, étant rappelé que celle-ci n’interviendra pas avant le 28 avril 2007.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2006

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations, à Berne et au Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, à Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).