CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Philippe Ogay et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.X._______, représenté par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.X._______, ressortissant d'ex-Yougoslavie né le 1er juin 1965, est arrivé en Suisse en 1990 et serait reparti pour son pays d'origine à une date indéterminée.

Le 15 septembre 1993, il est entré en Suisse sans visa. Il a déposé le 14 janvier 1994 une demande d'asile qui a été rejetée le 21 avril 1994 par l'Office fédéral des réfugiés, décision confirmée sur recours de la Commission suisse de recours en matière d'asile le 12 mars 1996.

Par décision du 19 janvier 1997, le recourant a été placé en détention administrative et refoulé dans son pays le 21 janvier 1998.

Il a été condamné par jugement rendu le 8 juillet 1998 par le juge I du district de 3._______ à une peine de 4 mois d'emprisonnement, sous déduction de 39 jours de détention préventive, pour recel, peine assortie d'un sursis d'une durée de 2 ans et d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, mesure également accompagnée du sursis pendant 2 ans.

Le 13 juillet 1998, le recourant est à nouveau entré en Suisse où il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée le 6 juin 1999 par l'Office fédéral des réfugiés.

Le 8 juin 1999, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire de l'Office fédéral des réfugiés dans le cadre de l'action liée au Kosovo. Cette action ayant été levée, l'Office fédéral a imparti au recourant un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Ce dernier a été à nouveau placé en détention administrative le 26 juin 2000 avant d'être renvoyé dans son pays d'origine le 1er juillet suivant.

B.                               Par courrier du 4 décembre 2004 adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour au sens de l'art. 13 litt. f OLE. A l'appui de sa requête, il a exposé ce qui suit :

"- originaire du Kosovo, je suis arrivé en Suisse en janvier 1990.

- je suis parfaitement intégré. Après tant d'années vécues en Suisse, je me suis enraciné : tous mes amis, mes relations, mes liens, mes attaches sont désormais ici. Je partage les us et coutumes de ce pays. Je parle, lit et écrit (sic) couramment français et allemand et je parle italien.

- j'ai pourvu et pourvois à mes besoins en travaillant.

De 1990 à 1992, j'ai travaillé chez A._______, B._______ à 1._______ (VS) comme ouvrier d'usine. De 1993 à 1994, au Buffet de la Gare à 2._______ comme serveur. De 1994 à 1997, j'ai exercé plusieurs activités dans la région de 3._______, où j'habitais alors. De 1998 à 2000, j'ai travaillé comme serveur au restaurant C._______ à 4._______, mais domicilié à 5._______ (JU). En 2000, j'ai travaillé 6 mois comme infirmier à l'hôpital de 5._______. En 2001, j'ai travaillé à nouveau au C._______ à 4._______. En 2001 et 2002, j'ai travaillé comme serveur (remplaçant) à l'Hôtel restaurant du D._______ à 6._______; et j'y ai été engagé par contrat comme fixe dès le 1er avril 2003. En 2002, j'ai aussi travaillé au restaurant E._______ à 4._______ comme serveur (...)"

Il a également produit un formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative dans lequel figurait une demande de prise d'emploi auprès du Restaurant du D._______ à 6._______, pour un salaire mensuel de 3'400 fr. brut par mois.

Durant le premier semestre de l'année 2005, le recourant a transmis des informations complémentaires à l'attention du SPOP.

Concernant sa famille, il a indiqué que ses parents, son frère et une soeur se trouvaient toujours au Kosovo, qu'il avait des contacts téléphoniques très réguliers avec ses parents. Il a produit des certificats de la part de ses employeurs attestant de ses qualités personnelles, notamment de bon travailleur. Il n'est pas connu de l'Office des poursuites de 6._______ et n'a jamais touché de prestations des services sociaux dans cette commune.

Le recourant a produit un extrait de son compte individuel AVS dont il ressort qu'il a régulièrement travaillé en Suisse de 1990 à 1993 et de 1995 à 2000, puis le mois d'avril 2002, son dernier employeur étant le Restaurant du D._______ sis à 6._______.

Le 31 août 2005, le SPOP a établi une attestation dont il ressort que le séjour du recourant a été toléré sur le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur sa demande de permis de séjour. Le 22 septembre 2005, le recourant a encore produit une attestation du restaurant E._______ dont il ressort qu'il a travaillé à 50 % auprès de cet établissement entre les mois de mai 2001 à janvier 2002. Il a encore indiqué, sans toutefois pouvoir produire de preuve à cet égard, qu'il avait travaillé au restaurant C._______ à 4._______ comme serveur du mois de mars au mois de septembre 2001.

C.                               Par décision du 9 janvier 2006, notifiée le 17 suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant.

Suite à une intervention de son conseil du 1er février 2006, l'autorité intimée a accepté de reporter sa décision et de réexaminer son cas. Le 8 février 2006, le recourant a indiqué au SPOP qu'il était employé de la société F._______ depuis début décembre 2005 pour une période indéterminée en qualité de "shift supervisor".

D.                               Par décision du 12 juin 2006, notifiée par courrier recommandé au conseil du recourant, le SPOP a refusé de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Cette décision était motivée par les éléments suivants :

" A l’analyse du dossier, il est constaté que:

§         Monsieur A.X._______ séjourne dans notre canton sans autorisation;

§         l’intéressé a déposé une demande de régularisation, par l’intermédiaire de sa commune de domicile, en date du 7 décembre 2004;

§         le 9 janvier 2006, notre Service a rendu une décision de refus d’autorisation de séjour à l’endroit de l’intéressé;

§         suite à l’argumentation de l’avocat du demandeur, exposée dans un courrier daté du 1er février 2006, notre Service a estimé justifié d’ouvrir, à nouveau, l’instruction du dossier de Monsieur A.X._______, afin que notre Service soit en mesure de prendre une nouvelle décision en toute connaissance de cause;

§         durant les années 1990, 1991 et 1993, l’intéressé était au bénéfice d’autorisations de séjour de type saisonnières dans le canton du Valais;

§         le 14 janvier 1994, Monsieur A.X._______ a déposé une demande d’asile;

§         cette dernière s’est soldée par un échec et l’intéressé a fait l’objet d’un départ contrôlé à destination du Kosovo le 21 janvier 1998;

§         une seconde demande d’asile a été déposée par l’intéressé en date du 13 juillet 1998, laquelle a fait l’objet d’une décision négative le 21 décembre 1998;

§         Monsieur A.X._______ a été mis au bénéfice de l’admission provisoire le 9 juin 1999, cette dernière a pris fin le 16 août 1999;

§         finalement, en date du 1er juillet 2000, l’intéressé est retourné dans son pays dans le cadre d’un nouveau départ contrôlé;

§         le demandeur déclare qu’il est revenu dans notre pays dès septembre 2000;

§         vu ce qui précède, l’intéressé ne séjourne pas de manière régulière et ininterrompue depuis 1990, comme il l’est invoqué dans le courrier du 1er février 2006;

§         par conséquent, le séjour purement illégal de Monsieur A.X._______, dès 2000, est de moins de 6 ans;

§         dès lors, la durée du séjour de l’intéressé ne peut être considérée comme importante en l’espèce;

§         la durée de séjour en Suisse n’est pas à elle seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité;

§         il y a lieu en outre de tenir compte notamment des relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

§         il est invoqué que le demandeur n’a pas obtenu la stabilisation suite à son statut de saisonnier, toutefois, cet élément n’est pas démontré;

§         une première décision d’interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à l’encontre de Monsieur A.X._______ le 22 septembre 1993 au 21 septembre 1994, laquelle a été annulée le 8 février 1994 en raison de la procédure d’asile;

§         une seconde décision d’interdiction d’entrée en Suisse a été prise du 27 novembre 1998 au 26 novembre 2003, mais n’a pas été notifiée;

§         en date du 8 juillet 1998, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour recel prononcée par le Juge du district de 3._______, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une expulsion de 5 ans assortie du sursis pendant 2 ans également;

§         le 2 juillet 2004, le requérant a été entendu comme prévenu dans le cadre d’une affaire de mœurs, affaire sans suite connue à ce jour;

§         les liens sociaux avec la région de la Riviera qui sont invoqués, ne relèvent pas d’une relation si étroite avec la Suisse qu’on ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine;

§         nous relevons que sous un angle strictement familial, mis à part un oncle, le demandeur ne possède pas de liens importants avec la Suisse;

§         l’intégration socioprofessionnelle en Suisse de l’intéressé est certes bonne, mais elle n’a rien d’exceptionnelle, il sied de rappeler que Monsieur A.X._______ ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa 3, lettre a, de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);

§         Monsieur A.X._______ a 41 ans;

§         il a donc passé la plus grande partie de sa vie en Serbie et Monténégro;

§         l’intéressé est en bonne santé;

§         vu ce qui précède, on peut considérer qu’il pourra se réintégrer dans son pays sans trop de difficultés."

Par acte du 30 juin 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre la précision précitée et pris les conclusions suivantes :

 

"I. La décision du SPOP est annulée.

II. Ordre est donné au SPOP de transmettre le dossier de A.X._______ à l'ODM afin qu'il statue sur une exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE."

Par décision incidente du 17 juillet 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 21 juillet 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11 septembre 2006 en invoquant notamment le laxisme des autorités à le renvoyer.

L'autorité intimée a déposé des écritures complémentaires le 20 septembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.                                a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le mois de mars 2001, date à laquelle il admet avoir repris une activité professionnelle en Suisse après son dernier refoulement du mois de juin 2000. Il semble avoir été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à présent. Il exerce en effet une activité professionnelle rémunérée. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour du recourant.

3.                                En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p.207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). En ce qui concerne les personnes dont le séjour en Suisse est clandestin, il convient d'accorder en outre une grande importance aux circonstances de ce séjour. Ainsi, lorsque le séjour illégal a été tacitement toléré jusqu'ici par les autorités chargées de l'exécution de la législation sur les étrangers (cantons et communes), cette attitude profitera au requérant (Circulaire précitée, ch. 2.5). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (arrêt TA PE 2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a) ci-dessus).

c) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permettait à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (cf. art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; cf. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (cf. arrêt TA PE.2005.0327 du 10 janvier 2006).

4.                                En l'occurrence, le recourant ne conteste pas séjourner illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Il ne conteste également pas avoir pris un emploi, sans être titulaire d'une autorisation à cet effet. Conformément aux critères mentionnés ci-dessus, ces infractions aux prescriptions de police des étrangers justifient le refus d'une autorisation de séjour.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il est vrai que le laxisme des autorités doit profiter au recourant. Toutefois, il ne s'agit là que d'un critère parmi d'autres qui doivent être pris en compte dans l'appréciation générale du cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que sa famille vit au Kosovo et qu'il a des liens étroits avec ses membres, puisqu'il déclare lui-même leur téléphoner régulièrement.

L'intégration du recourant ne saurait par ailleurs être qualifiée de bonne, puisque, par deux fois, il a dû être refoulé dans son pays d'origine et que, malgré ces procédures, il n'a pas hésité à revenir en Suisse, illégalement, et à y exercer à nouveau une activité illégale. A cela s'ajoute encore la condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement rendue à son encontre en 1998. Il n'invoque par ailleurs aucun problème de santé qui pourrait distinguer son cas des autres ressortissants étrangers en situation illégale en Suisse. En définitive, le cas du recourant apparaît être un cas typique d'immigration clandestine destiné uniquement à des fins économiques, ce qui ne justifie nullement de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. Par ailleurs, le prétendu laxisme des autorités n'est pas démontré en l'occurrence. Le recourant a rempli une déclaration d'arrivée le 4 décembre 2004, date à laquelle sa demande de permis de séjour au sens de l'art. 13 litt. f OLE a été rédigée. C'est cette date qui est déterminante pour estimer dans quelle mesure l'autorité a statué avec diligence, et non pas celle de l'attestation de la ville de 6._______ sur laquelle figure une date d'arrivée au 1er avril 2003, qui a sans doute été fixée rétrospectivement par la commune en fonction des déclarations du recourant.

Quoi qu'il en soit, même si cette dernière date devait être prise en compte comme point de départ pour apprécier la vitesse à laquelle les autorités ont statué, la durée de la procédure ne saurait être à ce point longue qu'elle pourrait être qualifiée de laxisme des autorités au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le tribunal de céans a estimé, par exemple, qu'une inactivité des autorités pendant 7 ans justifiait que ce critère soit appliqué, dans les circonstances particulières du cas d'espèce. En l'occurrence, le recourant n'avait plus de famille à l'étranger, était arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans et n'avait rien fait pour se soustraire aux autorités (arrêt TA du 4 septembre 2006 dans la cause PE.2005.0067).

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais de son auteur.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal et veiller à l'exécution de cette mesure.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 12 juin 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Une copie est adressée à l'ODM pour information.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.