CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ « décision » du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant turc né le 1********, est entré en Suisse le 15 mai 2003 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 15 août 2003. Puis, à cette échéance, un permis du même type lui a été délivré jusqu’au 15 janvier 2004. A cette date, son départ définitif à destination de la Turquie a été enregistré.

B.                               X.________ s’est présenté le 4 avril 2006 à la police de Lausanne, sur convocation de celle-ci, en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête pénale. Lors de son audition, il a expliqué au sujet de sa situation personnelle qu’à l’échéance de son deuxième permis L, il était resté en Suisse sans autorisation pour y travailler.

C.                               Constatant sur la base du rapport du procès-verbal dressé par la police que X.________ séjournait et travaillait sans droit dans le canton de Vaud, le SPOP lui a imparti, par lettre recommandée du 15 juin 2006, un délai d’un mois dès réception de celle-ci pour quitter la Suisse, en attirant son attention sur le fait que s’il ne se conformait pas à la « décision » il s’exposerait à une mesure de contrainte impliquant sa mise en détention administrative.

D.                               Par lettre postée le 21 juin 2006, X.________ a saisi le SPOP d’un recours dirigé contre sa décision de renvoi, sollicitant l’octroi d’un permis de séjour et travail.

E.                               Le 3 juillet 2006, le SPOP a transmis son dossier avec la lettre de recours de X.________ au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. L’autorité de céans a procédé à l’enregistrement de la cause et invité le recourant à effectuer une avance de frais. A réception de celle-ci, le tribunal a statué sans débats.

 

Considérant en droit

 

1.                                Selon l’art. 12 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.

Il est constant que le recourant séjourne et travaille sans droit dans le canton de Vaud depuis le 16 janvier 2004. La question qui se pose est celle de savoir si l’ordre de renvoi signifié par le SPOP constitue une décision, susceptible d’un recours.

2.                                La loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) régit l'organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives (art. 1 LJPA). Selon l'art. 29 de la même loi, une décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet notamment de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de tels droits, ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Cette disposition reprend, pour le droit cantonal, les principes posés par l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) concernant le droit fédéral.

Une décision, au sens du droit administratif, est un acte étatique (Hoheitsakt) concernant un particulier, par lequel un rapport juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de manière contraignante (ATF 121 II 473 consid. 2; ATF 101 Ia 73). La doctrine met notamment en évidence trois éléments dans la décision: elle est unilatérale, elle a un ou des destinataires déterminés, elle est destinée à produire des effets juridiques (Moor, Droit administratif, vol. II p. 106; Giacomini, ZBl 94/1993 p. 237 ss). Une décision peut être expresse, c'est-à-dire exprimée par écrit ou oralement, ou implicite, si, sans rien dire, l'autorité saisie accorde au requérant les avantages qu'il réclamait. Elle est formatrice lorsqu'elle porte sur la formation de droits ou d'obligations, et de constatation lorsqu'elle ne fait que constater ou rejeter l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 866). La décision administrative se distingue par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des administrés, comme par exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de conséquences juridiques. De manière plus générale, la décision doit être distinguée des actes matériels, soit une catégorie d'actes de l'autorité, dont la caractéristique commune est de ne pas avoir pour objet de produire un effet juridique (voir à ce sujet Moor, op. cit., p. 26ss et 156ss). Les décisions visées par l'art. 5 al. 1er PA (par extension art. 29 LJPA), sont caractérisées par le fait qu'elles lient aussi bien l'administration que les personnes touchées.

3.                                En l’espèce, la lettre du SPOP du 15 juin 2006 ne contient pas l’indication des voies et délai de recours à l’autorité de céans. Ce faisant, le SPOP a considéré sur le plan formel qu’il ne s’agissait pas d’une décision.

Le recourant séjourne sans droit dans notre pays et son renvoi s’impose, selon la teneur de l’art. 12 al. 1 LSEE. La lettre du SPOP du 15 juin 2006 n’affecte pas la situation juridique du recourant qui ne dispose d’aucun droit à être en Suisse, ni aucune prétention à y demeurer. L’intéressé ne bénéfice pas de la règle de l’art. 1er du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), selon laquelle tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu’à l’expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu’il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation de séjour ou d’établissement. Il en résulte que l’ordre signifié ne constitue pas une décision, au sens de l’art. 29 LJPA. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.                                Par surabondance de droit, le pourvoi s’avère irrecevable à un second titre.

Après son audition par la police, le recourant n’a pas annoncé sa présence dans la commune où il réside, alors qu’il est tenu de déclarer son arrivée (art. 2 al. 1 1ère phrase RSEE). En ne déposant pas un rapport d’arrivée, le recourant n’a pas sollicité le règlement de ses conditions de séjour. Le SPOP n’avait donc pas à statuer sur la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de l’intéressé et ne l’a précisément pas fait. Les conclusions du recourant, qui n’ont pas fait l’objet d’une décision du SPOP tranchant celles-ci, ne peuvent pas examinées par l’autorité de céans.

En résumé, l’ordre de renvoi signifié au recourant constitue une simple mesure d’exécution qui ne modifie en rien le statut illégal du recourant, lequel n’a pas déposé une demande tendant à la régularisation de son séjour, qui n’avait d’ailleurs sur le fond pratiquement aucune chance d’aboutir. Le régime légal de l’art. 12 al. 1 LSSE implique que les autorités chargées d’appliquer cette disposition mettent en œuvre en pratique cette disposition. C’est précisément ce qu’a fait le SPOP en fixant un délai de départ au recourant, sans rendre pour autant une décision susceptible de recours.

5.                                Le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue du pourvoi, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.