CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

X._________________, à Yverdon-les-Bains, représentée par Philippe CHAULMONTET, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 413'757) du 24 mai 2006 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ née le 15 février 1966, et son fils Y._________________ né le 30 juin 1984, tous deux ressortissants colombiens, sont entrés en Suisse le 25 décembre 1998 où ils ont présenté une demande d'asile.

Le 27 avril 2001, X._________________a épousé Z._________________, ressortissant suisse né le 24 octobre 1967. Le 6 septembre 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 26 avril 2002 pour vivre auprès de son époux à Yverdon-les-Bains, autorisation renouvelée par la suite.

B.                               Sur interpellation du Service de la population (SPOP), le bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a indiqué le 2 mars 2004 que la prénommée avait annoncé son départ - le 1er juillet 2003 - pour Renens et qu'elle avait alors indiqué être séparée de son époux; elle était toutefois revenue habiter auprès de lui le 24 octobre 2003. Par décision du SPOP rendue le 9 mars 2004, l'autorisation de séjour de X._________________ a été renouvelée.

C.                               Le 10 mars 2006, une société de placement en personnel a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de placer X._________________ comme ouvrière à raison de 45 heures par semaine auprès d'une entreprise à ******************. La demande a été acceptée par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) le 21 mars 2006 et une autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée à l'intéressée le 24 mai 2006. Il ressort de la lettre du bureau communal des étrangers adressée au SPOP le 18 mai 2006 que l'employée a cessé l'activité prévue après seulement un jour de travail.

D.                               Par décision du 24 mai 2006, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X._________________ en autorisation d'établissement pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous constatons que sa situation financière n'est pas favorable. En effet, elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er mai 2005 au 31 décembre 2005 et depuis le 1er janvier 2006, elle bénéficie du Revenu d'insertion pour un montant total de Frs 9'834.65 selon l'attestation établie par le Centre social d'Yverdon-Grandson en date du 16 mars 2006.

Dès lors, il se justifie de garder son dossier sous contrôle."

E.                               Le 3 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._________________ a déféré la décision du SPOP du 24 mai 2006 au Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée. Elle a notamment allégué avoir plus de difficultés à trouver un emploi avec un permis B qu'avec un permis d'établissement, l'employeur potentiel craignant le manque de stabilité. En outre, seuls des motifs pouvant donner lieu à une expulsion seraient prévus dans la loi pour refuser la transformation sollicitée. L'autorité aurait ainsi outrepassé son pouvoir d'examen, en refusant d'accéder à la demande présentée, alors que les conditions prévues par la loi (séjour régulier et ininterrompu pendant cinq ans) étaient remplies.

La juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé au conseil de la recourante par courrier du 17 juillet 2006 la teneur de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, précisant qu'il ressortait du dossier que la recourante émargeait à l'aide sociale. Il découlait également à première vue du dossier qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et que son époux était au chômage. Un délai correspondant à celui de l'avance de frais lui était par conséquent imparti pour se déterminer; il lui était loisible de retirer son recours dans le même délai, sans frais.

La recourante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la juge instructeur a informé les parties le 24 août 2006 que l'échange d'écritures était clos et qu'il serait statué par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA).

Le tribunal a statué selon la procédure annoncée.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). En l’occurrence, le mari de la recourante est de nationalité suisse, ce qui signifie qu'elle peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lettre d).

Conformément à l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Au 2ème alinéa, il est précisé que lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourrait être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

2.                                En l'espèce, la recourante, ressortissante colombienne, a épousé un Suisse le 27 avril 2001, dont elle s'est séparée le 1er juillet 2003 selon ses propres dires avant de reprendre la vie commune le 24 octobre 2003. Elle est donc mariée depuis plus de cinq ans et elle dispose en principe d'un droit à un permis d'établissement dans la mesure où elle a repris la vie commune.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006).

Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

b) La recourante n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis auprès de l'entreprise sise à *****************, poste qu'elle a quitté après un seul jour. Du 1er mai 2005 au 31 décembre 2005, elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise et depuis le 1er janvier 2006, elle est au bénéfice du revenu d'insertion. Selon l'attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson, datée du 16 mars 2006, le montant déjà versé s'élève à 9'834.65 francs; ce document indique de surcroît qu' "elle a un dossier avec son mari".

Sur ce dernier point, on relève que l'époux a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage dès le 1er novembre 2002 jusqu'au 26 février 2004 au moins (cf. décompte de février 2004) puis du 2 mai 2006 jusqu'au 28 février 2006 au moins (cf. décompte de février 2006).

L'intéressée n'explique pas pourquoi elle a quitté le travail offert et se contente de dire que les employeurs potentiels feraient preuve de méfiance à l'égard d'une personne au bénéfice d'un permis B, même obtenu par mariage et par conséquent renouvelable, car ils ne sauraient pas toujours "faire la différence". Cet argument ne saurait être retenu, d'autant que la recourante avait un trouvé un emploi et qu'elle n'a pas fait état de recherches qui n'auraient pas abouti pour les raisons invoquées.

Il convient dès lors d'admettre que le risque que la recourante, respectivement le couple, n'émarge de manière durable à l'aide sociale est concret. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante a d'ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande si sa situation évolue de manière positive. L'autorité intimée était par conséquent justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C).

3.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 24 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)