CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

X._________________, à Lausanne,

 

 

2.

Y._________________, à Lausanne, représentée par X._________________, à Lausanne, 

 

 

3.

Z._________________, à Lausanne, représentée par X._________________, à Lausanne, 

 

 

4.

A._________________, à Lausanne, représenté par X._________________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

Regroupement familial   

 

Recours X._________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2006 refusant de délivrer des autorisations de séjour à Z._________________ et A._________________

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ (ci-après : X._________________), originaire de République démocratique du Congo (RDC), est entré en Suisse le 29 novembre 1997 ; il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. En date du 11 mars 2003, il a épousé Y._________________, titulaire d’un permis C depuis le 27 juillet 2003. Il a dès lors été mis au bénéfice d’un permis B au titre du regroupement familial.

B.                               Le 28 décembre 2003, X._________________ et son épouse ont demandé au SPOP la régularisation des enfants du mari, à savoir Z._________________, née le 4 juillet 1990, et A._________________, né le 16 avril 1997. Ils exposaient que la garde de ces enfants lui avait été attribuée par jugement de divorce, prononcé en 1998, que ceux-ci n’avaient plus de contact avec leur mère et qu'ils étaient arrivés en Suisse au début du mois de novembre 2003. X._________________ déclarait avoir un troisième enfant, B._________________, qui vivait toujours en RDC, chez ses grands-parents paternels, et qu’il envisageait de le faire venir dans un deuxième temps.

C.                               Le 28 janvier 2004, puis par rappel du 7 mai 2004 et du 22 juillet 2004, le SPOP a invité les requérants à lui communiquer divers renseignements et documents supplémentaires.

D.                               Le 23 août 2004, X._________________ a fourni plusieurs documents. Il expliquait aussi que, jusqu’à leur venue en Suisse, les enfants avaient été confiés à leur grands-parents paternels, qui pour des raisons de santé et financières n’étaient à présent plus en mesure d’assumer la garde de leurs petits-enfants, B._________________ étant actuellement confié à son oncle paternel. Le recourant indiquait en outre avoir entretenu des contacts réguliers avec ses enfants et les avoir soutenus financièrement.

E.                               En date du 11 novembre 2004, le SPOP a réclamé au requérant des précisions quant à l’entrée illégale des enfants en Suisse. Il lui indiquait également que tous les enfants devaient être compris dans la demande de regroupement familial et l’invitait à faire déposer une demande d’entrée en Suisse pour B._________________.

F.                                Par communication du 26 novembre 2004, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait part au SPOP de ses doutes quant à la valeur probante des documents fournis par l'intéressé au sujet de l’indigence des grands-parents et du lien de filiation. Par ailleurs, aucune preuve de la disparition de la mère des enfants n’avait été fournie. L’Ambassade se référait également à une vérification qu’elle avait effectuée en 2002 (à l’occasion du mariage de l’intéressé), dont il ressortait que l’identité de X._________________ n’était pas établie. Au vu de l’état de déliquescence dans lequel se trouvait la RDC, aucun document, même authentique, ne pouvait se prétendre garant de la réalité. Enfin, les enfants étaient parvenus en Suisse par des moyens qui relevaient du trafic d’enfants et il convenait de ne pas encourager ces filières.

G.                               Par lettre du 15 décembre 2004, le recourant a expliqué que la venue de ses enfants s’était faite dans l’urgence. Son frère s’était vu proposer une possibilité de faire venir les enfants en Suisse et avait décidé d’en faire usage, sans même prendre le temps, vu l’urgence, de prévenir l’intéressé et de recueillir son accord. Etant donné le coût élevé du transport (4'500 US$ par enfant), la venue de B._________________ avait été reportée à une seconde étape. Pour le reste, aussi bien le requérant que son frère ignoraient tout de la manière dont le voyage s’était déroulé.

H.                               Le 18 mars 2005, le SPOP a informé le requérant du fait qu’il avait la possibilité de recourir à un test ADN, s’il ne pouvait pas fournir d’autres documents valables pour établir sa paternité sur ses enfants.

I.                                   Par lettre du 2 mai 2005, le requérant a répondu qu’il avait quelque peine à comprendre pourquoi il serait nécessaire de recourir une analyse génétique, une partie des documents fournis ayant été validée par les autorités.

J.                                 Le 7 juin 2005, le SPOP a déclaré maintenir sa demande de test ADN.

K.                               Interpellé par le SPOP, le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne a confirmé que l’intéressée et son frère n'acceptaient pas de se soumettre à un test ADN.

L.                                Par décision du 8 juin 2006, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour en faveur de Z._________________ et A._________________, au motif que ces derniers étaient entrés en Suisse de manière illégale, que le lien de filiation entre le père et ses enfants n’avait pas été prouvé, que l’unité familiale n’était pas respectée (B._________________ étant resté en RDC) et que l’intéressé n’avait jamais demandé le regroupement familial alors qu’il était en Suisse depuis 1997. Un délai d'un mois dès notification a été imparti aux enfants Z._________________ et A._________________ pour quitter le territoire vaudois.

M.                               Le 3 juillet 2006, X._________________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Concernant le test ADN, il explique que sa fille Z._________________, craignant les conséquences désastreuses sur l’unité de la famille que pourrait avoir un résultat négatif, refuse de se soumettre à ce test. Il regrette que l’autorité ne tienne pas compte de cet élément, ainsi que du fait que la paternité ne se limite pas uniquement selon lui à un test ADN ; il serait d’ailleurs en train de préparer une action en constatation de paternité. Il signale que son père, malade depuis 2002, est décédé en 2006. Il expose avoir ainsi dû faire venir ses enfants dans l’urgence, A._________________ en 2002 et Z._________________ en 2003. Il se déclare très étonné de l’incapacité de l’Ambassade de Suisse à vérifier ses documents et estime que cette impossibilité ne devrait pas lui être imputée. Concernant son fils B._________________, il affirme son intention de le faire venir en Suisse dès que possible. Il conclut dès lors à ce que le Tribunal administratif attende le jugement du Tribunal compétent en action en constatation de l’état civil, stoppe les mesures de renvoi concernant ses deux enfants, annule la décision attaquée et accorde une autorisation de séjour à ses enfants.

N.                               Le 5 et le 10 juillet 2006, le recourant a complété son recours, en transmettant notamment des souvenirs d’enfance de sa fille.

O.                              Le 11 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif  a accordé l’effet suspensif au recours.

P.                               Le 17 août 2006, le recourant a transmis au tribunal les procès-verbaux de la procédure d’asile, indiquant que les données inscrites sur ces procès-verbaux concernant ses enfants étaient entachées d’erreurs.

Q.                              Le SPOP s’est déterminé en date du 25 août 2006 en concluant au rejet du recours.

R.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

4.                                Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouvent les recourants, dont le père a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec une titulaire d'un permis d'établissement (art. 17 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel (cf. arrêts TA PE 2002.0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003.0039 du 2 septembre 2003).

Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Pour invoquer cette garantie, il faut néanmoins que la personne qui réside en Suisse ait un droit de présence assuré. C'est le cas pour les ressortissants suisses, les établis et les étrangers ayant un droit à l'autorisation de séjour (Karin Sidi-Ali, Intégration et regroupement familial, RDAF 2006 I 9 ss ; ATF 130 II 281 = RDAF 2005 I 646 ; ATF 126 II 335, c. 2a = RDAF 2001 I 686). Un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour pour ses enfants. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger ayant le droit de s'établir en Suisse et son enfant soit étroite et effective (voir ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366). Si les deux parents sont séparés ou divorcés, ou encore si l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il ne s'agit alors pas de regrouper la famille dans son ensemble. Dans de telles situations, on ne saurait admettre un droit inconditionnel à faire venir les enfants en Suisse (ATF 125 II 633, JdT 2001 I 331, consid. 3a et références citées), de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle situation familiale (ATF non publié du 12 janvier 2005 en la cause 2A.383/2004, consid. 3).

5.                                En l’espèce, l'autorité intimée relève principalement que le lien de filiation entre X._________________, d’une part, et Z._________________ et A._________________, d’autre part, n’est pas établi à satisfaction de droit. Elle se réfère avant tout au préavis de l’Ambassade suisse du pays d’origine des recourants, selon lequel la pratique des autorités congolaises en matière d’acte d’état civil et de documents d’identité exclut une détermination fiable de l’identité et de la filiation des enfants par des moyens conventionnels.

A cet égard, il est vrai que plusieurs documents produits apparaissent suspects :

- les actes de naissance de Z._________________ et A._________________, établis en RDC portent la date du 18 mars 2003, alors que les recourants seraient nés respectivement en 1990 et 1997 ; il faut en outre relever qu’il s’agit de simples témoignages protocolés (de la mère et de tiers) et non d’attestations émanant d’une autorité ou de l’hôpital où seraient nés les enfants ;

- le jugement de divorce de X._________________, mentionnant trois enfants légitimes, indique avoir été rendu le 15 juin 1998 en présence du recourant, alors que celui-ci était à ce moment en Suisse en tant que requérant d’asile, statut qui ne lui permettait pas de quitter la Suisse ;

- la carte d’indenté de X._________________, établie à Kinshasa le 8 juillet 1985 indique que celui-ci aurait 3 enfants : ****************, né le 4 juillet 1990, **************** (suite illisible), né le 20 janvier 1992, et **************** (suite illisible), né le 16 avril 1994 ou 1997 (peu lisible) ; selon les procès-verbaux d’audition du recourant rédigés dans le cadre de la procédure d’asile en 1997 et signés par ce dernier, ces 3 enfants seraient : ****************, né le 4 avril 1990, ****************, né(née ?) le 29 janvier 1992, et **************** née le 16 avril 1994. Par courrier du 17 août 2006, le recourant a expliqué que le collaborateur de l’ODM qui l’avait auditionné avait mal lu sa carte d’identité ; il n’en reste pas moins que le recourant avait à l’époque signé le procès-verbal en cause sans y apporter de correction.

En revanche, le passeport présenté par le recourant, établi par l’Ambassade de RDC à Genève et daté du 5 juin 2003, comporte des indications corroborant les dires de l'intéressé. Il ne peut être toutefois considéré comme une preuve suffisante à lui seul. Le recourant n’indique par ailleurs pas dans quelles circonstances ce nouveau passeport a été établi.

L’étude du dossier révèle encore d’autres incohérences en matière d’état civil. Selon le jugement de divorce et le rapport d’arrivée de Z._________________, la mère des enfants s’appelle ****************, alors que selon le rapport d’arrivée de A._________________, elle s’appelle **************** (on précisera que ces deux rapports ont été remplis par le recourant le même jour). Enfin, selon l’acte de naissance des enfants, la mère s’appelle ****************. Lorsque l'expérience démontre que l'authenticité des documents d'état civil issus par certains pays est douteuse, la jurisprudence tend à exiger de plus en plus systématiquement des ressortissants de ces pays qu'ils établissent leurs liens de filiation allégués par un test ADN, avec l'aide de la représentation suisse sur place. En effet, il s’agit d’un élément essentiel, qui ne devrait pas être laissé incertain par l’autorité dans le cadre de la maxime d’office (dans ce sens, ATF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 5.2 et arrêts TA PE 2006.220 du 12 octobre 2006 consid. 1, PE.2005.0230 du 28 mars 2006, tous deux concernant un ressortissant de la RDC).

En l’occurrence, au vu de la situation confuse exposée ci-dessus, le SPOP était parfaitement fondé à exiger un test ADN à titre de preuve. Or, le recourant a refusé de se soumettre avec ses enfants prétendus à un tel test. Peu importe la nature des raisons ayant motivé ce refus. La conséquence en est que le lien de filiation unissant le recourant à Z._________________ et A._________________ n’a pas été prouvé, pas plus sur le plan de l’état civil que sur le plan biologique. Un regroupement familial n’entre dès lors pas en ligne de compte si la filiation n’a pas été établie.

6.                                Enfin, bien que cela ne soit pas toujours déterminant en tant que tel (cf. ATF 2A.383/2004 déjà cité), les recourants Z._________________ et A._________________ ont enfreint plusieurs dispositions de la LSEE en entrant illégalement en Suisse, sans passeport, ni visa. Il faut relever au demeurant que les circonstances de leur arrivée en Suisse sont obscures, en particulier pour ce qui concerne A._________________ : selon le rapport d’arrivée, il séjournerait en Suisse depuis le mois de mars 2003. D’après le recours, il aurait rejoint son père en 2002 déjà, et selon la demande du 28 décembre 2003, à fin novembre 2003 seulement (avec sa sœur).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de sa décision et un nouveau délai sera imparti à A._________________ et Z._________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE) .

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 juin 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.