CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

arrêt du 21 novembre 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourants

 

X.__________________, agissant également au nom de ses enfants, Y.__________________et Z.__________________, 1.*************,

tous représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, puis par Me Michaël Anders, avocat à Genève, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 408'905) du 9 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE mais autorisant la poursuite de son séjour et celui de ses deux enfants dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir déposé en vain deux demandes d'asile en Suisse, en 1995 et 1999, X.__________________, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1968, a épousé le 18 février 2000 A.__________________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial. L'intéressé a trois enfants : Y.__________________, née le 18 octobre 1991, Z.__________________, né le 3 septembre 1994 et B.__________________, née le 13 juillet 1999. Cette dernière est issue de la relation nouée par l'intéressé avec A.__________________ avant le mariage. Y.__________________ et Z.__________________ ont rejoint leur père et leur belle-mère dans le canton de Vaud à fin août 2003. Les époux XA.__________________se sont séparés en juillet 2004 et ont déposé le 9 mai 2006 une requête commune en divorce. Par demande du 7 avril 2006, X.__________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement.

B.                               Le SPOP, selon décision du 9 juin 2006, notifiée le 14 juin 2006, a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.__________________ pour le motif que son mariage était vidé de toute substance et qu'il ne pouvait plus justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a toutefois décidé d'octroyer à l'intéressé, ainsi qu'à ses deux enfants aînés, une autorisation de séjour ordinaire. Cette décision rejetait implicitement la demande d'autorisation d'établissement de X.__________________.

Dans son recours du 4 juillet 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'il avait droit à une autorisation d'établissement, à tout le moins depuis le 18 février 2005, que la volonté commune des époux de divorcer date du début de l'année 2006, que le moment déterminant pour juger de l'existence de l'éventuel abus de droit à l'invocation du mariage est celui où le requérant atteint les cinq ans de séjour régulier et ininterrompu et qu'aucun abus de droit ne pouvait lui être opposé à l'échéance du délai de cinq ans après la célébration de son mariage. Il a donc conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 août 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Le droit à l'autorisation d'établissement après un séjour de cinq ans est également prévu, à l'art. 17 al. 2 LSEE, en faveur des étrangers époux de ressortissants étrangers titulaires d'un permis C.

Le recours porte sur la question de savoir si le grief du SPOP fondé sur l'invocation abusive du mariage est justifié ou non. Dans l'affirmative, c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant et a implicitement refusé l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée. Dans la négative, il faut constater que l'existence d'un mariage réellement vécu à l'échéance du délai de cinq ans à compter de la célébration de l'union des époux donne droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement.

b) En effet, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse peut se prévaloir, en application de la jurisprudence relative à l'art. 3 § 1, 2 litt. a et 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit qu leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n0est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113, consid. 4.2 p 117 et la jurisprudence citée). Des indices doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113, consid. 10.2 p. 135, 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).

c) Dans le cas particulier, les époux XA.__________________ont été entendus par la police de Lausanne le 1er septembre 2004, soit peu de temps après leur séparation. Aucun des deux n'a fait mention de difficultés conjugales seulement passagères ni n'a évoqué des perspectives de réconciliation et de reprise de la vie commune. Au vu de cette situation, le SPOP était fondé à attendre de connaître l'évolution de l'union conjugale pour statuer sur le maintien ou la révocation de l'autorisation de séjour obtenue par mariage. Or, les époux non seulement n'ont pas repris la vie commune mais ils ont décidé conjointement d'ouvrir action en divorce en mai 2006. Ces faits objectifs postérieurs sont suffisants pour retenir que le mariage était vidé de sa substance dès la séparation des époux et, a fortiori, à l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE: Il ne peut en effet être fait abstraction de la séparation des époux qu'en cas de réelles perspectives de reprise de la vie commune, condition non réalisée en l'espèce.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 juin 2006 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 novembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)