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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit (art. 13 lettre f OLE) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2********, de nationalité équatorienne, séjourne et travaille sans autorisation dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2003. Le 4 mars 2004, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation); cette mesure était valable jusqu'au 3 mars 2007. Au lieu d'obtempérer à cet ordre de départ de Suisse, le prénommé est resté clandestinement en Suisse.
B. Par décision du 23 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ immédiat dès notification de la présente décision. Il a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C. Le 4 juillet 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 23 mai 2006, dont il demande principalement l'annulation.
Le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, semble bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Il séjourne de manière illégale en Suisse depuis plus de trois ans Il soutient qu’il est venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa famille, dont certains sont malades. Ce faisant, le recourant ne se prévaut pas de circonstances personnelles – qui seules entrent en ligne de compte – mais de circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays. Il ne saurait donc affirmer que le retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse pour aider sa famille et assumer les frais médicaux de celle-ci est louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique ne sont pas déterminants en l’espèce.
3. C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4. En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant – dont la durée de son séjour en Suisse est de toute manière inférieure à la limite des quatre ans - ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 23 mai 2006 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 24 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.