CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

 

Recourant

 

X.____________________, p.a. Y.____________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2006 (VD 727'039) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________________, ressortissant brésilien, né le 5 octobre 1980, est entré en Suisse le 27 février 2003. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour suivre une école de langue française à Fribourg. Le 8 février 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler cette autorisation. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif du canton de Fribourg en date du 20 avril 2005. Le 9 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu au territoire de la Confédération les effets de la décision des autorités fribourgeoises et a imparti à l'intéressé un délai au 18 juin 2006 pour quitter la Suisse.

Le 15 juillet 2005, X.____________________ a épousé, au Brésil, Y.__________________, ressortissante suisse née le 10 août 1945. De retour en Suisse, il a sollicité le 22 septembre 2005 une autorisation de séjour par regroupement familial afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. En date du 30 janvier 2006, il a conclu un contrat de travail avec l'Hôpital 2.**************** pour une activité d'aide en salle d'opération. Le 17 mars 2006, les autorités de police des étrangers fribourgeoises ont autorisé X.____________________ à travailler en qualité d'aide hospitalier auprès de l' l'Hôpital 2.****************, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de résidence dans son canton de domicile. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 16 avril 2006 du fait de la non-obtention d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Les époux ont été entendus par la police municipale d'1.**************** dans le cadre d'une enquête liée à leur situation matrimoniale. Dans son audition du 22 mars 2006, Y.____________________ a notamment indiqué que la différence d'âge avec son mari ne lui posait aucun problème, que la dernière alternative afin d'empêcher le départ de son mari avait été le mariage, que son époux logeait dans la région de Fribourg, qu'il revenait à 1.**************** en fin de semaine ainsi qu'en général un soir durant la semaine, qu'elle avait demandé son époux en mariage pour qu'il puisse obtenir un permis d'établissement et rester en Suisse, qu'elle avait donc dû se marier précipitamment et que si son époux devait quitter la Suisse, elle partirait avec lui. Pour sa part, X.____________________ a déclaré le 27 mars 2006 que Y.__________________ l'avait demandé en mariage afin qu'il puisse rester en Suisse, qu'elle avait déjà formulé une telle demande en 2004, alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et que le mariage avait été l'une des solutions qui se présentaient à lui pour rester dans notre pays.

B.                               Le SPOP, selon décision du 15 juin 2006, a refusé de délivrer à X.____________________ l'autorisation de séjour sollicitée pour le motif que son mariage avait été conclu dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en éludant les prescriptions de police des étrangers.

Dans son recours du 5 juillet 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.____________________ a notamment fait valoir qu'il ne s'était pas marié par intérêt, qu'il avait trouvé auprès de sa femme beaucoup de compréhension et d'affection, que son épouse avait beaucoup souffert du récent suicide de l'un de ses fils et que leur union était basée sur le respect et la confiance réciproque.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 17 juillet 2006, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 22 août 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 21 septembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal de céans une lettre du 13 septembre 2006 dans laquelle Y.____________________ a expliqué que son mari lui apportait soutien, réconfort et aide morale, que l'idée d'une séparation lui était insupportable et qu'une grande complicité l'unissait à son mari, même s'ils ne vivaient pas continuellement ensemble.

Dans ses observations complémentaires du 26 septembre 2006, le recourant a encore exposé qu'il ne pouvait faire aucun projet d'avenir, que les moyens financiers du couple les empêchaient de vivre normalement, qu'il avait hâte de retrouver du travail et de vivre une vie paisible en Suisse.

Invité par le juge instructeur du tribunal à fournir certains renseignements complémentaires, le recourant a ajouté le 24 novembre 2006 qu'il n'avait pas trouvé de travail malgré l'octroi de l'effet suspensif au recours, qu'il était aidé financièrement par sa mère, domiciliée dans le canton de Vaud, que son épouse avait des ressources financières limitées et des dettes, qu'il avait gardé des contacts étroits avec ses deux filles vivant au Brésil et qu'il était disposé à exercer une activité lucrative dans n'importe quel domaine, de préférence dans le secteur hospitalier ou paramédical.

Le Tribunal administratif a statué par voie de délibération interne.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

b) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduire du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).

c) Dans le cas particulier, il existe plusieurs indices d'un mariage conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en marge des dispositions limitant le nombre des étrangers. Les époux ont 35 ans de différence d'âge. Comme ils l'ont tous deux expressément admis, le mariage, qui a même dû être célébré dans la précipitation, était le seul moyen pour que le recourant puisse continuer à séjourner en Suisse, où vit d'ailleurs sa mère, amie de son épouse. Certes, le recourant a expliqué que l'autre alternative qui s'offrait à lui était de solliciter une nouvelle autorisation de séjour pour études dans le canton de Fribourg. On voit cependant mal pour quelles raisons les autorités de police des étrangers du canton de Fribourg auraient accepté de lui délivrer une autorisation de séjour de cette nature alors qu'il venait d'en refuser le renouvellement. Au demeurant, lorsqu'il est revenu en Suisse, le recourant n'a pas tenté de reprendre des études mais s'est immédiatement mis en quête d'un travail. Il n'a pas profité non plus de la période d'instruction du présent recours pour obtenir une quelconque formation. Lorsqu'il travaillait à Fribourg, le recourant a pris domicile à ****************, auprès d'un compatriote, là où il résidait déjà pendant ses études. Selon son épouse, il ne rentrait à 1.**************** que les fins de semaine, voire une fois de plus pendant la semaine. La distance géographique séparant Fribourg d'1.**************** n'est pourtant pas telle qu'elle contraigne un époux à ne rejoindre sa femme qu'une fois par semaine. Même après qu'il ait quitté son emploi, le recourant n'a pas vécu régulièrement au domicile de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré le 21 septembre 2006 qu'ils ne vivaient pas continuellement ensemble. On ignore si le recourant vit partiellement à *****************, auprès de sa mère ou à une autre adresse. Les époux ont par ailleurs déclaré qu'ils s'apportaient mutuellement le soutien moral et affectueux dont ils avaient besoin et que leur union était basée sur le respect et la confiance. A aucun moment l'un d'eux n'a laissé entendre qu'ils étaient unis par des liens d'amour, qu'ils s'épanouissaient au contact l'un de l'autre ou qu'ils formaient des projets d'avenir.

Il résulte de l'ensemble des circonstances, et notamment des propres déclarations des époux, que le mariage a été conclu dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur du recourant et que les époux ne vivent pas réellement une vie de couple. La décision du SPOP de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée était en conséquence fondée.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 15 juin 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 15 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.