CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach. et M. Philippe Ogay, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X._______, p.a. B.Y._______, à Lausanne, représenté par Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

 

Vu les faits suivants

A.                                Requérant d’asile débouté, A.X._______, né le 1er octobre 1977, ressortissant du Yémen, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors.  Le 15 mai 2005, le prénommé a retiré sa demande de reconsidération déposée le 23 août 2004 de la décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse à la suite de son mariage.

B.                               Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._______, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance dans le seul but de rester en Suisse. Un délai d'un mois, dès la notification de la présente, lui a été imparti pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 6 juin 2006, A.X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud un recours à l'encontre de la décision du SPOP du 21 juin 2006 dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 12 juillet 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 12 juillet 2006, le recourant a produit une déclaration écrite signée par trois personnes.

Dans ses déterminations du 17 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 19 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, ainsi que divers pièces.

Le 25 octobre 2006, le SPOP a déposé ses observations.

Les 12 et 13 décembre 2006, le recourant a produit encore un certain nombre de pièces.

Par avis du 14 décembre 2006, le juge soussigné a indiqué que la réquisition de preuves tendant à l’audition de l’épouse du recourant devait être rejetée, en rappelant que le recourant disposait d’un délai prolongé au 14 décembre 2006 pour produire son témoignage écrit.

Le recourant a présenté une requête de suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale (faux dans les titres et  certificats) ouverte contre lui et sur le procès civil qu’il prévoit d’intenter pour obtenir une indemnisation à la suite de sa détention préventive injustifiée (du 23 décembre 2003 au 15 juillet 2004). Cette demande a également été rejetée.

Le recourant n’a pas produit de déclarations écrites de son épouse dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d’autres mesures probatoires. Il a estimé qu’il était suffisamment renseigné par les pièces du dossier sur tous les faits déterminants de la cause.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1); ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 LSEE s'éteignent. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de conciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.                                a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et n’ont jamais refait ménage commun depuis lors. Vu notamment la brièveté de l’union conjugale commune (si tant est que celle-ci ait jamais réellement existé),  on peut sérieusement se demander si le recourant, qui, au moment de son mariage, était sous le coup d’une mesure de renvoi définitive de Suisse à la suite du rejet de sa demande d’asile, n’a pas voulu contracter un mariage fictif au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE afin de rester en Suisse à tout prix. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement ce point, du moment que le recourant ne peut de toute manière pas se prévaloir de son mariage avec une Suissesse pour demeurer en Suisse en raison de l’existence d’un abus de droit (voir ci-après).

b) En janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au Bureau des étrangers de Lausanne pour l’informer qu’elle introduisait une procédure de divorce, que son époux – qui s’était marié dans le seul intérêt d’obtenir un permis de séjour - n’avait jamais emménagé chez elle après le mariage comme prévu, que ce mariage n’avait du reste jamais été consommé et qu’elle n’avait jamais su où il habitait réellement ; il ne passait chez elle que pour prélever son courrier dans la boîte aux lettres. Entendue le 3 mai 2006 par la Police municipale de Lausanne, l'épouse du recourant a indiqué que c’était son mari qui avait proposé le mariage et a répondu à la question de savoir depuis combien de temps elle vivait séparée de son mari: "Etant donné que nous n'avons jamais vécu ensemble, il est impossible de dire depuis quand nous sommes séparés ».

Certes, le recourant conteste ces affirmations, en insinuant que son épouse aurait menti par vengeance, parce qu’il n’était pas prêt à avoir un enfant avec elle. Le dossier ne recèle cependant aucun indice indiquant que l’épouse aurait fait des déclarations mensongères. Entendu 3 mai 2006, le recourant a déclaré à la Police municipale de Lausanne qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 17 février 2006, en précisant que c’était elle qui avait proposé le mariage. En cours de procédure, le recourant a produit une déclaration commune signée par trois personnes (dont son logeur actuel), d’où il ressort que les époux X._______ avaient été vus ensemble à plusieurs reprises chez eux entre 2003 et 2006, qu’ils menaient une vie conjugale commune et qu’ils avaient apparemment de bonnes relations entre eux (A noter que le mariage n’a été célébré que le 21 février 2005 !). Dans son écriture du 12 décembre 2006, le recourant a prétendu que son épouse aurait repris contact avec lui et qu’elle serait d’accord de reprendre la vie commune, sans toutefois en avoir apporté la preuve sous forme d’une simple déclaration écrite de son épouse. De telles déclarations - qui semblent avoir été faites pour les besoins de la cause – paraissent sujettes à caution. Point n’est besoin d’élucider les nombreuses contradictions existant entre la version du recourant et celle de son époux. Il suffit de constater que les époux vivent effectivement séparés depuis plusieurs mois et qu’il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la réelle volonté de reprendre la vie commune. Le recourant – qui ne veut pas avoir d’enfant avec son épouse - n’allègue même pas qu’il envisage sérieusement de reprendre la vie commune avec son épouse dans un proche avenir. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Tout porte à croire que l’union conjugale est définitivement rompue et qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation. Le mariage est actuellement vidé de toute substance. L'épouse de recourant a clairement indiqué qu'elle n'envisageait pas la reprise de la vie commune et qu'elle entendait divorcer. Le fait qu'elle ait des contacts – même réguliers – avec son mari n'est pas déterminant, à partir du moment où elle refuse de former avec lui une véritable communauté conjugale.

c) En considérant que le recourant invoquait de manière abusive un mariage vidé de tout contenu, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc à juste titre que l’autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre a LSEE).

3.                                Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2000 pour déposer une demande d’asile (qui a été définitivement rejetée), ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une longue durée ni d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. En outre et surtout, il n'a pas d’attaches très étroites avec la Suisse, étant précisé qu'il n'a pas eu d'enfants avec son épouse suisse. D’ailleurs, selon les propres déclarations du recourant, celui-ci a une  « épouse au Yémen » ainsi qu’une fille de six ans environ. Quand bien même il souffre d’un trouble dépressif récurrent, on peut exiger du recourant qu’il quitte notre territoire. Le fait qu’il fasse l’objet d’une procédure pénale et qu’il envisage d’intenter un procès civil en Suisse ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi. On ne voit pas ce qui l’empêcherait d’attendre l’issue de ces procès à l’étranger. Le recourant peut en effet se faire représenter en justice par un mandataire professionnel et, pour le cas où sa comparution personnelle s’avèrerait indispensable, il pourra solliciter et obtenir un visa pour revenir en Suisse.

Enfin, le recourant prétend qu’en cas de retour au Yémen, où vivent ses proches, il s’exposerait à un grave danger pour sa vie. Le recourant laisse entendre que l'exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible. Ce faisant, il invoque implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse (arrêt TA PE.2005.0260). Autrement dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger concerné peut ou non être raisonnablement exigé. Partant, le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.

4.                                Vu ce qui précède le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 21 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.